Numéro du document
16-82
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Prescription des remboursements des crédits excédentaires
Sujet
Prescription, 
Crédits
Date d'émission
05-16-2016

Mai 16, 2016

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du ministère, publiée en tant que document public (D.P.) 15-252 (12/28/2015), à ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2012.

FAITS

Dans l'affaire P.D. 15-252, le Département a confirmé le refus de la demande du contribuable d'appliquer son paiement excédentaire pour l'année fiscale 2011 à son impôt sur le revenu pour l'année fiscale 2012, parce qu'il n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu 2011 dans les trois ans suivant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis. Le contribuable a déposé une demande de réexamen, soutenant que la politique du département consistant à appliquer la prescription des remboursements aux crédits de paiement excédentaire est une interprétation erronée de la loi de Virginia et constitue une pénalité supplémentaire pour les déclarations tardives que le législateur n'a pas voulue.

DÉTERMINATION

Dans l'affaire P.D. 15-252, le Département a déterminé que la demande du contribuable de créditer son paiement excédentaire pour l'année fiscale 2011 de son impôt sur le revenu pour l'année fiscale 2012 n'avait pas été faite dans les délais parce qu'il n'avait pas déposé sa déclaration 2011 avant le mois de juin 2015, après que la période de prescription de trois ans ait expiré le mois de mai 1, 2015. Le contribuable soutient que, parce que Va. Code § 58.1-499 fait la distinction entre les remboursements et les crédits de trop-perçu et Va. Code § 58.1-499 D ne concerne que les remboursements, le délai de prescription pour les remboursements ne s'applique pas aux crédits de trop-perçu.

Code de Virginie § 58.1-499 A prévoit que :

En cas de paiement en trop d'un impôt, d'un complément d'impôt, d'intérêts ou de pénalités imposés à un contribuable individuel par le présent chapitre, que ce soit en raison d'une retenue excessive, d'une surestimation et d'un paiement en trop de l'impôt estimé, d'une erreur de la part du contribuable ou d'une évaluation erronée de l'impôt, le commissaire fiscal ordonne le remboursement du paiement en trop au contribuable.

L'expression "shall order a refund" indique que le département est tenu d'ordonner le remboursement de tout montant versé en trop.  Virginia Code § 58.1-499 A ne contient aucune exception ou réserve à cette exigence.  Virginia Code § 58.1-499 C permet toutefois à un contribuable de choisir de créditer un paiement excédentaire sur l'impôt estimé de l'année suivante. Interprétation du Va. Code § 58.1-499 A et C, l'exigence du département d'ordonner un remboursement doit être satisfaite lorsque le contribuable opte pour un crédit pour paiement excédentaire.  Un remboursement et un crédit pour paiement excédentaire sont donc fonctionnellement équivalents en vertu du Va. Code § 58.1-499 en ce sens que l'obligation du ministère d'ordonner un remboursement en vertu du Va. Code § 58.1-499 A est acquitté dans les deux cas.  Dans les deux cas, le contribuable reçoit quelque chose de valeur, qu'il s'agisse d'un remboursement effectif ou de l'équivalent crédité sur la dette de l'année suivante.  C'est pourquoi le ministère a depuis longtemps pour politique d'appliquer le délai de prescription prévu par le Va. Code § 58.1-499 D aux remboursements et aux crédits de trop-perçu.  Cette politique remonte au moins à la publication du P.D. 01-223 (12/21/2001) et a été appliquée de manière cohérente.  Voir, par exemple, P.D. 06-136 (10/30/2006), P.D. 09-88 (5/28/2009), P.D. 11-202 (12/13/2011) et P.D. 13-92 (6/10/2013).

Comme expliqué dans P.D. 15-252, l'interprétation du contribuable permettrait aux non-déclarants qui ont retenu suffisamment d'impôt sur le revenu sur leurs salaires ou qui ont effectué suffisamment de paiements estimés pour avoir droit à un remboursement, de déposer des déclarations de revenus originales pour toute année imposable depuis que Virginia a imposé un impôt sur le revenu pour la première fois.  Toutefois, au lieu de demander un remboursement, ces contribuables pouvaient simplement reporter les crédits de paiement excédentaire sur chaque année imposable successive jusqu'à ce qu'ils soient reportés sur une année qui tombait sous le coup de la prescription pour demander un remboursement.  Le contribuable affirme qu'un tel scénario est improbable, mais il n'est pas rare que les salariés aient toujours suffisamment d'impôt sur le revenu retenu sur leur salaire pour avoir droit à des remboursements de l'impôt sur le revenu fédéral et de l'impôt sur le revenu de l'État.  Le fait d'exiger du département qu'il examine des années d'imposition révolues depuis longtemps poserait exactement le type de problèmes administratifs que les lois de prescription sont censées résoudre.  Comme indiqué dans P.D. 15-252, les règles de prescription servent à protéger les entreprises, les particuliers et les gouvernements de situations "dans lesquelles la recherche de la vérité peut être sérieusement compromise par la perte de preuves, que ce soit en raison de la mort ou de la disparition de témoins, de l'effacement de souvenirs, de la disparition de documents ou d'autres facteurs."  Voir U.S. v. Kubrick, 444 U.S. 111, 117, 100 S.Ct. 352, 317 (1979).

Le contribuable fait également valoir que l'interprétation du ministère de Va. Code § 58.1-499 D impose effectivement une pénalité pour dépôt tardif supérieure à la limite de 30% prévue par le Va. Code § 58.1-347.  Conformément à l'article 58.1-347 du code de la Virginie, une personne physique qui ne produit pas de déclaration à la date d'échéance ou à la date d'échéance prorogée de cette déclaration est soumise à une pénalité égale à 6% de l'impôt dû par mois ou fraction de mois au cours duquel ce défaut de production se poursuit, sans dépasser 30% , dans l'ensemble.  Dans ce cas, comme aucun impôt n'était dû, le contribuable n'était pas soumis à la pénalité pour dépôt tardif prévue par le Va. Code § 58.1-347.  La question de savoir si le délai de prescription prévu par le Va. Code § 58.1-499 D s'applique aux crédits de trop-perçu ainsi qu'aux remboursements et est entièrement séparée et distincte de la pénalité pour dépôt tardif.  En tant que telles, les dispositions du Va. Code § 58.1-347 n'ont pas d'incidence sur la détermination de la présente affaire.

Par conséquent, conformément à la politique de longue date du ministère qui consiste à appliquer la prescription sur les remboursements aux crédits de paiement excédentaire, j'estime que le ministère a correctement refusé la demande du contribuable d'appliquer son paiement excédentaire pour l'année d'imposition 2011 à son impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2012.  Bien que je reconnaisse le désaccord persistant du contribuable avec la politique du ministère, la décision du ministère dans l'affaire P.D. 15-252 est confirmée.  Cette lettre constitue la décision finale du Département sur cette question.

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'Office de la politique fiscale, des appels et des décisions, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-6251049571.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 06/07/2016 13:13