Numéro du document
15-9
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Country club privé ; frais de service obligatoires ; frais trimestriels minimums ; remboursements d'engrais.
Sujet
Perception de la taxe, 
Calcul de l'impôt, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
01-12-2015

12 janvier 2015 

 

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation 

Chère ***** : 

          Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations de taxe sur les ventes au détail et de taxe à l'utilisation émises à l'adresse ***** (le contribuable "" ) pour la période allant d'octobre 2010 à janvier 2014. 

FAITS 

          Le contribuable est un country club privé.  Le Département a contrôlé le contribuable et a imposé la taxe sur les ventes au détail sur diverses transactions de vente non taxées qui ont eu lieu au cours de la période de contrôle.  Le département a imposé la taxe sur les ventes sur les frais de service obligatoires non taxés et sur les frais trimestriels minimums facturés aux membres du club.  La taxe sur les ventes a également été imposée sur les remboursements versés par les membres du club au contribuable pour les engrais achetés au nom des membres du club.  Le contribuable conteste l'imposition de la taxe sur les ventes pour ces trois types de transactions. 

DÉTERMINATION 

Frais de service obligatoires 

          Le contribuable exploite des salles à manger dans lesquelles des aliments sont préparés et servis aux membres du club.  Une taxe de service obligatoire 20% est ajoutée au prix des repas vendus aux membres du club et à leurs invités.  Le Département a considéré que les frais de service obligatoires étaient imposables dans le cadre de l'audit du contribuable, sur la base de la définition légale du prix de vente "" dans le Va. Code § 58.1-602, qui définit "le prix de vente," en partie, comme : 

le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente .... "Le prix de vente" ne comprend pas ... (v) la partie du montant payé par l'acheteur à titre de pourboire obligatoire ou de frais de service ajouté par un restaurant au prix d'un repas, mais seulement dans la mesure où ce pourboire obligatoire ou ces frais de service ne dépassent pas 20% du prix du repas. 

          Les frais de service obligatoires facturés par le contribuable ont été jugés imposables lors du contrôle, car le contribuable n'a pas payé au personnel de la salle à manger les frais de service obligatoires facturés aux membres du club et perçus auprès d'eux.  L'auditeur a interprété la définition légale du prix de vente comme exigeant le paiement au personnel du contribuable des frais de service obligatoires facturés aux membres du club. 

          Le ministère a récemment publié le document public 14-150 (8/27/14), qui traite de l'application de la taxe sur les ventes au détail aux pourboires obligatoires et aux frais de service.  P.D. 14-150 traite d'un contribuable qui a été assujetti à la taxe sur les ventes au détail sur les pourboires obligatoires ajoutés aux factures de banquets et d'événements similaires.  Cette décision stipule que la définition légale du prix de vente n'oblige pas le vendeur de repas à payer aux employés le pourboire ou les frais de service facturés aux clients. Bien que les pourboires soient généralement considérés comme des paiements pour des services qui sont distribués aux serveurs et aux autres membres du personnel qui travaillent à ces événements, la loi n'exige pas que le montant total du pourboire facturé soit payé au personnel des banquets, au personnel des restaurants ou à d'autres types d'employés.  La définition du prix de vente dans la loi exclut de la taxe sur les ventes les frais de service ainsi que les pourboires.  Cela suggère une exemption plus large qui englobe les frais pour d'autres services en plus des frais de pourboire.  L'exemption n'est limitée que par l'exigence que le pourboire ou les frais de service soient inférieurs ou égaux à 20% du prix facturé pour le ou les repas. 

          Dans l'affaire Shelor Motor Co. v. Miller, 261 Va. 473 479 544 2 345 348 2001La Cour a déclaré : "Il est bien établi que lorsque les termes d'une loi sont clairs et sans ambiguïté, nous sommes liés par le sens clair de ces termes."  Sur la base du sens ordinaire de la définition légale du prix de vente et de la politique du ministère telle qu'exposée dans le P.D. 14-150, l'évaluation de l'audit de la taxe sur les ventes au détail sur les frais de service obligatoires facturés aux clients par le contribuable est erronée.  Les pourboires obligatoires ou les frais de service facturés au-delà de la limite légale de 20% sont imposables.  Dans ce cas, seul le montant de la gratification obligatoire ou des frais de service dépassant la limite de 20% est soumis à la taxe. 

Frais trimestriels minimums 

          " Le contribuable facture une redevance trimestrielle minimale "aux membres du club qui n'achètent pas une quantité minimale de repas et de nourriture dans les installations de restauration du club chaque trimestre.  La redevance trimestrielle minimale complète la perte de revenus subie par les établissements de restauration du contribuable. Le contribuable soutient que les redevances trimestrielles minimales ne sont pas liées à la fourniture de biens ou de services imposables.  Il s'agit plutôt d'une cotisation supplémentaire facturée aux membres qui n'atteignent pas le minimum d'achat pour le trimestre. 

          L'auditeur du département a considéré que les frais trimestriels minimums étaient imposables sur la base des dispositions du titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-30, qui traite de l'application de la taxe sur les ventes au détail aux droits d'entrée.  Le règlement stipule que les droits d'entrée ou les droits d'entrée minimaux dans les lieux de divertissement, d'exposition, d'exposition et de concours sportifs sont des ventes au détail imposables lorsque le droit d'entrée comprend la fourniture ou le droit à de la nourriture, des boissons ou d'autres biens meubles corporels. 

          Code de Virginie § 58.1-602 définit la vente "" comme "tout transfert de titre ou de possession, ou des deux, ... conditionnel ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel et toute prestation d'un service imposable à titre onéreux ...." En l'espèce, la cotisation trimestrielle minimale n'est pas une contrepartie payée pour le transfert par le contribuable aux membres du club du titre de propriété ou de la possession d'un bien meuble corporel.  La redevance trimestrielle minimale n'est pas facturée pour la prestation de services imposables par le contribuable.  Il n'existe aucun droit sur les biens meubles corporels ou les services fournis aux membres du club qui font l'objet d'une évaluation de la part du contribuable.  En fait, la taxe est imposée parce que l'adhérent n'a pas acheté de biens meubles corporels ou de services.  Ainsi, les frais minimums trimestriels facturés aux membres du club ne sont pas des ventes au détail et ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.  L'audit sera ajusté pour supprimer les frais minimaux trimestriels. 

Remboursement des engrais 

          Le contribuable achète des engrais qu'il utilise dans le cadre de ses activités.  Le contribuable achète également des engrais pour rendre service aux membres du club.  Les membres remboursent au contribuable les engrais achetés en leur nom.  Les remboursements effectués par les membres du club au contribuable ont été traités comme des ventes au détail imposables lors de l'audit.  Le contribuable affirme qu'il paie la taxe de vente au détail de Virginia sur l'engrais au moment de l'achat et a fourni plusieurs factures de vendeur pour étayer cette affirmation.  Le contribuable affirme que les paiements de remboursement n'auraient pas dû être évalués dans le cadre de l'impôt sur le revenu. l'audit parce que la taxe sur les ventes a déjà été payée sur l'engrais et que l'évaluation de la taxe sur les ventes sur les montants remboursés entraîne une double imposition. 

          Conformément au Va. Code § 58.1-612, la taxe sur les ventes au détail est perçue auprès de toutes les personnes qui sont des revendeurs.  Le Virginia Code § 58.1-612 stipule qu'un "dealer" comprend toute personne qui "vend au détail, ou qui offre à la vente au détail, ou qui a en sa possession pour la vente au détail, ou pour l'utilisation, la consommation, ou la distribution ... des biens personnels tangibles."  Une "vente au détail" est définie dans le Va. Code § 58.1-602 comme une vente à une personne dans un but autre que la revente.  Dans ce cas, un échange de biens meubles corporels (engrais) contre une contrepartie a lieu entre le contribuable et les membres du club.  Les transactions ne sont pas des ventes pour la revente, puisque les membres du club sont les utilisateurs finaux de l'engrais.  Le contribuable effectue des ventes au détail, telles que définies dans le Va. Code § 58.1-602, lorsqu'il achète de l'engrais pour le compte des membres du club et reçoit un remboursement de leur part. 

          Ce traitement est conforme à la politique du ministère telle qu'elle est définie dans l'arrêté royal 95-319 (12/15/95).  Cette lettre de détermination traite d'une entreprise de logiciels informatiques qui a commandé du matériel informatique et des logiciels à prix réduit pour certains de ses clients.  Les achats ont été effectués avec la carte de crédit du contribuable et les clients ont remboursé au contribuable le coût des articles commandés.  Bien que cette pratique ne fasse pas partie de l'activité normale du contribuable, le commissaire fiscal a jugé que le contribuable effectuait des ventes au détail et qu'il était tenu de percevoir la taxe sur les ventes au détail. 

          Je comprends que le contribuable a modifié son système comptable et qu'il facture désormais la taxe sur les ventes au détail sur les ventes d'engrais aux membres du club.  Sur la base des autorités citées, le contribuable devrait poursuivre cette pratique.  Le contribuable peut fournir un formulaire ST-10 au fournisseur d'engrais pour demander l'exonération de la revente sur les achats d'engrais.  Cela évitera la double imposition des engrais vendus aux membres du club.  Le contribuable doit comptabiliser et payer au département la taxe d'utilisation à la consommation sur le prix de revient de l'engrais utilisé dans ses activités.  L'accumulation de la taxe sur l'utilisation par les consommateurs doit être déclarée comme utilisation personnelle à la ligne 2 de la déclaration de taxe sur les ventes et l'utilisation du contribuable, le formulaire ST-9. 

          Le contribuable a fourni des copies des factures qui confirment le paiement des taxes de vente de Virginia au fournisseur d'engrais.  Bien que l'évaluation de l'audit soit correcte en ce qui concerne cette question, la documentation du contribuable démontre que l'évaluation de l'audit entraîne la double imposition des engrais vendus aux membres.  En outre, le contribuable perçoit désormais la taxe sur les ventes d'engrais aux membres du club.  En conséquence, j'accepte de renoncer à l'évaluation des ventes d'engrais aux seules fins de cet audit.

CONCLUSION 

          Sur la base de cette détermination, l'audit sera renvoyé à l'équipe d'audit sur le terrain concernée pour révision.  L'équipe d'audit procédera aux ajustements des évaluations d'audit comme indiqué dans cette détermination.  Les dossiers du département indiquent que le contribuable a payé l'intégralité des factures de contrôle.  Par conséquent, les remboursements des factures payées en trop, majorés des intérêts applicables, seront effectués dès que possible. 

          Les articles du Code of Virginia, les règlements et les documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués, 

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

 

AR/1-5721704227.S

 

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 03/30/2015 08:25