Numéro du document
15-210
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
La déduction maximale pour les contributions aux contrats de scolarité prépayés en Virginie est de4,000 pour les contributeurs âgés de moins de 10 ans 70.
Sujet
Dossiers/retours/paiements, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
10-30-2015

30 octobre 2015

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du ministère, publiée en tant que document public (P.D.) 15-50 (4/3/2015), à *****. (les "Contribuables") pour les exercices fiscaux terminés les décembre 31, 2011 et 2012.

FAITS

Dans l'affaire P.D. 15-50, le Département a estimé que les contribuables, un mari et une femme, ne pouvaient prétendre à la déduction maximale de4,000 pour chaque contrat de scolarité prépayé en Virginie parce que le mari, qui a acheté les contrats, avait moins de 70 ans et que la femme avait plus de 70.  Les contribuables demandent un réexamen, soutenant que le mari a acheté les contrats en tant qu'agent pour le compte de l'épouse.  Ils affirment également qu'ils ont conclu le contrat sans bénéficier de l'assistance d'un avocat.  Enfin, les contribuables font valoir qu'ils se sont appuyés sur un avis écrit du ministère concernant la méthode à suivre pour demander la déduction.

DÉTERMINATION

Agence

Les contribuables affirment que le mari a acheté les contrats prépayés pour le compte de l'épouse en raison de sa maladie.  Dans l'affaire United States v. Rapoca Energy Co. 613 F. Supp 1161 (W.D. Va. 1985), la Cour a déclaré que pour qu'une relation d'agence existe, il est nécessaire qu'un agent soit soumis au contrôle d'un mandant et que le travail soit effectué au profit du mandant.

Le ministère n'a pas pour politique de traiter le mariage comme une relation d'agence. Code de Virginie § 58.1-341 B 1 prévoit qu'un mari et une femme qui déposent une déclaration d'impôt commune sont responsables conjointement et individuellement de leurs obligations fiscales.  En outre, le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-110-240 C 3 b prévoit que la responsabilité conjointe et solidaire "signifie que chaque partie à la déclaration est individuellement responsable de son contenu et de l'ensemble des obligations fiscales qui en découlent. ." Par conséquent, chaque conjoint est responsable de la dette fiscale découlant de la déclaration commune.  Voir P.D. 08-44 (4/17/2008).

Dans ce cas, le mari a créé le contrat, s'est désigné comme propriétaire et a effectué les versements en son nom.  Voir P.D. 00-216 (12/7/2000), qui indique qui peut demander la déduction prévue par le Va. Code § 58.1-322 D 7 selon différents scénarios.  En l'absence de preuves claires et convaincantes qu'il agissait en tant que mandataire de l'épouse, de simples déclarations d'une relation de mandataire ne suffisent pas pour ajuster une dette fiscale.

Consultation d'un professionnel de la fiscalité

Les contribuables soutiennent que s'ils avaient consulté un fiscaliste, ils auraient pu établir un trust vivant qui aurait permis au mari d'acheter les contrats prépayés au nom de l'épouse.  Même si le Département accepte cette affirmation, les contrats n'ont pas été structurés de cette manière.  Le Département s'appuie sur l'accord contractuel effectif et sur la loi applicable.  Dans ce cas, le mari est désigné comme l'acheteur et la loi limite la déduction à4,000 par contrat lorsque l'acheteur est une personne physique. l'acheteur est âgé de moins de 70 ans.

Conseils écrits

Les contribuables font valoir qu'ils ont reçu une lettre du ministère en juin 2012 autorisant la déduction avant de recevoir la notification de rejet de septembre 2014.  À ce titre, ils affirment qu'ils avaient le droit de s'appuyer sur la lettre du mois de juin 2012.

Code de Virginie § 58.1-1835 prévoit que le commissaire aux impôts annule toute partie de l'impôt, des intérêts et des pénalités imputables à un avis écrit erroné du ministère dans les conditions suivantes :

1.     Le contribuable s'est raisonnablement fié à l'avis écrit et a répondu à une demande écrite spécifique du contribuable ;

2.        La partie de la pénalité ou de l'impôt n'est pas due au fait que le contribuable n'a pas fourni d'informations adéquates ou exactes ; et

3.     Les faits décrits dans l'avis écrit et la demande d'avis sont les mêmes et les activités commerciales ou personnelles du contribuable n'ont pas changé depuis que l'avis a été donné.

En outre, le Va. Code § 58.1-1845 énonce la Charte des droits du contribuable de Virginie. Sous le paragraphe 4, l'un des droits garantis est :

Le droit à l'abattement de l'impôt, des intérêts et des pénalités conformément au § 58.1-1835, imputable à tout impôt administré par le département, lorsque le contribuable s'appuie raisonnablement sur un avis écrit contraignant fourni au contribuable par le département par l'intermédiaire de représentants autorisés en réponse à la demande écrite spécifique du contribuable, qui a fourni des informations adéquates et exactes.

Conformément aux dispositions légales susmentionnées, le contribuable doit pouvoir raisonnablement se fier à l'avis erroné et cet avis doit être donné par écrit.  En outre, cet avis écrit doit être fourni sur la base d'une demande spécifique d'un contribuable qui a fourni des faits suffisants et exacts pour que le département puisse prendre une décision correcte.  En l'espèce, les contribuables n'ont pas demandé par écrit quelle était la méthode appropriée pour demander la déduction.  En outre, la lettre de juin 2012 n'abordait pas la question de la déduction des contrats prépayés.  Au contraire, la lettre du département a simplement notifié aux contribuables que leurs paiements d'impôts estimés combinés étaient ajustés pour correspondre aux paiements d'impôts réels.

Virginia reçoit environ 3.7 millions de déclarations d'impôt sur le revenu par an. Les erreurs qui peuvent être signalées dans une déclaration peuvent aller de simples erreurs de calcul à des montages complexes d'évasion fiscale.  En conséquence, les déclarations individuelles peuvent faire l'objet de plusieurs niveaux d'examen.  Les problèmes tels que ceux identifiés dans la lettre de juin 2012 peuvent être facilement corrigés au cours du traitement.  Les questions concernant le montant d'une déduction ou d'une soustraction requièrent généralement des informations supplémentaires de la part du contribuable.  Afin d'accélérer le traitement des retours, ces derniers sont simplement signalés pour un suivi ultérieur.  Ainsi, le fait que le département contacte un contribuable au sujet d'une erreur particulière dans sa déclaration ne signifie pas que le reste de la déclaration est correct.  En outre, la loi de Virginia permet généralement au ministère de procéder à une évaluation de l'impôt non payé dans les trois ans suivant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis.  Voir Va. Code § 58.1-104.

CONCLUSION

Sur la base de cet examen, le département a correctement corrigé le montant de l'impôt sur le revenu des contribuables. la déduction pour les contributions aux contrats de scolarité prépayés en Virginie jusqu'au maximum de $4,000 autorisé pour les contrats de scolarité prépayés en Virginie. les cotisants âgés de moins de 70.  En conséquence, il n'y a pas lieu de réviser ma décision antérieure et les cotisations sont maintenues.  Des factures actualisées seront émises et le Les contribuables doivent s'acquitter du solde impayé figurant sur les factures dans un délai de 30 jours à compter de la date des factures afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1-6029520523.B

 

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 11/18/2015 07:11