Numéro du document
14-65
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable remplit les conditions requises pour bénéficier de la soustraction des revenus d'invalidité.
Sujet
Dossiers/retours/paiements, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
05-15-2014


Mai 15, 2014



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du ministère, publiée en tant que document public (P.D.) 13-50 (4/24/2013), à ***** (le contribuable "" ) pour les années fiscales terminées le 31, 2008 à 2010. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS


Dans l'affaire P.D. 13-50, le Département a déterminé que le contribuable exerçait une activité lucrative substantielle et ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la soustraction du revenu d'invalidité. Le contribuable demande une nouvelle détermination, soutenant que les revenus ont été perçus dans le cadre d'un plan de rente ou d'assurance-vie et non d'un contrat d'assurance accident ou maladie. Le contribuable affirme que les normes relatives à l'activité lucrative substantielle pour les produits de rentes exigent que l'activité soit comparable à l'activité dans laquelle une personne était engagée avant l'invalidité.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-322 C 4 b prévoit une soustraction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour un montant maximum de20,000 de revenus d'invalidité tels que définis dans l'Internal Revenue Code (IRC) § 22(c)(2)(B)(iii). Cette section de l'IRC prévoit un crédit d'impôt fédéral sur le revenu pour une partie des revenus d'invalidité tels que définis à l'IRC § 72 ou à l'IRC § 105(a), dans la mesure où ces revenus constituent des salaires, ou des paiements tenant lieu de salaire, pour la période pendant laquelle une personne est absente de son travail en raison d'une invalidité permanente et totale.

En vertu de l'article 105(a) de l'IRC, les revenus perçus au titre de polices d'assurance accident ou maladie sont généralement imposables, à moins qu'une exclusion ne s'applique. L'IRC § 105(d), qui prévoyait une exclusion pour les revenus d'invalidité, a été abrogé à l'adresse 1983. Cette exclusion a finalement été remplacée par un crédit d'impôt prévu par l'IRC § 22. En vertu de l'IRC § 22(e)(3), "permanent and total disability" est défini comme suit :

    • [Une personne est atteinte d'une invalidité permanente et totale si elle est incapable d'exercer une activité rémunératrice substantielle en raison d'une déficience physique ou mentale médicalement constatée qui peut entraîner la mort ou qui a duré ou peut durer pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois.

Pour déterminer si le contribuable exerçait une activité lucrative substantielle, le département a appliqué les règles énoncées dans le Treas. Reg. § 7.105-2. Voir P.D. 13-50. Le contribuable affirme que les revenus d'invalidité qu'il a perçus au cours des années d'imposition en question n'ont pas été perçus dans le cadre d'une police d'assurance accident ou maladie. Au lieu de cela, la rente d'invalidité provenait d'une rente de retraite fédérale soumise aux exigences statutaires de l'IRC § 72.

En vertu de l'IRC § 72(a)(1), le revenu brut comprend généralement tout montant reçu sous forme de rente en vertu d'un contrat de rente, de dotation ou d'assurance-vie. L'IRC § 72(m)(7) définit "disabled" en des termes substantiellement identiques à ceux de l'IRC § 22, et accorde à l'Internal Revenue Service un pouvoir discrétionnaire quant à la preuve requise pour démontrer l'existence d'un handicap. Conformément à la loi Treas. Reg. § 1.72-17(f),
    • [Pour déterminer si la déficience d'une personne l'empêche d'exercer une activité rémunératrice substantielle, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature et de la gravité de la déficience. D'autres facteurs tels que l'éducation, la formation et l'expérience professionnelle sont également pris en considération. L'activité lucrative importante à laquelle se réfère la section 72(m)(7) est l'activité, ou une activité comparable, que l'individu exerçait habituellement avant la survenance de l'invalidité (ou avant la retraite si l'individu était à la retraite au moment de la survenance de l'invalidité).

Au cours des années d'imposition en cause, le contribuable était employé dans le secteur des services où il était rémunéré au taux du salaire minimum. Le contribuable soutient que ses salaires pour les années d'imposition en question ne constituaient pas une activité lucrative substantielle parce qu'ils n'équivalaient qu'à 25% de son revenu avant la retraite.

À la lumière des informations supplémentaires fournies avec votre demande de réexamen et compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelle du contribuable dans le cadre de son emploi au sein du gouvernement des États-Unis, j'estime que la nature de son emploi au cours des années imposables en question n'était pas comparable au travail qu'il était tenu d'effectuer avant sa déficience. Par conséquent, le contribuable n'exerçait pas d'activité lucrative substantielle comme le prévoit la loi Treas. Reg. § 1.72-17(f). En conséquence, les cotisations pour les années d'imposition 2008, 2009 et 2010 ont été annulées.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-5422480600.o

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46