Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Les forfaits de fête/transactions impliquant la vente d'entrées et de biens meubles corporels sont imposables.
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit,
Calcul de l'impôt,
Documents soumis à la taxe,
Biens meubles corporels,
Transactions taxables
Date d'émission
03-20-2014
20 mars 2014
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ) dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émise pour la période allant de mai 2009 à avril 2012. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Le contribuable exploite un centre de loisirs à thème sportif qui propose des attractions telles qu'une salle d'arcade, un laser tag, des karts, un mini-golf, un mini bowling, un driving range, des cages de frappe et une zone d'escalade Kid Zone. L'accès à ces attractions peut être acheté individuellement par les clients du contribuable. Le contribuable vend également des forfaits de fête (principalement pour les fêtes d'anniversaire) et des forfaits de fête Kid Zone.
Le forfait fête d'anniversaire comprend une heure dans une salle privée, un animateur dédié à la fête, un tour de roue, une future partie de mini-golf gratuite et des produits alimentaires pour l'anniversaire. Vous pouvez également choisir d'entrer dans une, deux ou trois des attractions, en fonction du niveau du forfait acheté. Le Kid Zone Party Package est essentiellement le même, mais il comprend également l'entrée à l'appareil d'escalade Kid Zone comme l'une des attractions. Les autres services inclus dans les forfaits sont l'installation et le nettoyage de la salle de fête. Ci-après, le forfait "fête d'anniversaire" et le forfait "zone enfants" seront désignés comme les forfaits "fête".
Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle de la part du ministère et a été imposé sur les frais liés à l'organisation des fêtes. Le contribuable conteste l'évaluation, affirmant que le véritable objet de la transaction recherchée par l'acheteur du forfait est l'expérience de la fête et non les produits alimentaires inclus dans le forfait.
DÉTERMINATION
S'appuyer sur Va. Code § 58.1-609.5 1En vertu de la loi sur les impôts, du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040, du document public (P.D.) 11-24 (2/25/11) et du P.D. 10-167 (8/10/10), le contribuable soutient que les paquets de fête ne sont pas soumis à la taxe. Le contribuable affirme que le véritable objet de la transaction recherchée par l'acheteur d'un forfait est l'expérience unique de la fête offerte. Le contribuable déclare que la petite quantité de nourriture qui peut être fournie aux invités n'a pas d'importance par rapport à l'ensemble de l'expérience de la fête. Le contribuable affirme en outre que la valeur monétaire des biens meubles corporels en question est insignifiante par rapport à la valeur de l'entrée aux attractions, de la location d'une salle privée et d'un hôte dédié pendant une heure, et des autres expériences accessoires dans l'établissement du contribuable. Le contribuable soutient que l'achat d'un forfait de fête est un service qui n'est pas soumis à l'impôt sur les ventes de Virginie. Le contribuable demande que la taxe établie dans le cadre de la vérification concernant les colis de fête soit annulée. Le contribuable a effectué le paiement relatif à la partie non contestée du contrôle.
Code de Virginie § 58.1-602 définit le prix de vente comme "le montant total pour lequel des biens personnels ou des services sont vendus."
Le titre 23 VAC 10-210-30 stipule :
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- La taxe ne s'applique pas aux ventes de billets, aux droits, aux frais ou aux contributions volontaires pour les entrées dans des lieux de divertissement, d'exposition, d'exposition ou de concours sportifs, ni aux frais de participation à des jeux ou à des activités de divertissement. Toutefois, les frais de couverture "" ou les frais minimaux "" qui comprennent la fourniture ou le droit à de la nourriture, des boissons ou d'autres biens matériels constituent une vente de biens et sont soumis à la taxe. Les droits d'entrée ou "frais de porte" qui ne donnent pas droit à la réception ou à un crédit pour l'achat de nourriture ou d'autres biens meubles corporels ne sont pas soumis à la taxe.
Le Département a précédemment déterminé que les transactions impliquant la vente d'admissions et de biens meubles corporels sont taxables. Dans l'affaire P.D. 02-77 (5/2/02), le contribuable était un hôtel et un centre de conférences qui exploitait un théâtre. Le contribuable vendait des billets pour des entrées au théâtre uniquement, ainsi que pour des forfaits dîner-théâtre qui comprenaient l'entrée au théâtre et un repas. Il s'agit de la répartition de la taxe sur les forfaits comprenant l'entrée au théâtre et un repas. Conformément au titre 23 VAC 10-210-30, au titre 23 VAC 10-210-930 (vente de repas) et à la Va. Code § 58.1-602 définition des ventes, il a été déterminé que le coût total des forfaits dîner-théâtre était imposable.
Dans l'affaire P.D. 08-76 (6/6/08), le contribuable était une association à but non lucratif. À la suite du contrôle effectué par le département, le contribuable s'est vu imposer des taxes et des intérêts sur la vente de billets d'événements aux membres qui comprenaient des repas préparés par un traiteur. Le contribuable a contesté l'évaluation au motif que l'objectif principal des événements n'était pas la fourniture d'un repas par un traiteur, mais plutôt le divertissement ou des fins commerciales. En outre, le contribuable a fait valoir qu'il avait payé la taxe à ses fournisseurs pour les biens et services taxables achetés dans le cadre de ces événements. Dans ce cas, le contribuable a parrainé trois événements. Les billets d'entrée vendus aux membres comprenaient un repas préparé par un traiteur. Bien que les ventes ne s'appliquent pas aux droits d'entrée, ces derniers ont été fournis en conjonction avec un repas imposable. Le fait que l'objectif premier des événements ne soit pas le repas servi par un traiteur ne change rien au fait que le prix du billet comprenait la fourniture d'un repas imposable. Sur la base de la définition du prix de vente, le prix total du billet, qui comprenait la fourniture d'un repas par un traiteur, a été considéré comme imposable. Par conséquent, l'imposition de la vente de billets incluant la fourniture de repas par un traiteur était correcte. Cette décision est conforme à la politique du ministère exposée dans le P.D. 02-77.
Dans ce cas, le contribuable facture un prix unique pour les forfaits de fête, qui comprennent l'entrée aux attractions du centre d'attractions et les produits alimentaires servis aux invités de la fête. Sur la base des autorités susmentionnées, le prix total des forfaits de fête est soumis à la taxe. Le fait que l'objectif principal des colis de fête ne soit pas la nourriture fournie ne change rien au fait que les frais comprennent la fourniture de nourriture imposable. Les documents publics 02-77 et 08-76 reflètent la politique du ministère concernant l'application de la taxe aux transactions portant sur la vente d'entrées et de nourriture. Ainsi, ces documents publics soutiennent la position du ministère dans le cas présent, à savoir que les colis de fête en question sont assujettis à la taxe. Par conséquent, l'impôt tel qu'il a été établi est correct.
La décision prise dans l'affaire 11-24 (2/25/11) est annulée par l'affaire 14-1 (1/3/14) parce que la décision prise dans l'affaire 10-167 (8/10/10) a été mal appliquée aux faits présentés dans l'affaire 11-24. Les transactions effectuées dans le cadre du P.D. 10-167 n'incluaient pas la fourniture de nourriture. Par conséquent, l'arrêt P.D. 10-167 ne pouvait pas être appliqué pour prendre une décision dans l'arrêt P.D. 11-24 où de la nourriture était fournie en même temps que les admissions. En tant que tels, les documents de procédure 11-24 et 10-167 ne sont pas applicables aux faits de l'espèce. P.D. 14-1 reflète l'application correcte de la taxe dans les cas où la nourriture est fournie avec les entrées. Vous trouverez ci-joint une copie du P.D. 14-1.
CONCLUSION
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte telle qu'elle a été émise. Toutefois, étant donné que le décret présidentiel 11-24 contenait des indications contradictoires concernant l'application de la taxe dans ces cas, l'audit sera révisé afin de supprimer toutes les transactions relatives aux colis de fête entre le mois de février 25, 2011 et la fin de la période d'audit. Une fois les révisions effectuées par l'équipe d'audit, une facture révisée avec les intérêts courus à ce jour sera envoyée au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le montant de la cotisation est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Le contribuable doit verser le paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 23rd Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
Le service Code de Virginie La section, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1-5457974817.P
Décisions du commissaire fiscal