Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
L'exonération pour la lutte contre la pollution ou l'exonération pour les entreprises actives dans le forage, l'extraction ou le traitement du gaz naturel ou du pétrole.
Sujet
Évaluation,
Exemptions
Date d'émission
05-09-2012
Remplacé par PD 13-2
Mai 9, 2012
Mai 9, 2012
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le ""Contribuable"") pour la période allant de mai 2003 à avril 2009. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le contribuable est un entrepreneur de production de gaz naturel qui gère le forage et l'exploitation de puits de gaz naturel. Le département a contrôlé le contribuable et a évalué la taxe d'utilisation sur divers équipements et fournitures utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Le contribuable conteste la taxe d'utilisation appliquée à certaines dépenses et à certains achats d'immobilisations qui, selon lui, bénéficient de l'exonération pour la lutte contre la pollution ou de l'exonération pour les entreprises de forage, d'extraction ou de traitement du gaz naturel ou du pétrole.
DÉTERMINATION
Revêtements de fosses, réservoirs et barrières anti-salissures
Le contribuable a fourni une liste des achats d'actifs et des dépenses qui ont été soumis au département des mines, des minéraux et de l'énergie de Virginia (DMME) en vue d'obtenir une certification en matière de contrôle de la pollution pendant que l'audit était en cours. Les éléments pour lesquels le contribuable a demandé une certification comprennent des revêtements de puits, qui sont utilisés pour contrôler la pollution pendant le forage de puits de gaz naturel, des réservoirs utilisés pour collecter les fluides créés pendant les activités de production et des clôtures de limon qui sont utilisées pour réduire la pollution des sources d'eau.
Un représentant du DMME a adressé au contribuable une lettre indiquant que les articles en question répondaient aux normes minimales de construction et d'installation et qu'ils étaient munis des permis en cours de validité exigés par le DMME. Un représentant de la DMME a également indiqué aux membres du personnel du ministère que l'équipement répertorié était principalement utilisé pour la réduction de la pollution.
Code de Virginie § 58.1-609.3 9 (ii) prévoit l'exonération suivante de la taxe sur les ventes et l'utilisation :
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- Avec effet rétroactif au mois de juillet 1, 1994, et se terminant en juillet 1, 2006les équipements et installations de contrôle de la pollution certifiés tels que définis à l'article 58.1-3660 et qui, conformément à cet article, ont été certifiés par le ministère des mines, des minéraux et de l'énergie pour la production de charbon, de pétrole et de gaz, y compris le gaz, le gaz naturel et le méthane de gisements houillers. (C'est nous qui soulignons).
Code de Virginie § 58.1-3660 B définit " les équipements et installations de lutte contre la pollution certifiés", en partie, comme suit :
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- tout bien, y compris les biens immobiliers ou personnels, les équipements, les installations ou les dispositifs, utilisé principalement dans le but de réduire ou de prévenir la pollution de l'atmosphère ou des eaux du Commonwealth et que l'autorité de certification de l'État compétente en la matière a certifié au ministère des impôts comme ayant été construit, reconstruit, érigé ou acquis en conformité avec le programme ou les exigences de l'État en matière de réduction ou de contrôle de la pollution ou de la contamination de l'eau ou de l'atmosphère.
Code de Virginie § 58.1-3660 B indique ensuite que le DMME est l'autorité de certification de l'État pour la production de charbon, de pétrole et de gaz.
Sur la base des informations fournies au département par le DMME, l'exemption en Va. Code § 58.1-609.3 9 (ii) s'applique aux achats par le contribuable de revêtements de fosse, de réservoirs et de barrières anti-sédiments qui ont été certifiés par le DMME. Toutefois, cette exonération a expiré en juillet 1, 2006, et la loi sur l'exonération n'a pas été modifiée par l'Assemblée générale de Virginia pour prolonger l'exonération. Ainsi, l'exonération des équipements et installations de lutte contre la pollution certifiés par le DMME ne s'applique qu'aux achats de biens admissibles effectués par le contribuable avant le mois de juillet 1, 2006.
L'audit sera révisé et l'évaluation sera ajustée pour refléter la suppression de l'audit des revêtements de fosse, des réservoirs et de la clôture anti-sédimentation pour la période allant de mai 2003 à juin 2006. Le contribuable doit noter que les éléments en question ont été inclus dans les échantillons de contrôle effectués pour l'année civile 2007. Les projections de l'échantillon de la mesure imposable attribuable à ces éléments seront retirées de l'audit pour la période allant de mai 2003 à juin 2006.
Fil de traçage et pierre
L'audit du département comprend l'évaluation de la taxe d'utilisation sur les achats de fils et de pierres de traçage. Le fil traceur est enterré dans le sol avec les gazoducs. Il s'agit d'une exigence du permis DMME qui permet de localiser les pipelines souterrains ultérieurement, si nécessaire. La pierre est utilisée comme remblai pour l'installation souterraine des conduites de collecte. Le contribuable affirme que le fil de traçage et la pierre sont utilisés directement pour le forage, l'extraction ou le traitement du gaz naturel et qu'ils devraient bénéficier de la même exonération que les pipelines de collecte.
Code de Virginie § 58.1-609.3 12 prévoit l'exonération suivante de la taxe sur les ventes et l'utilisation :
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- De juillet 1, 1994, à juillet 1, 2016, les matières premières, le carburant, l'électricité, l'énergie, les fournitures, les machines ou les outils, leurs pièces de rechange ou leurs remplacements, utilisés directement pour le forage, l'extraction ou le traitement du gaz naturel ou du pétrole, ainsi que pour la remise en état de la zone du puits. Aux fins de la présente section, l'expression "gaz naturel" désigne "gaz," " gaz naturel," et "gaz de méthane de houille" tels que définis au § 45.1-361.1. Aux fins de la présente section, les termes "forage," " extraction," et "traitement" comprennent la production, l'inspection, l'essai, l'assèchement, la déshydratation ou la distillation du gaz naturel brut dans un état utilisable conforme aux pratiques commerciales, ainsi que la collecte et le transport du gaz naturel brut vers une installation où le gaz est converti dans un tel état utilisable. Les machines, outils et équipements, leurs pièces de rechange ou leurs remplacements sont exonérés si la majeure partie de leur utilisation est directement liée au forage, à l'extraction, au raffinage ou au traitement du gaz naturel ou du pétrole pour la vente ou la revente, ou aux activités de remise en état des zones de puits requises par la législation fédérale ou de l'État.
L'exemption prévue à l'article Va. Code § 58.1-609.3 12 exige que le bien soit utilisé directement pour le forage, l'extraction ou le traitement du gaz naturel. Code de Virginie § 58.1-602 définit le terme "utilisé directement" comme "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit, y compris toutes les étapes d'un processus intégré de fabrication ou d'extraction, mais à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration." En Commonwealth de Virginie c. Community Motor Bus Co. 214 Va. 155, 198, S.E.2d 619 (1973), la Cour suprême de Virginie a estimé que l'utilisation des mots "directement" dans une loi visait à réduire la portée de l'exemption. Par conséquent, l'exonération ne s'applique que lorsqu'un article est indispensable à la production réelle et qu'il est principalement utilisé ou consommé immédiatement dans la production réelle de produits.
La norme établie par la Cour suprême de Virginia est également abordée dans la réglementation minière, Titre 23 du Code administratif de Virginia 10-210-960 A, qui stipule, en partie :
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- Le fait qu'un bien particulier puisse être considéré comme essentiel à la conduite de l'activité minière ou de traitement des minerais parce que son utilisation est requise soit par la loi, soit par une nécessité pratique, ne signifie pas en soi que le bien est utilisé directement dans les opérations minières ou de traitement des minerais.
La manière dont le contribuable utilise le fil et la pierre de traçage ne fait pas partie intégrante du processus d'exploitation minière du contribuable. L'utilisation du fil traceur pour faciliter la localisation des pipelines souterrains est une activité minière auxiliaire. Il en va de même pour la pierre, qui sert à soutenir les canalisations enterrées et à empêcher le tassement du sol au-dessus des canalisations. L'utilisation de fils traceurs et de pierres dans l'installation des gazoducs souterrains n'a pas d'incidence directe sur l'extraction du gaz naturel. Comme indiqué au titre 23 VAC 10-210-960 A, le fait que l'utilisation d'un article soit requise par la loi, par le DMME ou par nécessité pratique ne signifie pas que l'article est utilisé directement, comme ce terme est défini aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Le fil de traçage et la pierre utilisés pour l'installation de pipelines souterrains ont été correctement taxés lors de l'audit.
Pierres dans les zones d'accès aux puits
Le contribuable utilise des pierres dans les zones d'accès aux puits pendant la phase de forage. Le contribuable décrit ces zones d'accès comme étant restreintes et clôturées afin de limiter l'accès au seul personnel du puits. Les zones d'accès au site des puits contiennent les conduites de collecte qui sont installées à partir des puits. Les zones d'accès au site du puits sont autorisées par le DMME.
L'audit comprend plusieurs factures pour l'achat de pierres. La pierre a été utilisée à diverses fins, notamment pour les zones d'accès au site du puits et pour la construction et l'entretien des routes. L'auditeur et le contribuable ont convenu d'exclure de l'audit la moitié de la mesure imposable pour les achats de pierre, au motif que la pierre utilisée dans les zones d'accès aux sites de forage bénéficiait de l'exonération minière. Le contribuable affirme que, après un examen plus approfondi, une plus grande partie de la pierre a été utilisée dans les zones d'accès au site du puits que les 50 pour cent estimés à l'origine. Compte tenu de la taille des zones d'accès au site et de la quantité de pierre utilisée pour les zones d'accès, le contribuable soutient qu'il est plus approprié d'exonérer 75 pour cent des achats de pierre et de considérer 25 pour cent des achats de pierre comme imposables. Pour étayer son affirmation, le contribuable a fourni des échantillons de mesures linéaires des conduites de collecte utilisées dans certaines des zones d'accès aux sites de forage où la pierre a été utilisée.
Après avoir examiné cette question et appliqué la condition d'utilisation directe de la loi sur l'exemption minière à l'utilisation de la pierre par le contribuable, je ne suis pas d'accord pour dire que la pierre utilisée dans les zones d'accès au site du puits peut bénéficier de l'exemption minière. Bien que les zones d'accès aux puits soient autorisées par le DMME, l'utilisation de la pierre dans les zones d'accès aux puits ne fait pas partie intégrante du processus d'exploitation minière proprement dit. Tout comme la pierre enterrée dans les conduites de collecte, la pierre des zones d'accès aux sites de forage doit être utilisée directement dans l'exploitation minière pour bénéficier de l'exonération. En l'espèce, la pierre facilite l'accès aux sites par le personnel, les machines, les équipements et les véhicules motorisés de l'exploitation minière, mais le contribuable n'a pas démontré que la pierre était utilisée directement dans le processus d'exploitation minière. Le contribuable peut se référer au document public 02-49 (4/8/02), qui explique la position du ministère en ce qui concerne l'utilisation de la pierre par les entreprises minières.
Sur la base de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retirer de l'audit les achats supplémentaires de pierres utilisées dans les zones d'accès aux sites de forage. En outre, le contribuable devrait commencer à payer la taxe sur les ventes ou à accumuler et à payer la taxe d'utilisation directement au ministère sur les achats de pierres utilisées dans les zones d'accès au site de forage.
CONCLUSION
L'évaluation est correcte en ce qui concerne le fil de traçage et la pierre achetés pour être utilisés dans les zones d'accès aux sites de forage et dans les installations de canalisations de collecte. L'audit sera recalculé afin de supprimer la mesure projetée de l'échantillon pour les achats d'équipements antipollution qualifiés pour la période allant de mai 2003 à juin 2006. Un rapport d'audit révisé et une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyés au contribuable. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours à compter de la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Veuillez verser le paiement à l'adresse suivante Virginia Department of Taxation, Main Street Centre, 600 East Main Street, 23rd Floor, Richmond, Virginia 23219, Attention : *****.
Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****. Les questions relatives à cette décision doivent être adressées à l'Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
- Craig M. Burns
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Remplacé par PD 13-2
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