Type d'impôt
Merchants Capital
Description
Les œuvres d'art vendues en consignation ne sont pas soumises à l'impôt sur le capital des commerçants.
Sujet
Conformité fédérale,
Pouvoir local d'imposition,
Vente pour revente,
Biens meubles corporels
Date d'émission
04-21-2011
Avril 21, 2011
Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur le capital des commerçants
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant l'application de l'impôt sur le capital des commerçants à l'inventaire d'un artiste vendu en consignation dans une galerie d'art.
La taxe sur le capital des commerçants est imposée et administrée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1 autorise le département à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe professionnelle locale. L'avis suivant a été émis sous réserve des faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Tout en répondant aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir des conseils uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Le Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.virginia.gov.
FAITS
Le contribuable est un artiste qui produit des œuvres d'art dans son atelier situé sur le site ***** (comté A). Le contribuable vend ses œuvres en consignation dans une galerie située sur le site ***** (comté B). Le comté B impose un impôt sur le capital des commerçants en lieu et place de l'impôt sur les licences professionnelles (BPOL) sur les recettes brutes des commerçants situés dans le comté B. Le contribuable demande si les œuvres d'art constituent des stocks aux fins de l'impôt sur le capital des commerçants. Elle souhaite également obtenir une explication sur l'évaluation de l'inventaire des œuvres d'art.
OPINION
Tous les biens meubles corporels, à moins qu'ils ne soient déclarés incorporels en vertu des dispositions du Va. Code §58.1-1100 et suivants.est réservé à l'imposition locale par l'article X, § 4 de la Constitution de la Virginie. Le capital des commerçants est séparé pour la taxation locale uniquement. Voir Va. Code § 58.1-3509.
Le capital des commerçants, tel que défini dans Va. Code § 58.1-3510, y compris les stocks destinés à la vente de marchandises et les véhicules de location à la journée. Une localité peut imposer aux commerçants soit une taxe BPOL, soit une taxe sur le capital des commerçants, mais il lui est interdit d'imposer les deux. Voir Va. Code § 58.1-3704. Par conséquent, pour les entreprises qui vendent des marchandises, une localité peut imposer soit une taxe de licence sur le privilège de faire des affaires, soit une taxe sur le capital des commerçants sur l'inventaire de l'entreprise.
Inventaire
Le contribuable soutient que les œuvres d'art sont exonérées en vertu de l'article 263A de l'Internal Revenue Code (IRC). Cette section du code traite plutôt des dépenses qui doivent être incluses dans les coûts d'inventaire aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Plus précisément, l'article 263A(h) de l'IRC exempte les écrivains, les photographes et les artistes de l'obligation d'inscrire à l'actif les dépenses encourues pour la production des écrits, des photographies ou des œuvres d'art.
Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'IRC, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le site "de Virginie est conforme à la loi fédérale, en ce sens qu'il commence le calcul du revenu imposable en Virginie par le revenu brut ajusté fédéral. Aux fins de l'impôt en Virginie, la conformité est limitée à l'impôt sur le revenu, sauf indication contraire. Étant donné que les lois sur l'impôt sur le capital des commerçants ne sont pas liées à la législation fiscale fédérale, l'article 263A de l'IRC n'a aucune incidence sur la manière dont les stocks sont évalués aux fins de l'impôt sur le capital des commerçants.
Code de Virginie § 58.1-3510 A définit le capital des commerçants comme étant, en partie pertinente, "[i]nventory of stock on hand." Il n'existe pas de définition légale de l'inventaire "du stock disponible." Toutefois, le procureur général a estimé que le sens de "inventory of stock on hand" serait les biens et matériaux conservés par un établissement commercial pour la vente. Voir 2006 Op. Va. Att'y Gen 06-036. Ainsi, les œuvres d'art détenues pour la vente par une galerie commerciale pourraient être considérées comme des stocks aux fins de l'impôt sur le capital des commerçants.
En l'espèce, les œuvres d'art du contribuable sont vendues en consignation par la galerie du comté B. Dans une vente en consignation, un bien est confié à un agent qui le vend pour le compte de son propriétaire. Voir Dictionnaire juridique Black's 370 (8th ed. 2004). Les stocks en possession d'un négociant sont soumis à l'impôt sur le capital des négociants s'ils lui appartiennent, et non s'ils sont en consignation pour le compte d'un propriétaire. Voir 1972-1973 Op. Att'y General 407. Ainsi, les œuvres d'art vendues en consignation par une galerie ne seraient pas des stocks soumis à l'impôt sur le capital des marchands. Les œuvres d'art achetées par une galerie en vue de leur revente constituent toutefois des stocks soumis à l'impôt sur le capital des marchands.
Évaluation
Le contribuable demande également un avis concernant l'évaluation de l'inventaire des œuvres d'art. La loi ne prescrit pas de méthode d'évaluation des stocks aux fins de l'impôt sur le capital des commerçants. Le procureur général a toutefois estimé que les stocks soumis à l'impôt sur le capital des commerçants doivent être évalués sur la base du prix de revient. Voir 1990 Op. Att'y General 262 et 1988 Op. Att'y General 560. Le comté B évalue les stocks à 100% du coût. En d'autres termes, si une galerie située dans le comté B achète des œuvres d'art pour les revendre, les œuvres d'art seront évaluées, aux fins de l'impôt sur le capital des commerçants, au coût d'achat des œuvres d'art par la galerie.
En vertu des dispositions de la Va. Code § 58.1-3109 6, le commissaire local du revenu est habilité à exiger des registres et d'autres informations nécessaires pour procéder à une évaluation précise de l'inventaire d'un concessionnaire. Il incombe au concessionnaire de prouver, à la satisfaction de l'autorité fiscale locale, qu'il a correctement déclaré la valeur de ses biens dans les déclarations de capital de ses commerçants. Voir Va. Code [§ 58.1-3983.1 B 4.]
Si vous avez des questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
- Craig M. Burns
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AR/1-4599859879.B
Décisions du commissaire fiscal