Numéro du document
10-97
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Recettes brutes, Répartition des salaires
Sujet
Allocation et répartition, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
06-04-2010

4 juin 2010



Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez des conseils au nom de votre client, ***** (le contribuable "" ), concernant la méthode de répartition des recettes entre deux établissements aux fins de la taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation (BPOL). Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3701 autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virgiriia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable est un fournisseur de services de télévision par câble aux résidents de plusieurs localités. Son siège social est situé dans la localité A. Cette installation abrite le personnel de direction du contribuable, le centre d'appel du service clientèle, le bureau de vente principal, le personnel de marketing, le personnel d'assistance technique, l'équipement de transmission et de satellite, ainsi qu'un centre d'appels pour le service à la clientèle. L'activité principale du contribuable, qui consiste à fournir des services de télévision par câble, est exercée à partir de cet emplacement.

Le contribuable dispose également d'un établissement stable dans la localité B qui fournit un service à la clientèle, notamment en acceptant, en lançant et en traitant des commandes pour de nouveaux services, des annulations, des mises à niveau et des rétrogradations ; en recevant des paiements sur des comptes ; en distribuant ou en échangeant des convertisseurs, des câbles et d'autres équipements ; et en prenant des commandes pour des services de réparation. En outre, le studio du bureau de la localité B offre un accès public à la transmission par câble pour la diffusion de programmes locaux. Les équipements de transmission pour l'accès des autorités locales sont également situés dans ce bureau. En outre, le personnel chargé de l'installation, de la réparation et de l'entretien, ainsi que des lignes de câble, se rend dans la localité B pour effectuer diverses tâches afin de maintenir le système de câble opérationnel pour les clients.

Compte tenu des diverses tâches nécessaires à l'exploitation de son réseau câblé dans plusieurs localités, le contribuable demande au Département de décider qu'une répartition des salaires serait nécessaire pour déterminer les recettes brutes soumises à l'impôt BPOL imposé par la localité A et la localité B.

OPINION


La taxe BPOL peut être imposée par les juridictions aux entreprises, métiers, professions, occupations et appels "et aux personnes, entreprises et sociétés qui y sont engagées dans le comté, la ville ou le village." Voir Va. Code § 58.1-3703. En d'autres termes, c'est le siège d'une entreprise et son activité au sein d'une juridiction donnée qui donnent lieu à l'assujettissement à l'impôt local BPOL. La question est de savoir si la mesure de l'activité commerciale du contribuable est liée à sa présence dans chaque localité où il opère.

La règle générale pour établir le lieu d'établissement de la taxe BPOL est que lorsque la taxe est mesurée par les recettes brutes, "les recettes brutes incluses dans la mesure imposable sont uniquement les recettes brutes attribuées à l'exercice d'un privilège soumis à une licence dans un lieu d'affaires défini dans [la] juridiction." Voir Va. Code § 58.1-3703.1 A 3 a. Sous Va. Code § 58.1-3703.1 A 3 a (4), cette règle générale est appliquée aux services aux entreprises de la manière suivante :
    • Les recettes brutes provenant de la prestation de services sont attribuées à l'installation déterminée où les services sont fournis ou, s'ils ne sont pas fournis dans une installation déterminée, à l'installation déterminée à partir de laquelle les services sont dirigés ou contrôlés.

Dans le cas présent, la fourniture de services de télévision par câble est presque entièrement effectuée dans la localité A, et les activités d'installation et de maintenance menées par les employés entrant dans la localité B sont contrôlées et dirigées à partir du siège de la localité A.

La fourniture de services à la clientèle, la diffusion de programmes locaux et les transmissions d'accès aux services publics sont générées à partir d'un lieu d'affaires précis situé dans la localité B. Selon le contribuable, ces services à la clientèle sont intégrés dans les redevances imposées aux clients des services de télévision par câble du contribuable.

Étant donné que les services à la clientèle fournis dans le bureau de la localité B sont inclus dans le prix de base des services de télévision par câble, le contribuable soutient que la nature de ses activités exclut l'application de la règle générale pour déterminer le siège de ses recettes brutes aux fins de la BPOL. Le contribuable soutient au contraire que la méthode de répartition de la masse salariale refléterait plus fidèlement l'activité réelle attribuable à son bureau dans la localité B.

Le contribuable cite les documents publics 04-26 (06/02/2004) à l'appui de sa position. Dans l'affaire P.D. 04-26, le Département a décidé qu'il incombe à un contribuable de dissocier les recettes brutes agrégées provenant de divers services dans un cas où une localité a déterminé que la répartition des salaires est la méthode la plus appropriée pour déterminer le lieu d'implantation. En outre, dans l'affaire P.D. 04-90 (8/31/2004), le Département a approuvé la répartition des salaires lorsqu'un contribuable n'était pas en mesure de fournir à la localité une comptabilité claire des recettes brutes directement attribuables à cette localité.

Code de Virginie § 58.1-3703.1 A 3 b stipule que lorsqu'un contribuable "a plus d'un établissement déterminé et qu'il est peu pratique ou impossible de déterminer à quel établissement déterminé les recettes brutes doivent être attribuées en vertu de la règle générale, les recettes brutes de l'entreprise doivent être réparties entre les établissements déterminés sur la base de la masse salariale." Dans le cadre de la répartition des salaires, toutes les recettes brutes doivent être réparties sur un lieu d'activité déterminé. Les recettes brutes ne sont pas réparties entre les lieux où le contribuable fournit des services à titre temporaire.

Je crois comprendre que le contribuable exerce ses activités dans la localité B depuis un certain nombre d'années et qu'il attribue des recettes brutes selon un régime acceptable pour la localité B. Il incomberait donc au contribuable de prouver à la localité B que sa méthode actuelle d'attribution des recettes brutes à la localité B n'est pas conforme à la méthode légale et que le contribuable n'est pas en mesure de déterminer à quel établissement précis les recettes brutes doivent être attribuées. Bien que la répartition des salaires soit la méthode de dernier recours à utiliser pour déterminer le siège des recettes brutes d'un contribuable aux fins de la taxe BPOL, il y a des cas où c'est la méthode qu'il convient d'utiliser.

En outre, alors que le contribuable cherche à répartir les recettes brutes entre la localité B, il n'a fait aucune mention de la manière dont il attribue actuellement les recettes brutes à la localité A. En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-500-220, les localités peuvent conclure des accords concernant la manière dont les recettes brutes doivent être réparties entre des lieux d'activité déterminés. En outre, les contribuables sont autorisés à demander une autre méthode d'attribution des recettes brutes si les méthodes différentes d'une ou plusieurs autres localités ont entraîné, ou sont susceptibles d'entraîner, des impôts sur plus de 100% de ses recettes brutes dans les localités où il est autorisé à exercer.

Sur la base des informations fournies, je refuse de statuer que la répartition des salaires est nécessaire dans ce cas. Je recommande au contribuable de demander une réunion avec la localité A et la localité B afin de déterminer si une méthode alternative est justifiée. Si un accord ne peut être trouvé, un avis consultatif peut être demandé au ministère, conformément au titre 23 VAC 10-500-220.

Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-2629595497.o


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46