Numéro du document
10-45
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les contribuables ne sont pas autorisés à réclamer les crédits obtenus par des entités intermédiaires dans ce cas.
Sujet
Crédits
Date d'émission
05-05-2010


Mai 5, 2010




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques émis à l'encontre de vos clients, ***** (les contribuables "" ), pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2005. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.

FAITS


Les contribuables, un mari et sa femme, ont demandé un crédit d'impôt pour l'achat de machines et d'équipements destinés au traitement de matériaux recyclables (le crédit "" ) dans leur déclaration de revenus de la Virginie ( 2005 ). Le crédit a été obtenu sur 2004 par une société qui a ensuite choisi d'être traitée comme une société S. Le crédit a été transmis aux contribuables par une société S.

Le ministère a refusé une partie du crédit qui a été gagné par la société S au cours de l'année fiscale 2004. Un avis d'imposition supplémentaire et des intérêts ont été émis. Les contribuables ont payé la cotisation, mais ont fait appel en soutenant que la loi autorise les particuliers à demander le crédit lorsqu'il est reçu d'une entité intermédiaire.

DÉTERMINATION


En 1990, l'Assemblée générale a promulgué la loi sur le crédit. Voir le chapitre 709, 1990 Actes de l'Assemblée. En vertu de ce chapitre, le crédit a été autorisé pour les contribuables individuels au titre de Va. Code § 58.1-338 et pour les contribuables de l'impôt sur le revenu des sociétés sous Va. Code § 58.1-445.1.

Le crédit d'impôt pour les particuliers et les sociétés comprenait une disposition d'extinction qui a été prorogée à plusieurs reprises par l'Assemblée générale. Pour le crédit d'impôt sur le revenu des personnes physiques, Va. Code § 58.1-338 a été prorogée pour la dernière fois jusqu'aux années d'imposition commençant avant janvier 1, 2004 (chapitre 91, 2001 Actes de l'Assemblée). Ainsi, le crédit pour les contribuables individuels a expiré après l'année fiscale 2003.

Dans 1998, l'Assemblée générale (chapitre 253, 1998 Actes de l'Assemblée) a abrogé et réédité le Crédit pour les sociétés sous Va. Code §§ 58.1-439.7 et 58.1-439.8. En 2007, l'Assemblée générale a adopté une législation (chapitres 529 et 593, 2007 Actes de l'Assemblée) afin de permettre la répercussion du crédit sur les particuliers pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 2008.

Dans ce cas, une société a gagné le crédit dans 2001, 2003 et 2004 lorsqu'elle était une entité imposable et a reporté le crédit dans une année imposable dans laquelle elle a choisi d'être considérée comme une société S. Les contribuables ont reçu leur part proportionnelle du report de crédit. Les contribuables se sont vu accorder le crédit reporté de 2001 et 2003, comme le permet la loi. Toutefois, étant donné que la société a obtenu le crédit après son année d'imposition 2003 et que les particuliers n'étaient pas autorisés à demander les crédits obtenus par les entités intermédiaires avant l'année d'imposition 2008, le ministère a refusé à juste titre le report du crédit 2004 sur la déclaration des contribuables 2005. En conséquence, la cotisation pour l'exercice fiscal 2005 est maintenue et aucun remboursement ne sera effectué.

Le service Code de Virginie Les sections citées sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




AR/1-3534200880.D


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46