Numéro du document
09-88
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Déclaration tardive crédit de paiement excédentaire refusé
Sujet
Dispositions constitutionnelles, 
Prescription
Date d'émission
05-28-2009


Mai 28, 2009




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'égard de votre client, ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2004.

FAITS


Le contribuable a déposé dans les délais sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie ( 2000 ), mais n'a pas déposé dans les délais sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie pour les années d'imposition allant de 2001 à 2004. À la fin du mois d'août, 2007, elle a déposé une déclaration modifiée 2000 et des déclarations originales pour les années 2001 à 2004.

La déclaration 2003 fait état d'un trop-perçu qu'elle demande d'imputer sur son impôt 2004. Le département a refusé le crédit pour trop-perçu demandé dans la déclaration 2003 parce que le délai de prescription pour demander un remboursement ou un crédit pour trop-perçu avait expiré. Un avis d'imposition, un complément d'imposition et des intérêts ont été établis pour l'année d'imposition 2004.

La contribuable soutient qu'elle a déposé ses déclarations en retard parce qu'elle attendait que les entités intermédiaires finalisent leurs informations financières. Elle déclare que les informations requises ont été reçues en août 2007 et qu'elle a immédiatement rempli les déclarations appropriées. Le contribuable a demandé que la cotisation soit réduite parce que les déclarations ont été déposées de bonne foi lorsque les entités intermédiaires ont finalisé leurs informations financières. Elle affirme que le Commonwealth n'a subi aucun préjudice financier parce qu'une taxe estimée adéquate a été payée. Le contribuable demande également que l'excédent de paiement de 2003 moins le montant nécessaire pour satisfaire à l'obligation de 2004 soit reporté sur les années d'imposition suivantes.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-499 A prévoit qu'en cas de paiement en trop d'un impôt, que ce soit en raison d'une retenue excessive, d'une surestimation et d'un paiement en trop de l'impôt estimé, ou d'une erreur de la part du contribuable, le commissaire fiscal ordonne le remboursement du paiement en trop. Code de Virginie § 58.1-499 D précise toutefois, dans sa partie pertinente :
    • Aucun remboursement au titre de la présente section . est effectué ... . que ce soit à la suite d'une découverte par le département ou d'une demande écrite du contribuable, si cette découverte n'est pas faite ou si cette demande écrite n'est pas reçue dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis . . . . (souligné par l'auteur).

Bien que le contribuable n'ait pas demandé de remboursement effectif, mais qu'il ait demandé que tout paiement excédentaire d'impôt pour l'année d'imposition 2003 soit déduit de la cotisation pour 2004, les lois concernant les remboursements sont toujours d'application. Comme indiqué ci-dessus, Va. Code § 58.1-499 exige qu'une demande de remboursement soit reçue dans les trois ans suivant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais. Voir document public (D.P.) 06-136 (10/30/2006).

Code de Virginie § 58.1-341 A oblige les contribuables à déposer leur déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques avant le mois de mai 1 de l'année qui suit l'année fiscale pour laquelle la déclaration est déposée. La prescription pour l'exercice fiscal 2003 a expiré le 1er mai 1, 2007. La déclaration initiale du contribuable pour 2003 a été déposée le 1er août 29, 2007. Ainsi, la déclaration 2003 n'a pas été déposée dans le délai de prescription prévu par la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-499, et le paiement excédentaire ne peut pas être crédité à l'année imposable 2004.

En conséquence, sur la base des exigences claires de la loi, je dois rejeter votre demande d'abattement de la cotisation 2004. Une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture révisée.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginiai.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité


AR/1-2555094803.B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46