Numéro du document
09-60
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable est passé du statut d'entrepreneur à celui de détaillant.
Sujet
Classification, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
05-05-2009


Mai 5, 2009



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre courrier demandant la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émis à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle portant sur la période allant de mai 2002 à avril 2008. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à vos lettres.

Je regrette que vous ne soyez pas satisfait de la conduite et de la clôture de cet audit. Le département s'engage à fournir un service de haut niveau à ses clients et s'efforce de traiter chacun avec le professionnalisme et la compétence qu'il mérite. Je regrette que vous ayez le sentiment de ne pas avoir été traité de manière appropriée et je peux vous assurer que ce n'était pas l'intention de l'équipe d'audit. Je vous remercie de m'avoir communiqué ces informations.

FAITS


Le contribuable vend et installe des armoires. la suite de l'audit, la classification du contribuable a été modifiée, passant d'entrepreneur à détaillant, conformément au test de détaillant à trois volets énoncé au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410 G.

Le contribuable conteste ce changement de classification et soutient qu'il ne satisfait pas aux critères de l'établissement et de l'inventaire du test du détaillant. À cet égard, vous indiquez que le contribuable ne dispose pas d'une salle d'exposition. Le contribuable affirme également qu'il conserve sur place des matériaux destinés à des travaux spécifiques en cours, mais qu'il ne tient pas de stock général ouvert. En d'autres termes, le contribuable affirme qu'il achète des matériaux pour armoires sur une base individuelle. Le contribuable soutient également qu'il a été précédemment informé par le ministère qu'il devait opérer en tant qu'entrepreneur.

DÉTERMINATION


Détaillant test

Code de Virginie Le § 58.1-610 traite de l'application de la taxe aux entrepreneurs immobiliers. La section D de cette loi prévoit une exception à la règle de l'entrepreneur général :
    • Les biens meubles corporels incorporés dans une construction immobilière qui perdent leur qualité de biens meubles corporels sont considérés comme des biens meubles corporels utilisés ou consommés au sens de la présente section. Toute personne qui vend les clôtures, les stores vénitiens, les stores de fenêtre, les auvents, les contre-fenêtres et les portes, les serrures et les dispositifs de verrouillage, les revêtements de sol (par opposition aux sols eux-mêmes), armoiresles équipements de cuisine, les climatiseurs de fenêtre ou d'autres articles similaires ou comparables, est considéré comme un détaillant de ces articles et non comme un entrepreneur qui les utilise ou les consomme, s'il vend et installe ces articles pour des entrepreneurs ou d'autres clients et si le détaillant fabrique ou non ces articles. (souligné par l'auteur).

Aux fins de l'exception susmentionnée à la règle de l'entrepreneur général, un détaillant est défini au titre 23 VAC 10-210-410 G, comme suit :
    • Aux fins de la présente sous-section uniquement, on entend par détaillant "" toute personne qui dispose d'un établissement de vente au détail ou en gros, d'un stock des articles susmentionnés et/ou de matériaux qui entrent dans la composition des articles susmentionnés ou en deviennent des éléments constitutifs, et qui effectue l'installation dans le cadre de la vente des articles susmentionnés ou accessoirement à celle-ci. Selon cette définition, un détaillant n'est pas considéré comme un entrepreneur utilisateur ou consommateur en ce qui concerne les installations des articles susmentionnés. Un détaillant doit traiter ces transactions comme des ventes taxables, sauf que les frais d'installation, lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur la facture, sont exonérés de la taxe.

Ce règlement prévoit également que "[p]ersonnes qui ne sont pas classées comme détaillants au sens de la définition ci-dessus et qui vendent et installent .... [sont considérées comme des entrepreneurs et doivent payer la taxe de vente sur ces articles au moment de l'achat." Par conséquent, les seules personnes qui seraient traitées comme des entrepreneurs de meubles sont celles qui ne disposent pas d'un établissement ou d'un stock de meubles (ou de matériaux ou d'éléments de meubles), ou qui effectuent uniquement l'installation (c'est-à-dire le montage).à savoir(c'est-à-dire l'installation qui n'est pas accessoire à la vente d'armoires).

Je comprends que le contribuable effectue l'installation des armoires. En ce qui concerne le critère de l'établissement de détail ou de gros, cette expression est définie au titre 23 VAC 10-210-2070 A comme signifiant "l'établissement commercial en Virginia qui prend en premier lieu la commande de l'acheteur, soit en personne, soit par bon de commande, soit par lettre ou téléphone, indépendamment de l'emplacement de la marchandise ou du point d'acceptation de la commande ou de l'expédition." En outre, la section B du règlement susmentionné stipule que : "L'expression "lieu d'activité en Virginia" comprend, sans s'y limiter, un magasin, un bureau de vente ou autre, ou un entrepôt." Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une salle d'exposition. La définition du détaillant énoncée au titre 23 VAC 10-210-410 G exige simplement l'existence d'un établissement de vente au détail ou en gros. Je comprends que les commandes sont prises et acceptées au siège du contribuable. Ainsi, le contribuable semble satisfaire à l'exigence de "en matière de lieu d'activité".

La seule question qui subsiste est de savoir si le contribuable tient un stock suffisant d'armoires ou de matériaux de fabrication d'armoires pour constituer un stock aux fins du test du détaillant mentionné ci-dessus. Le contribuable soutient qu'il ne tient pas un tel inventaire. Au lieu de cela, le contribuable affirme qu'il ne dispose que de fonds de roulement achetés sur la base d'un travail à la fois. Je crois toutefois savoir que, lors de la première conférence de contrôle, le contribuable a informé l'auditeur du ministère que les matériaux n'étaient pas achetés pour des projets spécifiques, mais en vrac.

Le terme "inventory" n'est pas défini par la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie, ni par les règlements applicables à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Par conséquent, le sens commun du terme "inventaire" est utilisé. Le terme "inventaire" signifie, "La réserve de biens et de matériaux disponibles : le stock." Le terme "stock" signifie : "Une réserve rassemblée pour un usage futur : un magasin." Webster's II New College Dictionary (en anglais) (1995, pages 583 et 1085). Le terme "inventaire" est également défini comme "les matières premières, les travaux en cours et les produits finis d'une entreprise." Dictionnaire juridique Black's (Huitième édition, 2004, p. 844).

En outre, dans l'affaire P.D. 97-315 (7/30/97), le commissaire fiscal a déterminé que les pièces détachées constituent un stock lorsque la plupart des pièces nécessaires à la fabrication du produit fini sont conservées. En revanche, P.D. 88-270 (10/14/88) considère que les matériaux achetés sur une base individuelle ne constituent généralement pas un inventaire aux fins de la réglementation spéciale prévue au titre 23 VAC 10-210-410 G. Toutefois, les matériaux achetés d'un travail à l'autre peuvent constituer un stock si la plupart des matériaux nécessaires à la fabrication du produit fini sont conservés. Ainsi, aux fins de la réglementation spéciale établie par le titre 23 VAC 10-210-410 G pour les armoires, un inventaire est le stock d'armoires maintenu, ou un stock composé de la plupart des matériaux d'armoires nécessaires à la fabrication du produit fini et conservés en vue d'une utilisation future.

Bien que le contribuable affirme que les matériaux étaient achetés pour chaque travail, l'auditeur du ministère n'a trouvé aucune preuve d'une telle pratique. Je comprends que le contribuable n'a pas conservé les factures d'achat pour l'ensemble de la période d'audit. Cette documentation, associée aux informations obtenues sur les commandes des clients, aurait permis de vérifier l'affirmation du contribuable concernant l'achat en gros. Toutefois, en l'absence d'une telle documentation, l'auditeur du département s'est appuyé sur les meilleures informations et preuves disponibles. Par exemple, je crois savoir que le contribuable a d'abord dit à l'auditeur que les commandes de matériaux sont utilisées pour plus d'un travail parce que l'achat en vrac est moins coûteux que l'achat à la tâche. Le contribuable n'a fourni aucun élément de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle il achète poste par poste. Pour cette raison et parce que la loi considère les personnes qui vendent et installent des armoires comme des détaillants, je ne trouve aucune raison d'annuler la classification de détaillant conclue par l'auditeur.

Nonobstant ce qui précède, j'accorderai au contribuable une dernière possibilité de fournir des documents concernant son achat de matériel. Si le contribuable peut démontrer par des preuves évidentes qu'il achète des matériaux uniquement pour chaque travail et non en vrac pour plus d'un travail, je réexaminerai la classification du contribuable en tant que détaillant. Si une documentation suffisante n'est pas fournie dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre, la classification du contribuable en tant que détaillant sera maintenue et la cotisation sera maintenue telle qu'elle a été émise.

Tenue de registres

Pour éviter ce problème à l'avenir, il est conseillé au contribuable de se conformer à l'exigence de tenue de registres susmentionnée, ainsi qu'aux exigences de tenue de registres énoncées au titre 23 VAC 10-210-470. Code de Virginie § 58.1-633 A prévoit l'obligation d'archivage suivante :
    • Tout commerçant tenu de faire une déclaration et de payer ou de percevoir une taxe en vertu du présent chapitre doit tenir et conserver des registres appropriés des ventes, locations ou achats, selon le cas, imposables en vertu du présent chapitre, ainsi que tout autre livre de comptes nécessaire pour déterminer le montant de la taxe due en vertu du présent chapitre, et toute autre information pertinente pouvant être exigée par le commissaire aux impôts.

Étant donné que le contribuable n'a pas tenu les registres requis et n'a pas déposé de déclaration de taxe sur les ventes et l'utilisation pendant toute la période de contrôle, le département a estimé l'impôt à payer dans le cadre du contrôle conformément aux dispositions de la loi sur l'impôt sur le revenu et de la loi sur la fiscalité des entreprises. Va. Code § 58.1-618. Cette estimation est considérée comme correcte à première vue. Cela signifie qu'il incombe au contribuable de prouver, à l'aide de ses livres et registres, que l'évaluation est incorrecte.

Avis préalable du département

Code de Virginie § 58.1-1835 déclare, "Le commissaire aux impôts déduit toute partie de l'impôt, des intérêts et des pénalités imputables à des conseils erronés fournis au contribuable dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'un appel d'offres. l'écriture par un employé du département agissant en sa qualité officielle ...." (souligné par l'auteur). En l'espèce, vous déclarez que le personnel du département a conseillé par téléphone de classer le contribuable comme entrepreneur. Ma préoccupation concernant les informations verbales reçues par le contribuable est qu'il est souvent difficile de déterminer quelles questions spécifiques ont été posées et quels faits concernant les activités commerciales du contribuable ont été présentés au département. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si des informations adéquates ont été fournies au département. En tant que tel, le commissaire aux impôts n'est pas tenu de réduire la cotisation sur la base d'un avis verbal.

CONCLUSION


Sur la base de cette détermination, l'évaluation est maintenue. Toutefois, j'accorde au contribuable un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre pour fournir des documents supplémentaires concernant la question de l'inventaire. Les informations doivent être envoyées à l'adresse suivante Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P. O. Box 27203, Richmond, Virginia 232617203, Attention : *****.

Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans le délai imparti, une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de facturation afin d'éviter des frais d'intérêts supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Si le paiement de la cotisation entraîne des difficultés financières, le contribuable peut soumettre une offre de compromis basée sur un recouvrement douteux en utilisant le formulaire OICBUS du département, qui est disponible en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Business Forms" du site web du département. Si vous avez des questions sur la manière de remplir une telle offre, veuillez contacter la section des recouvrements du département à l'adresse suivante : *****.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



[ÁR/1-2587516039. R]


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46