Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Paiements de location et achats de capital inclus dans les paiements de location.
Sujet
Dossiers/retours/paiements,
Biens meubles corporels
Date d'émission
02-04-2009
4 février 2009
Objet : Demande de décision
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Chère ***** :
La présente est une réponse à votre correspondance de novembre 10, 2008, dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de la taxe de vente au détail et d'utilisation en Virginia aux paiements de location et aux achats d'immobilisations inclus dans les paiements de location.
FAITS
Votre client ("Client A"), propriétaire d'un hôtel, exploite un fonds d'investissement immobilier ("REIT"). Sa structure d'entreprise typique implique plusieurs entités juridiques et des transactions entre sociétés. En règle générale, les hôtels du client A, le terrain, les biens immobiliers et l'ensemble du mobilier et des installations corporelles sont détenus par une seule entité juridique (le bailleur "" ). Le bailleur louera l'hôtel, y compris les biens immobiliers, le mobilier et les installations, moyennant un loyer forfaitaire, à une filiale distincte ( "Lessee") dans le but de tirer profit de l'exploitation de l'hôtel. Le client A étant un REIT, la valeur du loyer associé au bien meuble corporel ne doit jamais dépasser 15% de la valeur totale.
Le contrat de bail générique stipule que le loyer est une somme forfaitaire pour la location et qu'il comprend un loyer de base et un pourcentage des recettes (collectivement appelé "loyer"). Aux fins de la présente demande de ruling, il est supposé que le flux de location a lieu entre des entités distinctes respectées aux fins de l'impôt fédéral (par opposition aux entités ignorées) et sera respecté en tant qu'entités juridiques distinctes aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation. En outre, il est supposé que le flux de location est documenté par des factures intersociétés, des contrats de location et des écritures de journal avec le passage de la contrepartie.
Vous soulevez plusieurs questions concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, qui sont traitées ci-dessous.
ARRÊT
(1) La location de biens meubles corporels est-elle soumise à la taxe sur les ventes et l'utilisation ?
Oui. Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes à "toute personne qui s'engage dans une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels dans ce Commonwealth .... ou qui loue de tels biens dans ce Commonwealth." La taxe est imposée sur le produit brut de la location de biens meubles corporels, lorsque la location de ces biens est une activité établie, ou une partie d'une activité établie, ou une activité accessoire ou connexe à cette activité.
Le présent Code confirme clairement que l'intention de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation est de de taxer ces baux par une personne dont l'activité consiste à faire de tels baux. Sur la base des faits présentés, il est clair que le bailleur a pour activité la location d'hôtels, y compris le terrain, les biens immobiliers et tous les biens meubles corporels et accessoires.
(2) La location de biens immobiliers est-elle soumise à la taxe sur les ventes et l'utilisation ?
Non. La vente ou la location de biens immobiliers n'est pas soumise à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les biens meubles corporels inclus dans un bail immobilier sont soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation. Voir le document public 95-223 (08/29/95).
(3) Le bail portant sur une somme forfaitaire de biens meubles corporels et de biens immobiliers est-il soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation ? La réponse dépend-elle de la matérialité du bien meuble corporel ou de la manière dont la transaction est comptabilisée par le propriétaire du bien ?
Oui. La taxe s'applique à la valeur des biens meubles corporels inclus dans le contrat de location. Le concessionnaire (ou le bailleur) doit fournir une ventilation de la valeur des biens meubles corporels par rapport à la valeur des biens immobiliers inclus dans le bail. Si le concessionnaire n'est pas en mesure de fournir une telle ventilation et qu'aucune autre preuve n'est disponible, la taxe s'appliquera à l'ensemble du paiement de la location. Voir les documents publics 93-188 (08/26/93) et 95-223.
L'application de la taxe ne dépend pas de la matérialité ou de la manière dont la transaction est comptabilisée par le propriétaire. Dans le document public 88-215 (07/27/88), le ministère a estimé que, sur la base de la définition de "vente" dans la rubrique Va. Code § 58.1-602, pratiquement toute transaction impliquant une contrepartie, y compris "paper" les transferts ou les locations entre deux entreprises affiliées, est soumise à la taxe sur les ventes et l'utilisation.
(4) Si le loyer est soumis à l'impôt, le propriétaire doit-il payer l'impôt sur le prix d'achat initial ?
Le ministère a déterminé qu'une méthode appropriée d'affectation utilise le prix de revient initial du bien meuble corporel par rapport au prix de revient initial total du bien meuble corporel, du bien immeuble et des agencements. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué à chaque paiement de location afin de déterminer le montant du paiement attribuable à des biens meubles corporels et, par conséquent, soumis à la taxe sur les ventes. Cette méthode de répartition est conforme aux principes comptables généralement admis. Voir le document public 93-188.
Cette décision est basée sur les faits présentés tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie et les documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-3008843781
Décisions du commissaire fiscal