Numéro du document
09-1
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Un négociant en gros de produits pétroliers ; Des pipelines interétatiques appartenant à des tiers.
Sujet
Discussion sur les impôts locaux, 
Transactions imposables, 
Revenu imposable
Date d'émission
01-20-2009


20 janvier 2009




Objet : Demande d'avis consultatif
Licence d'exploitation, licence professionnelle et licence d'occupation ; taxe

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant l'applicabilité de la taxe sur les licences professionnelles (BPOL) à certains grossistes en produits pétroliers.

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3701 autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable est un grossiste en produits pétroliers qui fournit des produits aux consommateurs et aux revendeurs dans la moitié est des États-Unis. Le contribuable achète ses produits à des fournisseurs de pétrole et les fait acheminer par des pipelines interétatiques appartenant à des tiers vers divers terminaux situés en Virginie, dont trois lui appartiennent.

Le contribuable a son seul bureau à ***** (la ville "" ), où il a obtenu une licence commerciale et payé la taxe BPOL sur la base des achats. Les achats déclarés par le contribuable comprenaient des achats auprès de terminaux d'approvisionnement situés en dehors de la ville, mais livrés à des clients dans la ville.

Le contribuable a déposé une demande de remboursement pour les taxes payées sur les achats effectués au terminal situé en dehors de la ville. Afin de résoudre la réclamation, la ville et le contribuable ont convenu de demander un avis consultatif au Département. La demande vise à obtenir des conseils sur les quatre questions suivantes.

OPINION


1. Le contribuable doit-il inclure dans l'assiette de la taxe de vente en gros de la ville les achats de produits pétroliers vendus par sollicitation à partir de son bureau de vente de la ville, mais livrés à partir de terminaux de tiers à bord de navires-citernes ou de barges de transporteurs publics ou de la flotte du contribuable, directement à des clients en gros ?

La règle générale établissant le siège des recettes brutes aux fins de l'imposition des BPOL est que seules les recettes brutes attribuées à l'exercice d'un privilège soumis à licence dans un lieu d'affaires déterminé sont soumises à l'imposition. Voir Va. Code § 58.13703.1 A 3 a. Les règles relatives au lieu d'établissement sont différentes pour les grossistes dans les cas où la taxe est calculée sur la base des achats. Code de Virginie § 58.1-3703.1 Le site 3 a (2) prévoit :
    • un grossiste ou une maison de distribution assujetti à une taxe de licence calculée en fonction des achats détermine le lieu de ses achats en fonction de l'établissement définitif où ou à partir duquel les livraisons des marchandises achetées sont effectuées aux clients.

En l'espèce, bien que le contribuable ait un établissement précis dans la ville où il dirige et contrôle la vente et la livraison de produits pétroliers, une grande partie des ventes et des livraisons de produits pétroliers ont eu lieu dans des terminaux situés en dehors de la ville. Pour ces transactions, le contribuable ne livre pas les biens achetés aux clients sur ou à partir du lieu d'activité défini dans la ville.

Le document public 99-199 (7/23/1999) prévoit qu'une localité ne peut pas imposer une taxe BPOL à un grossiste si le lieu d'établissement définitif des marchandises livrées se trouve en dehors de la localité, même si le grossiste a un lieu d'établissement définitif dans la localité. " Ainsi, ces achats en gros ne peuvent pas être renvoyés par "à la localité, même si les achats ne sont pas soumis à la taxe dans une autre localité.

2. Quelle est l'importance de la localisation des clients dans la localisation des achats en gros provenant de terminaux appartenant à des tiers ? Les activités de démarchage commercial se déroulant dans la ville dans le cadre de ces transactions avec des tiers entraînent-elles l'assujettissement des achats en gros à la taxe municipale sur les BPOL ?

Pour les localités qui mesurent la taxe BPOL pour les grossistes sur la base des achats, un établissement stable doit être situé au point de livraison aux clients à l'intérieur de la localité. La localisation du client n'a aucune incidence sur le lieu des achats d'un grossiste.

3. Lorsque le contribuable achète des produits en gros dans des terminaux appartenant à des tiers, décharge ces produits sur des transporteurs publics ou sur des moyens de transport appartenant au contribuable, et les livre directement à ses clients en gros, cette catégorie d'achats doit-elle être soumise à l'impôt dans une juridiction qui évalue les grossistes sur la base de leurs achats ?

Le ministère a déjà abordé cette question dans les documents publics 07-196 (11/27/2007) et 06-97 (9/29/2006). Dans ces décisions, le commissaire fiscal a déterminé que la localité où se trouvait le terminal du tiers ne pouvait pas imposer le contribuable parce que ce dernier n'avait pas d'établissement stable dans cette localité.

4. Si le contribuable décharge des produits de gros stockés provisoirement dans son parc de réservoirs situé dans la ville et les livre à des clients de gros dans des États de destination où le contribuable remplit des déclarations d'impôt sur le revenu ou d'impôt analogue, le contribuable peut-il prendre une Va. Code § 58.1-3732 8 2 déduction ?

Sous Va. Code § 58.1-3732 B 2 une déduction des recettes brutes ou des achats bruts est autorisée pour "[a]any receipts attributable to business conducted in another state or foreign country in which the taxpayer .... is liable for an income or other tax based upon income." Le règlement précise en outre que le contribuable doit être redevable d'un impôt sur le revenu ou d'un impôt similaire dans l'autre État et déposer une déclaration dans cet État pour bénéficier de la déduction. Voir le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-500-80 A 2.[[ ## completed ## ]]

La loi stipule clairement qu'un grossiste ou une maison de distribution soumis à une taxe sur les licences mesurée par les achats peut bénéficier d'une déduction au titre de l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-3732 B 2. Cette déduction est limitée au coût des achats pour les ventes attribuables à des activités menées dans un autre État ou dans un pays étranger où le grossiste est assujetti à l'impôt sur le revenu et est tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu. Voir l'exemple 1 dans 23 VAC 10-500-80 B.

Sur la base des faits présentés, le contribuable pourrait déduire le coût des achats de l'assiette fiscale de la ville pour les livraisons effectuées à des clients situés dans des États où le contribuable remplit des déclarations d'impôt sur le revenu ou d'impôt similaire. Une déduction ne serait pas autorisée pour les coûts des achats vendus aux clients de ces États qui récupèrent le pétrole dans le parc de stockage de la ville.

Si vous avez des questions concernant cet avis, vous pouvez contacter *****, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings (Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité






AR/1-2809695525.B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46