Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe, pénalités et intérêts pour les ventes de boissons alcoolisées non déclarées
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit,
Base d'imposition,
Pénalités et intérêts,
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
06-18-2008
18 juin 2008
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de mars 2004 à décembre 2005. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le contribuable exploite un restaurant. Le contribuable s'est vu imposer une taxe, une pénalité et des intérêts pour avoir sous-déclaré des ventes de boissons alcoolisées.
Sur la base d'un contrôle de la taxe sur les repas effectué par le ***** ("COR") pour la période allant de décembre 2001 à décembre 2005, le département a déterminé que le contribuable avait sous-estimé ses ventes de boissons alcoolisées. Le contribuable maintient que l'audit effectué par le COR est défectueux et ne reflète pas correctement les recettes brutes du contribuable.
Le contribuable déclare que la méthode d'échantillonnage utilisée par la localité pour déterminer les ventes de boissons alcoolisées et de vins ne tient pas compte de tous les éléments affectant les ventes réelles, tels que la freinte, les déchets, les prix réduits, les ajustements de stocks et d'autres facteurs de ce type. En outre, le contribuable affirme que des erreurs ont été commises dans la répartition des recettes entre les ventes d'aliments et de boissons. Le contribuable déclare que les revenus, tels que déterminés par les dépôts bancaires du contribuable, démontrent clairement que les ventes déclarées par le contribuable sont correctes. Le contribuable suggère que le fait que le département se soit appuyé sur l'audit du COR a entraîné une évaluation erronée de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation.P. D. 08-92
DÉTERMINATION
Le personnel d'audit du département a rencontré les agents du bureau du CdR pour examiner les résultats de l'audit. Après avoir examiné l'audit, l'équipe d'audit a convenu que la technique d'échantillonnage utilisée par le CdR avait été correctement appliquée lors de l'audit de la taxe sur les repas. Le COR a échantillonné les années civiles 2003 et 2004 et a déterminé que le contribuable avait sous-déclaré ses ventes de boissons alcoolisées et de vin. Cela réfute l'affirmation du contribuable selon laquelle la localité n'a utilisé que l'année d'imposition 2003 pour déterminer les recettes brutes et a appliqué les résultats aux autres années de l'audit, alors qu'en fait la localité a échantillonné deux années.
En outre, pour déterminer les recettes brutes, le COR a pris en considération des facteurs tels que les prix de vente, les déchets, les casses et les déversements. En outre, un crédit a été accordé pour "mixers" contre les ventes de boissons alcoolisées. Le prix de vente utilisé est une moyenne entre les prix de "happy hour" et les prix normaux. Sur la base des prix de vente moyens et des registres d'achat examinés, le COR a estimé les ventes de boissons alcoolisées. Les ventes estimées comparées aux ventes déclarées par le contribuable ont donné lieu à des ventes sous-déclarées. Le COR a déterminé le facteur d'erreur pour 2003 et l'a appliqué aux ventes déclarées par le contribuable pour la période allant de 2001 à 2003. Le facteur d'erreur pour 2004 a été appliqué aux ventes déclarées par le contribuable pour les périodes 2004 et 2005. L'auditeur du département a comparé les chiffres de vente fournis par le COR pour les périodes 2004 et 2005 aux ventes déclarées au département et a évalué la différence comme étant des ventes sous-déclarées.
Je crois savoir que les vérificateurs du ministère ont rencontré le contribuable pour discuter des questions de vérification. Le contribuable a demandé au département de procéder à un contrôle approfondi afin de déterminer l'obligation de contrôle. L'auditeur a accepté d'examiner l'audit de la localité et les registres du contribuable pour le mois de décembre 2005 afin de s'assurer que le passif est représentatif et exact. L'auditeur a constaté que les résultats de son examen étaient cohérents avec les résultats obtenus par le CdR lors de son audit de la taxe sur les repas. Par conséquent, le vérificateur a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ajuster l'évaluation sur la base des registres de décembre du contribuable ( 2005 ). En outre, comme les dossiers de décembre 2005 étaient cohérents avec les résultats de l'audit du CdR, un audit détaillé n'était pas justifié.
Code de Virginie § 58.1-205 prévoit que toute évaluation de la taxe par le département est réputée à première vue correcte. Il incombe au contribuable de prouver que l'évaluation est erronée. Le contribuable n'a pas fourni de preuves suffisantes pour réfuter la validité des chiffres de vente calculés par l'audit de la taxe sur les repas. En outre, le CdR n'a apparemment accepté aucune modification des chiffres. Par conséquent, je ne vois aucune raison d'ajuster l'évaluation du ministère.
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est correcte. L'examen de la facture d'audit fait apparaître un solde d'intérêts courus qui reste dû et exigible. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours à compter de la date de facturation afin d'éviter des frais d'intérêt supplémentaires.
Le service Code de Virginie est disponible en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-1493503005.T
Décisions du commissaire fiscal