Numéro du document
08-67
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
L'auditeur a correctement inclus les frais kilométriques et les frais de service routier dans l'évaluation.
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Base d'imposition, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
05-22-2008


Mai 22, 2008




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente fait suite à votre lettre demandant la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle pour la période allant de septembre 2000 à août 2006. Je constate que la cotisation a été intégralement payée. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est un entrepreneur immobilier spécialisé dans l'excavation et la préparation de terrains à bâtir. Le département a contrôlé le contribuable, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un impôt et d'intérêts. L'auditeur du département a prolongé la période d'audit au-delà de trois ans, comme le prévoit la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-634, car le contribuable n'a jamais rempli de déclaration de taxe sur l'utilisation à des fins de consommation ni payé la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation pour ses achats.

Le contribuable n'est pas d'accord avec cette évaluation et soutient que le contrôle devrait être limité à trois ans. L'audit a également porté sur les frais de déplacement et d'entretien routier imposables liés aux réparations effectuées par le vendeur sur les véhicules du contribuable. Le contribuable soutient que l'audit taxe à tort les frais de main-d'œuvre et de services déclarés séparément et se réfère à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Code de Virginie et plusieurs décisions du commissaire aux impôts pour soutenir sa position. Le contribuable a payé la cotisation et demande un remboursement sur la base de sa position.

DÉTERMINATION


Prescription

Code de Virginie § 58.1-634 fixe le délai de prescription pour l'établissement des taxes sur les ventes et l'utilisation. En règle générale, l'impôt doit être établi dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il est devenu exigible. La loi autorise également le commissaire à l'impôt à porter la période d'imposition à six ans s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un contribuable était tenu par la loi de déposer une déclaration et qu'il ne l'a pas fait.

En l'occurrence, le contribuable est engagé en tant qu'entrepreneur immobilier fournissant des services en Virginie. Bien que le contribuable ne vende pas de biens meubles corporels, il est considéré, en tant qu'entrepreneur, comme le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans le cadre de la prestation de services à ses clients. Voir Va. Code § 58.1-610 et Titre 23 du Virginia Administrative Code (VAC) 10-210-410 A. En tant que consommateur de biens meubles corporels, le contribuable doit payer la taxe sur tous les achats effectués dans le cadre de la fourniture de ses services contractuels. Si le vendeur d'un entrepreneur ne perçoit pas la taxe auprès de ce dernier, l'entrepreneur est responsable de l'accumulation et du paiement de la taxe d'utilisation sur ses achats auprès du vendeur.

Le vérificateur a constaté que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur l'utilisation des biens de consommation. En outre, le contribuable n'a pas été en mesure de fournir des documents attestant que la taxe avait été payée sur ses achats au cours de la période d'audit de trois ans. Ayant déterminé l'existence d'un passif pour la période contrôlée, l'auditeur a prolongé la période d'audit au-delà du délai de prescription de trois ans pour les évaluations, sur la base des dispositions de la Va. Code § 58.1-634. Il existe des motifs raisonnables de croire que le contribuable était tenu de déposer une déclaration de taxe sur l'utilisation des biens de consommation pour la période en question, mais qu'il ne l'a pas fait. Sur la base de ces faits, l'auditeur a correctement étendu la période d'audit à six ans.

Frais kilométriques et frais de services routiers

Au cours de la période d'audit, les véhicules de chantier du contribuable ont nécessité la réparation ou le remplacement de pompes ou de tuyaux hydrauliques, d'arbres de transmission, d'alternateurs, de batteries ou d'autres pièces usées ou cassées. Le contribuable a contacté plusieurs vendeurs qui ont effectué ces réparations en envoyant des véhicules de service sur le site des véhicules de chantier inopérants du contribuable. Les vendeurs réparaient les véhicules du contribuable et lui facturaient systématiquement les pièces de rechange, en indiquant séparément les frais de main-d'œuvre, les frais kilométriques et les frais de service routier.

Le vérificateur a constaté que le vendeur ne facturait pas la taxe sur le kilométrage et les frais de service routier et a tenu le contribuable responsable de la taxe sur ces frais. Le contribuable soutient que ces frais font partie des frais de service et de main-d'œuvre et qu'ils sont exonérés de la taxe. Le contribuable fait référence à trois sections de la Code de Virginie concernant les exonérations pour les frais de service, de main-d'œuvre et de transport indiqués séparément.
    • Code de Virginie [§ 58.1-609.5 1]

Le présent Code prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour "[p]rofessionnel, d'assurance ou de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucun frais séparé n'est facturé ; les services rendus par les réparateurs pour lesquels un frais séparé est facturé .... ."

Conformément à cette exemption, la taxe n'est pas applicable si l'objet d'une visite de service est de fournir des services de réparation sans vente de biens meubles corporels ou si la vente inclut des biens meubles corporels en tant qu'éléments sans importance pour lesquels aucun frais distinct n'est facturé. Sur la base d'un examen des factures d'achat en cause, toutes les factures comprennent l'achat de biens meubles corporels qui n'étaient pas sans importance par rapport à la facture globale et pour lesquels une facture distincte a été établie. Par conséquent, cette exemption n'est pas applicable aux transactions en question.

Code de Virginie [§ 58.1-609.5 2]

Le présent Code Cette section exonère de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation un montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation d'un bien vendu.

Sur la base de cette exemption, la taxe n'est pas applicable aux frais de main-d'œuvre ou de services mentionnés séparément pour l'installation ou la réparation de biens meubles corporels. Un examen des factures d'achat en question indique que le vérificateur n'a appliqué la taxe à aucun des frais de main-d'œuvre mentionnés séparément et associés aux biens meubles corporels vendus au contribuable et installés dans le cadre de la réparation des véhicules du contribuable.

Code de Virginie [§ 58.1-609.5 3]

Le présent Code prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour les frais de transport indiqués séparément. Le titre 23 VAC 10-210-6000 interprète cette exemption et prévoit que la taxe ne s'applique pas aux frais de transport ou de livraison ajoutés à une vente taxable, à condition que ces frais de transport soient mentionnés séparément sur la facture adressée au client. Ces frais, communément appelés "transportation-out," sont des frais de livraison de biens meubles corporels d'un vendeur à un acheteur. Un examen des factures d'achat du contribuable montre que l'audit n'a pas appliqué la taxe à ces frais de transport.

Ce qui précède est étayé par la décision du commissaire fiscal dans le document public (P.D.) 96-88 (5/14/96), qui stipule que les frais de déplacement et d'hébergement (Par exemple., hôtel/motel) ne sont pas considérés comme des frais de transport exonérés, car ces frais ne représentent pas des coûts d'expédition de marchandises à des clients au détail. Cette même décision figure également dans le P.D. 01-78 (6/14/01) auquel se réfère le contribuable. Le contribuable a raison de soutenir que cette décision justifie l'exonération des frais de service et de main-d'œuvre indiqués séparément. Cependant, le P.D. 01-78 fait spécifiquement référence au P.D. 96-88 et explique que les frais de déplacement, qui comprennent le kilométrage et les frais de service routier, ne font pas partie du travail d'installation ou de réparation exonéré, étant donné que ces frais sont encourus avant, en préparation ou après le processus de travail d'installation ou de réparation proprement dit.

" Les deux documents précisent en outre que ces frais de déplacement ne constituent pas non plus des services rendus par les réparateurs sur le site ", car les services de réparation proprement dits ne sont fournis qu'après l'arrivée du réparateur sur le chantier et cessent lorsque le réparateur quitte le chantier. En outre, le P. D. 01-78 précise que si les frais de déplacement ne constituent pas des services rendus par les réparateurs, ces frais constituent "d'autres dépenses" qui doivent être incluses dans le prix de vente imposable des biens meubles corporels. Code de Virginie § 58.1-602 définit "le prix de vente" comme :
    • le montant total pour lesquels des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente et qui ont une valeur monétaire ou autre... sans aucune déduction sur le coût des biens vendus, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou les dommages subis par les clients. toute autre dépense, quelle qu'elle soit. (souligné par l'auteur).

Sur la base d'un examen des factures d'achat du contribuable, j'estime que le vérificateur a correctement inclus les frais kilométriques et les frais de services routiers dans l'évaluation. Les frais sont inclus dans le prix de vente du bien vendu au contribuable.

CONCLUSION


Sur la base d'un examen du rapport d'audit et de toutes les informations présentées, je ne trouve aucune raison de réviser l'évaluation du département. En conséquence, la demande de remboursement du contribuable est rejetée.

Je note qu'un représentant de l'Office of Compliance du département, ****** *******, a correspondu avec le prestataire de services mentionné dans la lettre du contribuable. Dans cette lettre, le représentant a renforcé la position du ministère selon laquelle les frais de main-d'œuvre indiqués séparément ne sont pas soumis à la taxe lorsque le bien meuble corporel est vendu et installé, mais les frais de kilométrage et de service routier, même s'ils sont indiqués séparément, deviennent une partie du coût du bien meuble corporel vendu et sont soumis à la taxe.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




AR/1-1374096265.Q


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46