Numéro du document
08-66
Type d'impôt
Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Description
Le crédit est accordé au bénéficiaire s'il satisfait à toutes les exigences énoncées dans la loi Va. Code § 58.1-512
Sujet
Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Date d'émission
05-19-2008


Mai 19, 2008





Re : Crédit d'impôt pour la préservation des terres

Chère ***** :

Vous avez tous deux demandé une décision concernant la même donation post mortem d'une servitude qui donne droit à un crédit d'impôt sur le revenu pour la préservation des terres en Virginie. Vous avez également fourni des formulaires de procuration indiquant la partie que vous représentez. Selon les formulaires de procuration, ***** représente *****, l'un des exécuteurs testamentaires (ci-après dénommé "Estate"). ***** représente ***** à titre individuel (ci-après dénommé le bénéficiaire "" ), bien qu'il soit également l'un des exécuteurs testamentaires de *****. Vous demandez si le crédit d'impôt pour la préservation des terres de Virginie peut être réclamé par la succession ou le bénéficiaire. Je conclus que le bénéficiaire est en droit de réclamer le crédit.

FAITS


En vertu de Va. Code § 64.1-57.3 les exécuteurs testamentaires de la succession ont fait don d'une servitude de conservation sur une certaine parcelle de terre qui avait appartenu au défunt et avait été spécifiquement dévolue au bénéficiaire par le testament du défunt. Cette loi prévoit, dans sa partie pertinente, que
    • § 64.1-57.3. Pouvoir accordé aux représentants personnels et aux fiduciaires de donner des servitudes de conservation.
    • Les représentants personnels et les fiduciaires, qu'ils soient ou non qualifiés ou nommés par la suite, sont par la présente autorisés à faire don d'une servitude de conservation comme le prévoit la loi sur les servitudes de conservation de Virginie (§ 10.1-).1003 et suivants.) ou de la loi sur les espaces verts (§ 10.11 700 et suivants.) sur tout bien immobilier de leurs défunts et constituants, afin d'obtenir le bénéfice de l'exclusion de l'impôt sur les successions prévue à l'article 2031(c) du code fiscal américain (Internal Revenue Code) de 1986, tel que modifié, à condition qu'ils aient obtenu le consentement écrit de tous les héritiers, bénéficiaires et légataires dont les intérêts sont concernés par cette exclusion.

Comme l'exigent les Va. Code § 64.1-57.3, le Bénéficiaire, en tant qu'unique légataire du terrain sur lequel la servitude a été concédée, a donné son consentement écrit à la donation en signant l'acte de cession de la servitude à titre individuel en tant que constituant supplémentaire, en plus de sa signature en sa qualité d'exécuteur testamentaire. L'acte a été enregistré en août 2006.

ARRÊT


La partie pertinente de l'article Va. Code § 58.1-512 accorde le crédit au propriétaire foncier qui fait don de la servitude :
      • . . . un montant égal à 50% de la juste valeur marchande de tout terrain ou intérêt foncier situé en Virginia qui est transféré à des fins d'utilisation agricole et forestière, d'espace ouvert, de ressources naturelles et/ou de conservation de la biodiversité, ou de préservation des terres, de l'agriculture, des bassins versants et/ou de l'histoire, en tant que crédit inconditionnel, sera déduit de l'obligation fiscale imposée par les §§ 58.1-320 et 58.1-400. don du propriétaire foncier/contribuable à un organisme de conservation public ou privé habilité à détenir ces terres et les intérêts y afférents à des fins de conservation ou de préservation. (C'est nous qui soulignons).

La question est donc de savoir si le terrain appartenait à la succession ou au bénéficiaire à la date de la signature de l'acte de concession de la servitude. En Virginie, le titre de propriété d'un bien immobilier légué par testament passe directement au légataire, bien que le représentant personnel de la succession puisse avoir le pouvoir de vendre le bien immobilier et donc de priver le légataire de son titre de propriété. Le représentant personnel n'a aucun intérêt dans les terres dévolues à d'autres personnes, à moins qu'il n'exerce son pouvoir de vente. J'interprète le pouvoir conféré par Va. Code § 64.1-57.3 comme étant analogue à un pouvoir de vendre des biens immobiliers. En d'autres termes, le titre de propriété du terrain en question a été transféré au bénéficiaire au décès du défunt, et tout événement imposable ultérieur lié à ce terrain doit être déclaré par le bénéficiaire.

L'Internal Revenue Service est parvenu à une conclusion similaire dans le cadre de la vente par un administrateur d'un bien immobilier en Virginie qui avait été dévolu aux bénéficiaires en vertu de la clause de réserve du testament. Dans l'affaire Private Letter Ruling 8003013, la question était de savoir si la plus-value constatée lors de la vente par l'administrateur devait être déclarée dans la déclaration d'impôt sur le revenu de la succession ou des bénéficiaires. Après avoir examiné la loi de Virginie, l'IRS a conclu :
    • En l'espèce, il semblerait qu'en vertu de la législation locale, telle qu'elle est exprimée dans l'accord de l'Union européenne, il n'y ait pas eu de conflit entre les deux parties. Coles et Mosby Dans les décisions de la Commission, le legs en question ne conférait à l'administrateur qu'un simple pouvoir de vendre le bien et non un intérêt dans le bien. Si l'administrateur n'a qu'un pouvoir nu de vendre, le titre est dévolu à l'héritier, sous réserve d'être dessaisi par l'exécution du pouvoir de l'administrateur, [Cólé~s v. Já~mérs~óñ] [[112 Vá. 311, 71 S.É~. 618 (1911)].]
    • Le titre de propriété du bien immobilier en question a été transféré aux bénéficiaires au décès de A. La vente du bien par l'administrateur était une vente au nom des bénéficiaires, et non au nom de la succession de A. Par conséquent, les gains constatés lors de cette vente sont inclus dans les revenus bruts des bénéficiaires et non dans les revenus bruts de la succession.

PLR 8003013; 1979 PLR LEXIS 221 (italiques et citations fournies).

Bien que les exécuteurs testamentaires aient signé l'acte de cession de la servitude de conservation et qu'il semble que la succession ait bénéficié d'un avantage fiscal fédéral en vertu de l'IRC § 2031 à la suite de la cession, le titre de propriété du terrain a été dévolu uniquement au bénéficiaire au moment de la cession et toutes les conséquences fiscales de la cession appartiennent au bénéficiaire, et non à la succession, en l'absence d'une loi telle que l'IRC § 2031 qui spécifie un résultat différent.

Par conséquent, le crédit d'impôt pour la préservation des terres de Virginie peut être accordé au bénéficiaire s'il satisfait à toutes les exigences énoncées dans les documents suivants Va. Code § 58.1-512, et que le bénéficiaire est le détenteur de tout crédit admissible mais non utilisé aux fins du transfert de ces crédits en vertu du Va. Code § 58.1-513.

Cet arrêt ne traite que des questions liées à la question de savoir qui est réputé être le propriétaire foncier/contribuable "" dans le cadre de l'accord sur les droits d'accise. Va. Code § 58.1-512 à la lumière de la représentation incontestée dans l'acte de servitude enregistré que le bénéficiaire était le seul légataire de la terre au moment où l'acte a transmis la servitude de conservation en question. Je n'exprime aucune opinion quant à la propriété des droits de propriété incorporels qui pourraient être administrés en vertu du testament.

J'espère que cette réponse répond à votre demande de décision. Les Code de Virginie et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** à l'Office of Policy and Administration, Policy Development, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                  Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




PD/1-2036515409 & 1-2036543883

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46