Numéro du document
08-46
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les entreprises individuelles déclarent que les travailleurs sont des entrepreneurs indépendants et non des salariés.
Sujet
Périodes et méthodes comptables, 
Amnesty, 
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
04-17-2008



Avril 17, 2008




Re : § 58.1-1821 Demande : Responsabilité de l'entrepreneur individuel

Chère ***** :

Elle répondra à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations émises
à ***** (le contribuable "" ).

FAITS


Le Département a émis de nombreuses cotisations à l'encontre du contribuable personnellement, et de deux entreprises individuelles différentes gérées par le contribuable, pour la taxe sur les ventes et l'utilisation et la retenue à la source pour les périodes imposables allant d'août 1989 à septembre 1994. Lorsque les entreprises individuelles n'ont pas payé les arriérés, le département a imposé au contribuable des pénalités pour le montant des impôts, des pénalités et des intérêts dus par les entreprises individuelles en vertu de la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-1813. Ces cotisations ont été émises à l'encontre du contribuable d'août 1990 à mars 1995. Une partie de ces cotisations a été réglée par la compensation d'un remboursement d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le contribuable soutient que les pénalités imposées en vertu de la Va. Code § 58.1-1813 sont des dettes accumulées par les anciens propriétaires des entreprises. Il soutient également que les personnes qui travaillaient dans ses établissements étaient des entrepreneurs indépendants et non des salariés. En outre, le contribuable soutient qu'il s'est acquitté de la totalité de sa dette fiscale en effectuant un paiement dans le cadre du programme d'amnistie fiscale en novembre 2003.

DÉTERMINATION


Paiement de l'amnistie

Sous Va. Code § 58.1-1840.1 D 2, l'amnistie a permis à un contribuable de s'acquitter de sa dette fiscale en payant l'intégralité de sa dette et la moitié des intérêts dus. En échange de ce paiement, le solde des intérêts et la totalité de la pénalité seraient annulés. Le montant payé par le contribuable dans le cadre de l'amnistie ne couvrait que l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont il était redevable ( 1995 ). Nos dossiers indiquent que la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques 1995 a effectivement été réduite.

Délai de recours

Code de Virginie Le § 58.1-1821 prévoit, dans sa partie pertinente, "Toute personne assujettie à un impôt administré par le ministère des impôts peut, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'imposition, demander un allègement au commissaire des impôts."

Code de Virginie § 58.1-1825 A prévoit, dans sa partie pertinente, "Toute personne assujettie à un impôt administré par le ministère de la fiscalité et lésée par cet impôt peut, sauf disposition légale contraire, dans un délai de (i) trois ans à compter de la date d'établissement de cet impôt ou (ii) un an à compter de la date de la décision du commissaire fiscal en vertu du § 58.1-1822, la date la plus tardive étant retenue, saisir la cour de circuit pour obtenir un allègement."

Pour les évaluations émises avant le mois d'août 15, 2003, le département avait pour politique d'accepter les appels administratifs à tout moment dans le délai de prescription de trois ans pour l'exercice d'un recours judiciaire. Voir document public (D.P.) 06-132 (10/30/2006). En l'occurrence, le dernier avis d'imposition délivré au contribuable est daté du mois de mars 9, 1995. Conformément à la politique du ministère telle qu'elle existait au moment où l'évaluation a été émise, le contribuable était tenu de déposer un recours administratif dans les trois ans suivant la date de l'évaluation, ou au plus tard en mars 9, 1998.

Les registres du ministère indiquent qu'un recours administratif pour les années d'imposition en question a été déposé auprès du ministère le septembre 24, 2007, bien après l'expiration du délai de prescription. Par conséquent, la demande de correction introduite par le contribuable en vertu de la Va. Code § 58.1-1821 en vertu de la politique du ministère avant le mois d'août 15, 2003, n'a pas été déposée dans les délais. En conséquence, je n'ai d'autre choix que de rejeter la demande du contribuable visant à obtenir la réduction des impôts convertis et le remboursement des impôts convertis qui ont été payés.

Les factures révisées, avec les intérêts courus, seront envoyées au contribuable dans les plus brefs délais. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si les cotisations impayées sont payées dans un délai de 30 jours à compter de la date des factures révisées. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Boîte 27203Richmond, Virginia 23261, Attn : *****.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-1886185221.B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46