Numéro du document
08-37
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Les frais distincts pour l'assurance protection voyage ne sont pas imposables.
Sujet
Exemptions, 
Soustractions et exclusions, 
Transactions taxables
Date d'émission
04-10-2008


Avril 10, 2008




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant d'octobre 2003 à août 2006. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


Le contribuable exploite une société immobilière spécialisée dans la gestion des locations de vacances pour les maisons de plage en Virginie. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle de la part du Département qui a établi un avis d'imposition et des intérêts pour la période susmentionnée. À la suite de l'audit du département, la taxe a été évaluée sur les frais déclarés séparément pour l'assurance de protection des voyages.

Le contribuable conteste l'application de la taxe aux frais susmentionnés et soutient que l'assurance voyage n'est pas un frais lié à la location de la propriété de vacances. Le contribuable soutient que l'assurance voyage devrait être exonérée de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation parce que les frais sont indiqués séparément sur la facture et que les clients du contribuable ont le choix d'acheter ou non l'assurance voyage.

DÉTERMINATION


Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-730 A traite de l'application de la taxe aux locations de chambres et d'hébergements aux personnes de passage et aux États :
    • La taxe s'applique à la vente ou à la facturation d'une ou plusieurs chambres, d'un logement ou d'un hébergement fourni à des personnes de passage par un hôtel, un motel, une auberge, un camp ou un chalet de tourisme, un terrain de camping, un club ou tout autre lieu similaire.

En outre, le titre 23 VAC 10-210-730 C traite des frais liés aux chambres et à l'hébergement et stipule ce qui suit :
    • Tous les frais supplémentaires liés à la location d'une chambre ou d'un autre logement ou hébergement sont considérés comme faisant partie du prix de la chambre et sont soumis à la taxe.

Comme indiqué dans le document public (D.P.) 95-17 (2/2/95), les services vendus dans le cadre de l'hébergement sont imposables en tant que partie du prix de la chambre. Dans ce cas, cependant, les frais d'assurance de protection de voyage en question ne font pas partie de l'hébergement offert aux clients. Par exemple, le contribuable ne fait pas croire à ses clients que les frais d'hébergement comprennent l'assurance voyage. Dans chaque cas, le client a le choix d'acheter ou non l'assurance protection voyage. Si le client choisit de souscrire l'assurance, un supplément lui est facturé. En outre, le contribuable n'est pas une partie contractante à l'opération d'assurance. Le contrat d'assurance existe entre l'invité et l'assureur.

Les informations fournies démontrent que les frais d'assurance en question ne sont pas vendus dans le cadre de l'hébergement du contribuable et qu'ils sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur les factures remises aux clients du contribuable. Cette décision est conforme à l'arrêté royal 96-295 (10/21/96).

Sur la base de ce qui précède, les frais distincts pour l'assurance protection voyage ne sont pas imposables. En conséquence, l'audit sera révisé afin de supprimer la taxe et les intérêts associés imposés sur tous les achats d'assurance de protection des voyages.

Le règlement et les documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-1298158970.i

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46