Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le test de l'objet véritable a permis de déterminer que les contrats portaient sur la vente de biens meubles corporels pour le système RFID.
Sujet
Biens meubles corporels,
Transactions taxables
Date d'émission
12-19-2008
19 décembre 2008
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émis à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) pour la période d'audit allant du mois d'août 2003 au mois de février 2007. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Le contribuable conçoit, teste, installe et déploie des systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) pour ses clients. Cette technologie utilise les ondes radio pour identifier les produits des clients en stockant un numéro de série sous la forme d'une étiquette d'identification. Ces informations sont utilisées par les clients pour suivre l'emplacement ou le mouvement d'un produit et pour compter et documenter les stocks. Ces systèmes comprennent des logiciels, des imprimantes, des antennes, des lecteurs, des stations de marquage mobiles et d'autres biens meubles corporels, ainsi que les fournitures nécessaires au fonctionnement du système. La fourniture du système comprend divers services tels que le conseil, la planification et la conception, l'analyse, les essais, la formation et d'autres services nécessaires à la mise en œuvre du système RFID.
Le vérificateur du ministère a examiné deux contrats conclus par le contribuable et a déterminé que ces contrats portaient à la fois sur la vente de biens meubles corporels et sur la prestation de services. L'auditeur a appliqué le test de l'objet véritable et a déterminé que les contrats portaient sur la vente de biens meubles corporels. Sur la base de cette constatation, le vérificateur a estimé que les frais totaux pour chaque contrat étaient soumis à la taxe sur les ventes :.
Le contribuable soutient que les services de conception et de développement, l'expertise et les connaissances, ainsi que d'autres services, constituent le véritable objet des contrats jusqu'à ce qu'il y ait une vente et une livraison effectives de biens meubles corporels, à savoirle matériel RFID et les autres biens meubles corporels qui l'accompagnent. Le contribuable demande un ajustement de l'évaluation du département.
DÉTERMINATION
Code de Virginie § 58.1-609.5 1 prévoit, dans sa partie pertinente, que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas aux transactions de services professionnels ou personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucune charge séparée n'est faite.
Conformément au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 A, les frais de services sont exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, mais les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont généralement imposables. Lorsqu'une transaction implique à la fois la vente de biens meubles corporels et la fourniture de services, elle est généralement imposable ou exonérée sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs aux services ou aux biens soient indiqués séparément ou non. Le test de l'objet véritable est utilisé pour déterminer la taxabilité de ces transactions.
Le titre 23 VAC 10-210-4040 D énonce les lignes directrices utilisées pour déterminer le "véritable objet" d'une transaction qui comprend à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services :
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- Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.
En l'espèce, les contrats révèlent que le véritable objet de chaque contrat est la fourniture d'un bien meuble corporel, le système RFID. Les services que le contribuable cherche à exonérer représentent le coût sous-jacent de la main-d'œuvre et des services et n'auraient aucune valeur pour le client sans la livraison du système RFID. C'est donc à juste titre que les services ont été considérés comme imposables en tant qu'éléments du montant total pour lequel les systèmes RFID ont été vendus.
Code de Virginie § 58.1-602 définit "le prix de vente" en tant que total montant pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tout service faisant partie de la vente. Cette loi prévoit expressément que le prix de vente est calculé sans déduction du coût du bien vendu, du coût des matériaux utilisés, ou le coût de la main-d'œuvre ou des services. Sur la base de cette formulation légale, le montant total pour lequel les systèmes RFID ont été vendus, qui comprend les coûts de main-d'œuvre et de service encourus pour la conception et le développement des systèmes, est soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation. Alors que ces services pourraient être exonérés lorsqu'ils sont fournis seuls, sans vente de biens meubles corporels, ils sont imposables à juste titre lorsqu'ils sont fournis en liaison avec la vente de biens meubles corporels. Dans ce cas, comme ces frais sont liés à la vente du bien meuble corporel, ils sont imposables même si les différents services et biens meubles corporels fournis ont été mentionnés séparément dans les frais du contrat.
Le contribuable affirme que les services d'installation sont inclus dans les frais considérés comme imposables. Code de Virginie § 58.1-609.5 2 et le titre 23 VAC 10-210-4040 C prévoient que les frais d'installation indiqués séparément sont exclus de la définition du prix de vente "" et ne sont donc pas soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. Toutefois, la documentation fournie par le contribuable ne mentionne pas séparément les montants correspondant aux frais d'installation. Il est possible que les frais d'installation aient été inclus dans les montants facturés aux clients du contribuable, mais que ces frais n'aient pas été mentionnés séparément sur la facture délivrée au client. En outre, aucune preuve écrite ou documentation n'a été présentée à l'appui de la demande du contribuable. Étant donné que le contribuable n'a pas satisfait à l'exigence légale selon laquelle les frais d'installation doivent être indiqués séparément, il n'y a pas lieu d'ajuster l'évaluation.
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est correcte telle qu'elle a été émise. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si la facture mise à jour est payée dans les 30 jours à compter de la date indiquée sur le relevé de compte.
Le service Code de Virginie Les articles et règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter ***** de l'Office of Tax Policy, Appeals and Rulings (Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions) du ministère, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
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AR/1-1549731920.Q
Décisions du commissaire fiscal