Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Un résident domicilié dans l'État A possède une action 50% d'une société S Corporation (S) constituée en Virginie.
Sujet
Allocation et répartition,
Entités intermédiaires,
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
07-30-2008
Juillet 30, 2008
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de votre client, ***** (le contribuable "" ), pour les exercices fiscaux clos les 31 décembre 31, 2003 et 2004.
FAITS
Le contribuable est un résident domicilié à ***** (État A). Elle possède une action 50% d'une société S Corporation (S) constituée en Virginie. S opère à partir de ***** (État B) où réside son président. S détient des liquidités, des titres de placement et une participation 25% dans une société en commandite de l'État A (LP). S n'a pas de biens immobiliers ou corporels en Virginie ou à l'extérieur de celle-ci et n'a pas de masse salariale. Toutes les transactions d'investissement sont effectuées par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement situé dans l'État A. La société en commandite détient des liquidités et une parcelle de terrain non aménagée située en Virginie.
En 2003 et 2004, S a rempli des déclarations de Virginie et a émis un K-1 à l'attention du contribuable. Le contribuable n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia pour les années d'imposition en cause. Le département a conclu que les revenus de S étaient des revenus de source virginienne et a émis des avis d'imposition à l'encontre du contribuable.
Le contribuable conteste les évaluations et soutient que les revenus de S ne sont pas des revenus de source virginienne soumis à l'impôt des non-résidents. À titre subsidiaire, le contribuable soutient que la méthode de répartition légale de la Virginie n'est pas applicable à sa situation, car elle constitue une double imposition et taxe les revenus gagnés en dehors des frontières de la Virginie.
DÉTERMINATION
En suivant la politique fiscale fédérale relative aux sociétés S, Va. Code § 58.1-401 prévoit que ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en Virginie. La Virginia a donc choisi de traiter les sociétés S de la même manière que l'Internal Revenue Service, à savoirDans ce cas, la société elle-même n'est pas soumise à l'impôt, mais les actionnaires sont imposés en tant que personnes physiques sur leur part proportionnelle des revenus de la société S, dans la mesure où ils sont inclus dans le revenu brut ajusté fédéral (Federal adjusted gross income - FAGI). Voir document public (D.P.) 88-165 (6/29/1988).
Plus loin, Va. Code § 58.1-32'.5 B, qui régit l'imposition des revenus des sociétés S sur les personnes physiques non résidentes, stipule ce qui suit :
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- Pour une personne physique non résidente qui est actionnaire d'une petite société commerciale élective (société S), sa part du revenu imposable de cette société sera incluse dans son revenu imposable en Virginia, et sa part de toute perte d'exploitation nette de cette société sera déductible de son revenu imposable en Virginia.
Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-110-180 F stipule en outre que le revenu ou la perte à inclure est le montant imputable à une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginie. Par conséquent, lorsque des personnes physiques non résidentes sont actionnaires d'une société S qui exerce des activités en Virginie, le ministère applique les dispositions de la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code §§ 58.1-405 through 58.1-421 afin de déterminer la part du revenu d'une société S qui est attribuée à la Virginie aux fins de déterminer l'impôt sur le revenu à payer par un non-résident en Virginie. Ainsi, les revenus de source virginienne reçus d'une société S resteront des revenus de source virginienne entre les mains des actionnaires, qu'ils soient ou non résidents de Virginie.
Le contribuable soutient que S n'a pas de salariés ni de biens immobiliers ou corporels. Elle soutient que les revenus intermédiaires, qui consistent en des investissements dans des biens incorporels générés par S, ne constituent pas des revenus de source virginienne pour les actionnaires non résidents.
Le Bulletin fiscal 05-6 (5/6/05) stipule que les entités intermédiaires qui sont établies uniquement pour investir dans des biens personnels incorporels, tels que des actions et des obligations, et qui n'ont pas d'employés, ni de biens réels ou corporels, ne sont pas considérées comme exerçant une activité commerciale ou industrielle. Dans le cas présent, S n'a pas de salariés ni d'actifs corporels. Elle possède cependant 25% de LP qui possède à son tour une parcelle de biens immobiliers située en Virginie.
Le contribuable fait valoir que S n'est pas propriétaire du bien immobilier en Virginie, mais qu'il est propriétaire d'une part de société en commandite 25% de LP, qui constitue un bien incorporel. Code de Virginie § 58.1-391 B fournit :
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- Chaque élément de revenu, de gain, de perte ou de déduction d'une entité intermédiaire a le même caractère pour un propriétaire en vertu du présent chapitre qu'aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Lorsqu'un élément n'est pas caractérisé aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, il a le même caractère pour un propriétaire que s'il était réalisé directement à partir de la source à partir de laquelle il a été réalisé par l'entité pass-through ou encouru de la même manière par l'entité pass-through.
Le ministère considère donc qu'un contribuable est propriétaire d'une part de l'actif et du passif de l'entité intermédiaire. Dans ce cas, les attributs de la propriété immobilière ont été transférés à S et, en fin de compte, au contribuable. Ainsi, le contribuable serait considéré comme propriétaire d'une part des biens immobiliers détenus par LP et transmis par S. Le fait d'avoir des biens immobiliers en Virginie crée un lien avec S et permet au Commonwealth d'imposer une partie appropriée du revenu transmis au contribuable.
Étant donné que S a tiré tous ses revenus d'activités d'investissement au cours des années d'imposition 2003 et 2004, il s'agissait d'une société financière "" aux fins de l'impôt sur le revenu de la Virginie. Code de Virginie § 58.1-418 définit une société financière comme une société qui tire plus de 70 pour cent de ses revenus bruts de (1) commissions pour services financiers, (2) bénéfices bruts provenant de la négociation de titres, (3) intérêts, et (4) dividendes dans la mesure où ils sont inclus dans les revenus imposables en Virginie. Par conséquent, S est considérée comme une société financière et doit répartir ses revenus en utilisant le coût d'exécution.
En vertu de Va. Code § 58.1 -418, les sociétés financières sont tenues de répartir leurs revenus sur la base du "coût d'exécution." Le titre 23 VAC 10-120-250 définit le coût de la prestation comme le coût de toutes les activités directement exercées par le contribuable dans le but ultime d'obtenir des gains ou des bénéfices, à l'exception des activités directement exercées par le contribuable dans le but ultime d'obtenir des dividendes attribuables.
En l'espèce, rien ne prouve que l'une quelconque des activités exercées par S pour générer les revenus d'investissement ait eu lieu en Virginia. En outre, LP n'a encouru aucun coût en Virginie qui aurait été répercuté sur S. Par conséquent, le coût de l'exécution a eu lieu en dehors de la Virginie et tous les revenus de S seraient répartis en dehors de la Virginie. Par conséquent, S n'a pas eu de revenus provenant de sources de Virginie au cours des années imposables en question. Ainsi, la propriété de la contribuable dans S ne la soumet pas à l'impôt sur le revenu de Virginie pour les années fiscales 2003 et 2004.
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, les cotisations 2003 et 2004 seront annulées. Vous devez toutefois noter que l'aménagement ou la vente ultérieure de la parcelle non améliorée en Virginia peut créer un facteur de répartition positif au cours des années d'imposition ultérieures. Dans ce cas, le contribuable devra remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes de Virginie et répartir les revenus générés par S et LP.
Le service Code de Virginie les règlements, les bulletins fiscaux et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-1906028329.B
Décisions du commissaire fiscal