Numéro du document
08-134
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe d'utilisation des consommateurs sur les achats de biens meubles corporels
Sujet
Exemptions, 
Paiements d'intérêts, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
07-30-2008


Juillet 30, 2008





Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre demandant la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle pour la période allant de juin 2000 à décembre 2005. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est engagé dans la vente de produits et de services de logiciels d'approvisionnement. Un audit a donné lieu à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur les achats de biens meubles corporels destinés à être utilisés dans le cadre des activités du contribuable.

L'audit porte notamment sur les frais de logiciels ou les redevances qui, selon le contribuable, sont exonérés en tant que logiciels personnalisés ou parce que les logiciels ont été livrés par voie électronique. Le contribuable soutient que le logiciel sous licence a été conçu et développé uniquement pour être utilisé par le contribuable et qu'il ne s'agit pas d'une compilation de logiciels pré-écrits ou d'une modification de logiciels pré-écrits. En plus de contester la question du logiciel, le contribuable demande la renonciation à toutes les pénalités et à tous les intérêts.

DÉTERMINATION


Logiciel personnalisé ou logiciel pré-écrit

Code de Virginie § 58.1-609.5 7 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour les programmes personnalisés tels que définis au § 58.1-602. Code de Virginie § 58.1-602 définit les programmes personnalisés comme "un programme informatique spécifiquement conçu et développé pour un seul client. La combinaison de deux ou plusieurs programmes pré-écrits ne constitue pas un programme informatique personnalisé. Un programme préécrit qui est modifié à quelque degré que ce soit reste un programme préécrit et ne devient pas un programme personnalisé."

Bien que le donneur de licence ait pu concéder le programme logiciel uniquement au contribuable, le site web du contribuable pour le mois de février 20, 2001, tel que visualisé sur web.archive.org, indique que le logiciel contesté a été créé pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté des marchés publics fédéraux. Cette déclaration suggère fortement que le programme n'a pas été "spécifiquement conçu et développé pour un seul client" comme l'exige le Va. Code § 58.1-602 pour être considéré comme un programme personnalisé. Il apparaît plutôt que le logiciel était destiné à être concédé au contribuable afin qu'il le commercialise auprès de divers clients du gouvernement fédéral par le biais d'accords de sous-licence. Ainsi, il apparaît que le logiciel n'était pas destiné à être utilisé uniquement par le contribuable et qu'il ne répond pas à la définition de "custom program" dans le document Va. Code § 58.1-602.

Le logiciel contesté constitue un programme préécrit tel que défini par Va. Code § 58.1-602. En vertu de cette loi, un programme préécrit est "un programme informatique préparé, détenu ou existant pour la vente ou la location générale ou répétée, y compris un programme informatique développé pour un usage interne et vendu ou loué par la suite à des tiers non liés." En tant que programme préécrit, le logiciel est imposable lorsqu'il est transféré au contribuable dans un format tangible, tel qu'un disque, une bande, un CD, un ordinateur ou tout autre support tangible. Ceci est conforme au document public (D.P.) 96-66 (4/26/96).

Livraison électronique

Le contribuable affirme que le logiciel lui a été livré uniquement sous forme immatérielle et qu'il est exonéré en vertu de l'arrêté royal 99-7 (1/08/99). Le contribuable n'a pas fourni de documentation à l'appui de son affirmation selon laquelle le logiciel en question lui a été livré par voie électronique. En l'absence de documentation appropriée à l'appui de la demande du contribuable, je dois conclure que le logiciel a été livré sous une forme tangible.

Redevances

Dans ses décisions, le commissaire aux impôts a toujours considéré que les redevances payées dans le cadre de l'octroi de licences pour des logiciels informatiques préécrits constituaient une location ou une vente imposable lorsque l'accord de licence transmettait non seulement le droit d'utiliser le logiciel, mais aussi le logiciel lui-même sous une forme tangible. Voir P.D. 96-72 (5/1/96) et P.D. 04-176 (10/6/04). Sur la base de tout ce qui précède, je dois considérer que l'évaluation est correcte en ce qui concerne cette question.

Pénalités et intérêts

Comme il s'agissait du premier contrôle de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation du contribuable, la pénalité de conformité 30% a été supprimée conformément au titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-2032 A 1.

En ce qui concerne l'intérêt, l'application de l'intérêt aux évaluations est obligatoire conformément à Va. Code § 58.1-15. Les intérêts ne sont pas imposés comme une pénalité, mais représentent plutôt la valeur de l'utilisation de l'argent pendant une certaine période. En l'espèce, le contribuable a utilisé des fonds qui étaient dus à juste titre au Commonwealth. Étant donné que l'impôt a été correctement établi, je ne vois aucune raison de renoncer aux intérêts qui y sont associés.

CONCLUSION


Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture ou un relevé actualisé, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyé au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de la facture ou du relevé pour éviter des frais d'intérêt supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Veuillez noter que le défaut de paiement intégral dans le délai de 30jours peut entraîner l'imposition d'une pénalité supplémentaire de 20% sur l'impôt dû, conformément aux dispositions du programme d'amnistie de Virginia. Voir l'annexe intitulée "Informations importantes concernant le paiement."

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité





AR/1-1275593658.R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46