TAX SUR LES VENTES DE CARBURANT POUR VÉHICULES À MOTEUR
Ces lignes directrices et règles sont publiées par le Département des impôts ("TAX") afin de fournir des conseils aux distributeurs de carburants pour véhicules à moteur concernant la nouvelle taxe sur les ventes de carburants pour véhicules à moteur autorisée par la loi sur la taxe sur les carburants. Va. Code § 58.1-1724.2 et suivants., adoptée par le projet de loi de la Chambre des représentants 3202 (Actes de l'Assemblée 2007, chapitre 896), qui sera imposée par l'autorité de transport de Hampton Roads à partir d'avril 1, 2008.
Ces lignes directrices s'appliquent également à la taxe sur les ventes de carburant actuellement imposée dans le district de transport de Virginie du Nord et dans les localités membres de la commission de transport du Potomac et du Rappahannock, conformément aux dispositions suivantes Va. Code §58.1-1719 et suivants. Ces lignes directrices complètent le règlement relatif à la TAX sur les ventes de carburants (23 Code administratif de Virginia ("VAC") 10-240-10 et suivants.). En cas de conflit entre les règlements existants et les présentes lignes directrices, ces dernières prévalent sur les règlements.
Le projet de loi 3202 prévoit que l'élaboration et la publication de ces lignes directrices et de ces règles sont exemptées des dispositions de la loi sur la procédure administrative (Administrative Process Act).Va. Code §2.2-4000 et suivants.). TAX a collaboré avec les concessionnaires concernés pour élaborer ces lignes directrices et ces règles. Le cas échéant, des lignes directrices et des règles supplémentaires seront publiées et mises en ligne sur le site web de la TAX, www.tax.virginia.gov.
Imposition de la taxe
Depuis le mois de juillet 1, 2007, la Hampton Roads Transportation Authority est autorisée à imposer dans ses localités membres une taxe sur les carburants vendus au détail au taux de deux pour cent du prix de détail de ces carburants vendus dans le comté ou la ville en question. Les localités membres de la Hampton Roads Transportation Authority sont les comtés de Isle of Wight, James City et York et les villes de Chesapeake, Hampton, Newport News, Norfolk, Poquoson, Portsmouth, Suffolk, Virginia Beach et Williamsburg. L'Autorité a voté l'imposition de la taxe à compter du mois d'avril 1, 2008. (Source : Va. Code
§ 58.1-1724.2 et suivants.)
La taxe sur les ventes de carburants est actuellement imposée au Northern Virginia Transportation District et à la Potomac and Rappahannock Transportation Commission. Les localités membres du Northern Virginia Transportation District sont les comtés d'Arlington, Fairfax et Loudoun et les villes d'Alexandria, Fairfax et Falls Church ; et les localités membres de la Potomac and Rappahannock Transportation Commission sont les comtés de Prince William et Stafford et les villes de Fredericksburg, Manassas et Manassas Park. (Source : Va. Code §58.1-1719 et suivants.)
La taxe sur les ventes de carburants pour véhicules à moteur est soumise aux dispositions de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia, à l'exception de l'exonération prévue pour les carburants pour véhicules à moteur en vertu de la loi sur les ventes au détail et l'utilisation. Va. Code § 58.1-609.1 et le système de fourchettes prévu dans cet acte n'est pas applicable. (Source : Va. Code [§ 58.1-1720;] Va. Code § 58.1-1724.3)
Le taux de la taxe est de deux pour cent sur le prix de vente du carburant pour véhicules à moteur, ce qui inclut les taxes d'accise fédérales et étatiques applicables aux carburants. (Source : Va. Code §§ 58.1-1720 et 58.1-1724.3) Les taxes fédérales d'accise sur le carburant diesel déclarées séparément peuvent être exclues du prix de vente. Le distributeur qui n'exclut pas la taxe fédérale d'accise sur le diesel lors de la perception de la taxe sur les ventes ne peut pas déduire la taxe fédérale d'accise sur le diesel de son chiffre d'affaires imposable. (Source : Document public ("DP") 88-68 (avril 26, 1988))
La taxe doit être incluse dans l'unité de mesure du carburant lorsque les ventes au détail de carburants sont effectuées par l'intermédiaire d'une pompe et du système de tranches établi dans le formulaire FT-106, Motor Vehicle Fuel Sales Tax Bracket System, qui peut être téléchargé sur le site web de TAX à l'adresse suivante www.tax.virginia.govdoit être utilisé pour déterminer le montant approprié de la taxe à ajouter au prix de vente de chaque unité. Le système de tranches ne dispense pas le concessionnaire de payer un montant égal à deux pour cent de ses ventes brutes imposables. La taxe sur les ventes au détail de carburants qui ne sont pas effectuées à la pompe est calculée au taux de deux pour cent sur le prix de vente et doit être indiquée séparément du prix de vente. Un demi-cent ou plus est considéré comme un cent. (Source : 23 VAC [10-240-80)]
Définitions
Les termes utilisés dans la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur ont la même signification que ceux utilisés dans la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, sauf définition contraire, comme suit :
Le terme "revendeur" inclut toute personne qui : 1) fabrique ou produit des biens personnels tangibles pour la vente au détail, pour l'utilisation, la consommation ou la distribution, ou pour le stockage à utiliser ou à consommer dans ce Commonwealth ; 2) importe ou fait importer dans ce Commonwealth des biens personnels tangibles en provenance de tout état ou pays étranger, pour la vente au détail, pour l'utilisation, la consommation ou la distribution, ou pour le stockage à utiliser ou à consommer dans ce Commonwealth ; 3) vend au détail, ou offre à la vente au détail, ou a en sa possession pour la vente au détail, ou pour l'utilisation, la consommation, ou la distribution, ou pour le stockage à utiliser ou à consommer dans ce Commonwealth, des biens personnels tangibles ; 4) a vendu au détail, utilisé, consommé, distribué ou stocké pour utilisation ou consommation dans ce Commonwealth, des biens meubles corporels et qui ne peut pas prouver que la taxe prélevée par ce chapitre a été payée sur la vente au détail, l'utilisation, la consommation, la distribution ou le stockage de ces biens meubles corporels ; 5) donne à bail ou loue des biens meubles corporels à titre onéreux, permettant l'utilisation ou la possession de ces biens sans en transférer la propriété ; 6) est le locataire ou le preneur à bail de biens meubles corporels et qui paie au propriétaire de ces biens une contrepartie pour l'utilisation ou la possession de ces biens ; ) est le preneur à bail ou le preneur à bail de biens meubles corporels et qui paie au propriétaire de ces biens une contrepartie pour l'utilisation ou la possession de ces biens. possession de ces biens sans en acquérir le titre ; 7) en tant que représentant, agent ou solliciteur d'un mandant situé en dehors de l'État, sollicite, reçoit et accepte des commandes de personnes du Commonwealth en vue d'une livraison future et dont le mandant refuse de s'enregistrer en tant que négociant en vertu de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-613; ou 8) devient redevable et doit à ce Commonwealth tout montant d'impôt imposé par le chapitre 6 du titre 58.1 de la loi sur les impôts. Va. Codes'il est titulaire ou tenu d'être titulaire d'un certificat d'immatriculation en vertu de la loi sur l'assurance maladie. Va. Code § 58.1-613. (Source : Va. Code § 58.1-612)
"Véhicule à moteur" désigne tout véhicule, à l'exception d'un bureau mobile, qui est autopropulsé ou conçu pour l'autopropulsion et tout véhicule tiré ou conçu pour être tiré par un véhicule à moteur, tout dispositif dans, sur et par lequel une personne ou un bien est, ou peut être, transporté ou tiré sur une route, à l'exclusion des dispositifs mus par la force humaine ou animale, des dispositifs utilisés exclusivement sur des rails ou des voies stationnaires et des véhicules, autres que les maisons préfabriquées, utilisés dans ce Commonwealth mais qui ne doivent pas être immatriculés par le Commonwealth. (Source : Va. Code [§ 58.1-602;] Va. Code § 58.1-2401)
"Carburant pour véhicules à moteur": tous les produits communément ou commercialement connus, annoncés, mis en vente, vendus ou utilisés comme de l'essence, y compris l'essence naturelle, et tous les autres types d'additifs lorsqu'ils sont mélangés ou incorporés à l'essence, quelle que soit leur classification d'utilisation ; et tous les gaz et liquides combustibles utilisés ou pouvant être utilisés dans un moteur à combustion interne pour produire de l'énergie afin de propulser des véhicules à moteur sur la voie publique, à l'exception du carburant d'aviation ou de tout type de carburant utilisé dans un aéronef, une fusée ou un dispositif similaire. Les carburants pour véhicules à moteur soumis à la taxe sur les ventes de carburants pour véhicules à moteur sont les carburants soumis à la taxe en vertu du chapitre 22 du titre 58.1 de la loi sur la taxe sur les ventes de carburants pour véhicules à moteur. Va. Codeà l'exception du carburant aviation ou de tout type de carburant utilisé dans un aéronef, une fusée ou un dispositif similaire. (Source : 23 VAC [10-240-260)]
"Personne": toute personne physique, entreprise, société de personnes, coopérative, société à but non lucratif, entreprise commune, association, société, succession, fiducie, fiducie commerciale, syndic de faillite, administrateur judiciaire, commissaire-priseur, syndicat, cessionnaire, club, société ou autre groupe ou combinaison agissant en tant qu'unité, corps politique ou subdivision politique, qu'elle soit publique ou privée, ou quasi-publique, le pluriel de ces termes ayant la même signification que le singulier. (Source : Va. Code § 58.1-602)
"Le lieu d'activité" comprend, sans s'y limiter, un magasin, un bureau de vente ou autre, un entrepôt ou toute installation de stockage. Pour déterminer le lieu d'exploitation à partir duquel une vente au détail est effectuée, "lieu d'exploitation" désigne le lieu d'exploitation qui prend en premier lieu la commande de carburant de l'acheteur, la livraison étant effectuée au sein d'une autorité de transport. (Source : 23 VAC [10-240-320)]
"Vente au détail" ou "vente au détail": vente à un consommateur ou à toute personne dans un but autre que la revente. (Source : Va. Code § 58.1-602)
"Détaillant": toute personne exerçant une activité de vente au détail ou de distribution, d'utilisation, de consommation ou de stockage en vue d'une utilisation ou d'une consommation dans le Commonwealth. (Source : Va. Code § 58.1-602)
"Vente": tout transfert de titre ou de possession, ou les deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou non, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel et toute prestation d'un service imposable à titre onéreux, et comprend la fabrication de biens meubles corporels pour des consommateurs qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans la fabrication, et la fourniture, la préparation ou le service à titre onéreux de tout bien meuble corporel consommé dans les locaux de la personne qui fournit, prépare ou sert ce bien meuble corporel. Est considérée comme une vente l'opération par laquelle la possession d'un bien est transférée mais le vendeur conserve le titre de propriété en garantie du paiement du prix. (Source : Va. Code
§ 58.1-602)
"Prix de vente" : le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, évalué en argent, qu'il soit payé en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au preneur par le négociant, sans aucune déduction du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense que ce soit. Le prix de vente ne comprend pas : i) les escomptes de caisse autorisés et accordés ; ii) les frais financiers, les frais de port, les frais de service ou les intérêts des crédits accordés pour la vente de biens meubles corporels dans le cadre de contrats de vente conditionnelle ou d'autres contrats conditionnels prévoyant des paiements différés du prix d'achat ; ou iii) les taxes foncières locales perçues et indiquées séparément. Lorsque des articles usagés sont pris dans le commerce ou dans une série de commerces en tant que crédit ou paiement partiel sur la vente d'articles neufs ou usagés, l'impôt perçu en vertu du présent chapitre est payé sur la différence nette entre le prix de vente des articles neufs ou usagés et le crédit accordé pour les articles usagés. (Source : Va. Code § 58.1-602)
"Autorité de transport" : l'autorité de transport de Hampton Roads, le district de transport de Virginie du Nord ou la commission de transport du Potomac et du Rappahannock. (Source : Va. Code § 58.1-1720; Enactment Clause 6, House Bill 3202 (Acts of Assembly 2007, Chapter 896) ; Va. Code § 58.1-1724.3)
"Grossiste" (raffineur, distributeur à la commission ou jobber indépendant), par opposition à détaillant, désigne toute personne qui vend pour la revente. Si un grossiste vend à un utilisateur ou à un consommateur, quelle que soit sa taille, il devient un détaillant pour ces ventes. (Source : 23 VAC [10-240-470)]
Véhicules à moteur
Aux fins de la présente taxe, le terme "véhicule à moteur" comprend, sans s'y limiter, les véhicules suivants
- "Remorques pour automobiles et bateaux" - tout camion tracteur, remorque surbaissée, véhicule ou combinaison, y compris les véhicules ou combinaisons qui transportent des véhicules à moteur ou des bateaux sur leur unité motrice, conçus et utilisés exclusivement pour le transport de véhicules à moteur ou de bateaux. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Roulotte de camping" - tout véhicule à parois rabattables contenant des couchettes, mais pas nécessairement des installations de bain et de cuisine, et conçu pour être tiré par un véhicule à moteur. (Source : Va. Code § 46.2-100)
"Bus charter" - tout véhicule motorisé fabriqué avec une capacité minimale de 32 passagers ou plus, à l'exclusion du conducteur. (Source : Va. Code § 46.2-2000)
- "Commuter Bus" - tout véhicule à moteur d'une capacité de plus de dix-sept passagers, utilisé principalement pour transporter des travailleurs directement vers et depuis des usines, des bureaux ou d'autres lieux où ils travaillent. (Source : Va. Code § 46.2-1175)
"Minibus" - tout véhicule à moteur ayant une capacité d'accueil d'au moins sept et de plus de 31 passagers, y compris le conducteur, et utilisé pour le transport de passagers. (Source : Va. Code § 46.2-2000)
- "Motocyclette" - tout véhicule à moteur conçu pour rouler sur trois roues au maximum en contact avec le sol et capable de rouler à une vitesse supérieure à 35 miles par heure. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Motor Homes" ou "véhicules de loisirs" - tout véhicule à moteur dont le nombre normal de places assises ne dépasse pas dix personnes, y compris le conducteur, et qui est principalement conçu pour servir de lieu d'habitation à des êtres humains. (Source : Va. Code § 46.2-1900)
- "Voiture de tourisme" - tout véhicule à moteur autre qu'un motocycle, conçu et utilisé principalement pour le transport d'un maximum de 10 personnes, y compris le conducteur. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Camionnette ou camion à panneaux" - tout véhicule à moteur conçu pour le transport de biens et dont le poids brut enregistré est inférieur ou égal à 7,500 livres. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Semi-remorque" : tout véhicule du type remorque conçu et utilisé en liaison avec un véhicule à moteur de telle sorte qu'une partie de son propre poids et de celui de son propre chargement repose sur un autre véhicule ou est transportée par celui-ci. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Remorqueuse" - tout véhicule à moteur de location (i) conçu pour soulever, tirer ou transporter un autre véhicule au moyen d'un treuil ou d'un autre appareil mécanique et (ii) dont le poids nominal brut du fabricant est d'au moins 10,000 livres. "La dépanneuse" comprend également les véhicules équipés d'une rampe sur roues et d'un élévateur hydraulique permettant de tirer ou de remorquer un autre véhicule, communément appelés "rollbacks." (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Tracteur routier" - tout véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour tirer d'autres véhicules et qui n'est pas construit de manière à transporter une charge autre qu'une partie de la charge et du poids du véhicule qui y est attaché. (Source : Va. Code § 46.2-100)
"Remorque" - tout véhicule sans force motrice conçu pour transporter des biens ou des passagers entièrement sur sa propre structure et pour être tiré par un véhicule à moteur, y compris les maisons préfabriquées. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Roulottes de voyage"- tout véhicule conçu pour fournir un logement temporaire dont la taille et le poids ne nécessitent pas de permis de circulation spécial lorsqu'il est remorqué par un véhicule à moteur et dont la surface brute de la roulotte est inférieure à 320 pieds carrés. (Source : Va. Code § 46.2-1900)
- "Camions" - tout véhicule à moteur conçu pour transporter des biens sur sa propre structure, indépendamment de tout autre véhicule, et dont le poids brut enregistré est supérieur à 7,500 livres. (Source : Va. Code § 46.2-100)
Aux fins de la présente taxe, le terme "véhicule à moteur" n'inclut pas :
- "Véhicule tout-terrain" - tout véhicule à moteur à trois ou quatre roues propulsé par un moteur à essence ou diesel et généralement caractérisé par de gros pneus à basse pression, un siège conçu pour être enfourché par le conducteur et un guidon pour la direction, qui est destiné à être utilisé hors route par un conducteur individuel sur divers types de terrains non revêtus. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Electric Personal Assistive Mobility Device" - un appareil auto-équilibré à deux roues non tandem, conçu pour transporter une seule personne et alimenté par un système de propulsion électrique qui limite la vitesse maximale de l'appareil à 15 miles par heure ou moins. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Vélo à assistance électrique" - véhicule qui se déplace sur trois roues au maximum en contact avec le sol et qui est équipé (i) de pédales permettant la propulsion par l'énergie humaine et (ii) d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 1,000 watts qui réduit l'effort de pédalage requis du cycliste. (Source : Va. Code § 46.2-100)
"Tracteur agricole" - tout véhicule à moteur conçu et utilisé comme outil agricole ou horticole pour tirer des charrues, des faucheuses et d'autres machines et outils agricoles ou horticoles, y compris les tondeuses automotrices conçues et utilisées pour tondre les pelouses. (Source : Va. Code § 46.2-100)
"voiturettes de golf" - tout véhicule autopropulsé conçu pour transporter des joueurs de golf et leur équipement sur un terrain de golf. (Source : Va. Code § 46.2-100)
"Maisons préfabriquées" - toute structure soumise à la réglementation fédérale, transportable en une ou plusieurs sections, qui, en mode de déplacement, a une largeur de huit pieds ou plus ou une longueur de 40 pieds ou plus, ou, lorsqu'elle est érigée sur place, a une superficie de 320 pieds carrés ou plus, et qui est construite sur un châssis permanent et conçue pour être utilisée comme habitation avec ou sans fondation permanente lorsqu'elle est raccordée aux services publics requis, et qui comprend la plomberie, le chauffage, l'air conditionné et les systèmes électriques qu'elle contient. (Source : Va. Code § 46.2-100)
"Bureaux mobiles" - toute unité de construction industrialisée non soumise à la réglementation fédérale, qui peut être construite sur un châssis dans le but d'être remorquée jusqu'au point d'utilisation et conçue pour être utilisée avec ou sans fondation permanente, à des fins commerciales et non résidentielles ; ou deux ou plusieurs unités de ce type pouvant être remorquées séparément, mais conçues pour être réunies au point d'utilisation afin de former une structure commerciale unique, et qui peuvent être conçues pour être déplacées et installées ou érigées sur d'autres sites. (Source : Va. Code § 58.1-2401)
- "Cyclomoteur" - tout véhicule qui se déplace sur trois roues au maximum en contact avec le sol et qui a (i) un siège d'une hauteur minimale de 24 pouces, mesurée à partir du milieu du siège perpendiculairement au sol et (ii) un moteur à essence, électrique ou hybride d'une cylindrée inférieure à 50 centimètres cubes. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Skateboard ou scooter motorisé" - tout véhicule, quel que soit le nombre de ses roues en contact avec le sol, qui (i) n'a pas de siège, mais est conçu pour que l'opérateur puisse se tenir debout, (ii) n'a pas de numéro d'identification de véhicule délivré par le fabricant, et (iii) est propulsé par un moteur électrique d'une puissance maximale de 1,000 watts ou par un moteur à essence d'une cylindrée inférieure à 36 centimètres cubes. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Motoneige" : tout véhicule autopropulsé conçu pour circuler sur la neige ou la glace, dirigé par des skis ou des patins et soutenu en tout ou en partie par un ou plusieurs skis, courroies ou crampons. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Véhicule utilitaire" - tout véhicule (i) conçu pour une utilisation hors route, (ii) propulsé par un moteur d'une puissance maximale de 25 chevaux, et (iii) utilisé pour l'entretien général, la sécurité, l'agriculture ou l'horticulture. (Source : Va. Code § 46.2-100)
- "Véhicules nautiques ou bateaux" - tout véhicule utilisé sur les voies navigables. (Source : Va. Code
Exemptions
Toutes les ventes de carburant pour véhicules à moteur sont soumises à la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur jusqu'à ce que le contraire soit établi. La charge de la preuve que la taxe ne s'applique pas incombe au revendeur, à moins qu'il ne prenne, de bonne foi, de l'acheteur, un certificat d'exonération indiquant que le carburant est exonéré en vertu de la loi. Le certificat restera en vigueur sauf si la TAX notifie qu'il n'est plus acceptable. Toutefois, un certificat incomplet, invalide, défectueux ou incohérent n'est jamais acceptable, que ce soit avant ou après la notification. (Source : Code de la Va. § 58.1-623)
Les certificats d'exemption dans les différentes catégories sont disponibles sur le site web de la taxe, www.tax.virginia.gov. Chaque certificat explique son utilisation et peut être reproduit par le distributeur pour être utilisé sur des bons de commande, des bordereaux de vente ou d'autres documents relatifs à la transaction. Toutes les personnes concernées doivent faire preuve d'une prudence et d'un discernement raisonnables pour éviter de donner ou de recevoir des certificats d'exonération faux, frauduleux ou de mauvaise foi. Un certificat d'exonération ne peut pas être utilisé pour acheter en franchise de taxe un carburant qui n'est pas couvert par le libellé exact du certificat.
Si un distributeur ne perçoit pas la taxe sur les carburants due sur la vente de carburants taxables, il est responsable du paiement de la taxe.
Les exonérations de la taxe sur les carburants comprennent, sans s'y limiter, les exonérations suivantes :
- Le carburant pour véhicules à moteur vendu aux États-Unis, au Commonwealth ou aux subdivisions politiques du Commonwealth si les achats sont effectués conformément aux bons de commande officiels requis et payés sur les fonds publics ; la carte de crédit nationale du gouvernement des États-Unis et la carte de crédit du Commonwealth de Virginie peuvent être utilisées à la place d'un certificat d'exonération lors de l'achat de carburant auprès de tout détaillant ou distributeur dans les localités soumises à la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur. (Source : Va. Code § 58.1-609.1(4))
- Le carburant vendu aux agriculteurs pour être utilisé dans des machines agricoles ou des véhicules à moteur, immatriculés ou non, utilisés dans la production agricole pour le marché, s'il doit être utilisé de la sorte au moment de l'achat. Tout carburant non utilisé dans la production agricole est soumis à la taxe au moment de l'achat. (Source : Va. Code § 58.1-609.2(1))
- Le carburant vendu à un batelier pour faire fonctionner des machines utilisées pour extraire des poissons, des bivalves ou des crustacés de l'eau à des fins commerciales ; le carburant destiné à être utilisé dans un bateau est imposable au moment de l'achat. (Source : Va. Code § 58.1-609.2(4))
- Carburant pour véhicules à moteur vendu aux exploitants forestiers qui utilisent le carburant pour l'arboriculture commerciale. (Source : Va. Code § 58.1-609.2(6))
- Carburant pour véhicules à moteur acheté pour une utilisation qui bénéficierait de l'exonération pour l'industrie manufacturière. (Source : Va. Code § 58.1-609.3(2))
- Carburant pour véhicules à moteur destiné à être utilisé ou consommé à bord de navires ou de bateaux engagés dans le commerce intercôtier entre des ports de cet État et des ports d'autres États des États-Unis, ou dans le commerce extérieur entre des ports de cet État et des ports de pays étrangers, lorsqu'il est livré directement à ces navires ou bateaux. Le carburant pour véhicules à moteur utilisé directement pour la construction, la transformation ou la réparation de ces navires et bateaux est également exonéré. (Source : Va. Code § 58.1-609.3(4))
- Carburant pour véhicules à moteur vendu à une compagnie aérienne et utilisé directement dans le cadre de ses activités de transporteur public dans le cadre d'opérations commerciales inter-États, intra-États ou étrangères fournissant un service aérien régulier à l'adresse "." "Service aérien régulier" tel que défini dans Va. Code § 58.1-1501, un service fourni par un seul transporteur aérien consistant en des vols réguliers vers un ou plusieurs aéroports de Virginia au moins cinq jours par semaine. (Source : Va. Code § 58.1-609.3(6))
- Le carburant acheté pour l'utilisation ou la consommation d'une organisation à but non lucratif titulaire d'un certificat valide d'exemption de la TAXE, ou d'une église à but non lucratif titulaire d'un certificat valide d'exemption auto-exécutoire, qui est exemptée du paiement de la taxe de vente au détail et de la taxe à l'utilisation de l'État et de la localité. (Source : Va. Code § 58.1-609.11)
- Les ventes de carburant livré en dehors de l'État ou d'une autorité de transport par un camionneur indépendant engagé par le vendeur. (Source : 23 VAC [10-240-230)]
- Les ventes de carburant livrées par le vendeur à un transporteur public ou à un transporteur contractuel agréé pour le transport en dehors de l'État ou d'une autorité de transport et les achats pour la revente et le transport immédiat en dehors de cet État ou d'une autorité de transport, à condition qu'un certificat d'exemption valide soit obtenu par le vendeur de Virginie. (Source : 23 VAC [10-240-230)]
Remboursements
Toute personne qui achète des carburants et paie la Motor Vehicle Fuel Sales Tax et reçoit un remboursement du Department of Motor Vehicles ("DMV") de la Virginia Fuels Tax imposée en vertu du chapitre 22 du titre 58.1 de la loi sur les carburants. Va. Code sur cet achat peut, dans les 30 jours suivant la réception du remboursement, déposer une demande de remboursement de la taxe sur les carburants auprès de la TAXE. Les remboursements de la Virginia Fuels Tax sont possibles dans les cas suivants :
- Le remboursement de la taxe sur les carburants de Virginie payée pour l'achat de carburant en quantités égales ou supérieures à cinq gallons à tout moment est accordé conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-2261 à toute personne qui établit, à la satisfaction du DMV, qu'elle a payé la taxe prélevée sur tout carburant :
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- Vendus et livrés à une entité gouvernementale pour son usage exclusif ;
Utilisé par une entité gouvernementale, à condition que les personnes travaillant sous contrat avec une entité gouvernementale n'aient pas droit à ce remboursement ;
- Vendus et livrés à une entité gouvernementale pour son usage exclusif ;
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- Vendus et livrés à une organisation décrite dans Va. Code § 58.1-2226(2) ou Va. Code § 58.1-2250(2) pour son utilisation exclusive dans l'exploitation d'un aéronef ;
Utilisé par une organisation décrite dans Va. Code § 58.1-2226(2) ou Va. Code § 58.1-2250(2) pour son utilisation exclusive dans l'exploitation d'un aéronef, à condition que les personnes opérant sous contrat avec une telle organisation n'aient pas droit à ce remboursement ;
Acheté par un exportateur agréé et ensuite transporté et livré par cet exportateur agréé dans un autre État pour être vendu ou utilisé en dehors des frontières du Commonwealth si la taxe applicable dans l'État de destination a été payée, à condition qu'un remboursement ne soit pas accordé en vertu de la présente section pour tout carburant qui est transporté et livré en dehors du Commonwealth dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule routier ou d'un aéronef ;
- Vendus et livrés à une organisation décrite dans Va. Code § 58.1-2226(2) ou Va. Code § 58.1-2250(2) pour son utilisation exclusive dans l'exploitation d'un aéronef ;
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- Utilisé par toute personne effectuant des transports dans le cadre d'un contrat ou d'un bail avec un district de transport pour être utilisé dans un véhicule routier contrôlé par une autorité de transport et utilisé pour fournir des services de transport en commun par l'autorité de transport dans le cadre d'un contrat ou d'un bail, à condition que le remboursement soit versé à la personne effectuant ces transports ;
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- Utilisé par toute agence privée à but non lucratif sur le vieillissement, désignée par le ministère du vieillissement, fournissant des services de transport aux citoyens dans des véhicules routiers appartenant à cette agence, exploités par elle ou sous contrat avec elle ;
Utilisé pour faire fonctionner ou propulser des véhicules routiers appartenant à une organisation à but non lucratif qui fournit des transports spécialisés à divers endroits pour les personnes âgées ou handicapées afin d'obtenir des services essentiels et de participer à la vie de la communauté en fonction des intérêts et des capacités de l'individu ;
- Utilisé par toute agence privée à but non lucratif sur le vieillissement, désignée par le ministère du vieillissement, fournissant des services de transport aux citoyens dans des véhicules routiers appartenant à cette agence, exploités par elle ou sous contrat avec elle ;
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- Utilisés pour faire fonctionner ou propulser des autobus appartenant à un comté ou à sa commission scolaire et exploités par eux, lorsqu'ils sont utilisés pour transporter des enfants vers et depuis une école publique ou depuis une école vers et depuis des activités éducatives ou athlétiques ;
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- Utilisés par des autobus appartenant à une école privée, sans but lucratif et non religieuse, ou utilisés exclusivement par celle-ci, lorsqu'ils sont utilisés pour transporter des enfants vers et depuis cette école ou depuis cette école vers et depuis des activités éducatives ou athlétiques ;
Utilisée par toute commission scolaire d'un comté ou d'une ville ou par toute école privée, à but non lucratif et non religieuse qui passe un contrat avec un transporteur privé pour transporter les enfants vers et depuis les écoles publiques ou toute école privée, à but non lucratif et non religieuse, à condition que la taxe soit remboursée au transporteur privé qui effectue ce transport ;
Utilisé pour faire fonctionner ou propulser l'équipement des compagnies de pompiers volontaires et des équipes de sauvetage volontaires dans le Commonwealth, utilisé effectivement et nécessairement à des fins de lutte contre l'incendie et de sauvetage ;
Utilisés pour faire fonctionner ou propulser des équipements motorisés appartenant à des comtés, des villes et des communes, s'ils sont effectivement utilisés dans le cadre d'activités publiques ;
Utilisé à des fins autres que le fonctionnement ou la propulsion de véhicules routiers, d'embarcations ou d'aéronefs (les carburants utilisés pour le fonctionnement ou la propulsion d'embarcations commerciales, récréatives ou de plaisance peuvent toutefois donner lieu à un remboursement), voir ci-dessous);
- Utilisés par des autobus appartenant à une école privée, sans but lucratif et non religieuse, ou utilisés exclusivement par celle-ci, lorsqu'ils sont utilisés pour transporter des enfants vers et depuis cette école ou depuis cette école vers et depuis des activités éducatives ou athlétiques ;
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- Utilisé hors route dans un équipement automoteur fabriqué pour un usage spécifique hors route, qui est utilisé sur un chantier et dont le déplacement sur une route est accessoire à l'usage pour lequel il a été conçu et fabriqué ;
dont il est prouvé qu'il a été perdu par accident, y compris le mélange accidentel (i) de carburant diesel teinté avec du carburant automobile taxé, (ii) d'essence avec du carburant diesel, ou (iii) de carburant diesel non teinté avec du kérosène teinté, mais à l'exclusion du carburant perdu à la suite d'une négligence personnelle ou d'un vol ;
- Utilisé hors route dans un équipement automoteur fabriqué pour un usage spécifique hors route, qui est utilisé sur un chantier et dont le déplacement sur une route est accessoire à l'usage pour lequel il a été conçu et fabriqué ;
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- Utilisé pour faire fonctionner ou propulser des véhicules utilisés uniquement pour faire la course avec d'autres véhicules sur un circuit ;
Utilisé pour faire fonctionner ou propulser des véhicules routiers sans permis et d'autres équipements sans permis utilisés exclusivement à des fins agricoles ou horticoles sur des terres appartenant ou louées par le propriétaire ou le locataire de ces véhicules et qui ne sont pas utilisés sur une route dans un but autre que celui de les déplacer de la manière et dans le but mentionnés ;
- Utilisé pour faire fonctionner ou propulser des véhicules utilisés uniquement pour faire la course avec d'autres véhicules sur un circuit ;
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- Utilisés pour faire fonctionner ou propulser des véhicules nautiques commerciaux. Le montant du remboursement est égal au montant des taxes payées moins un centime et demi par gallon sur le carburant utilisé, qui est versé par DMV au Trésor public pour être crédité conformément aux dispositions suivantes Va. Code [§ 58.1-2289 D;]
utilisés pour faire fonctionner des moteurs fixes ou des équipements de pompage ou de mélange sur un véhicule routier si le carburant utilisé pour faire fonctionner ces équipements est stocké dans un réservoir auxiliaire séparé du réservoir de carburant utilisé pour propulser le véhicule routier, et si le véhicule routier est mécaniquement incapable de s'autopropulser pendant que le carburant est utilisé à partir du réservoir auxiliaire ; ou
Utilisés pour faire fonctionner ou propulser des embarcations de plaisance et de loisir.
- Utilisés pour faire fonctionner ou propulser des véhicules nautiques commerciaux. Le montant du remboursement est égal au montant des taxes payées moins un centime et demi par gallon sur le carburant utilisé, qui est versé par DMV au Trésor public pour être crédité conformément aux dispositions suivantes Va. Code [§ 58.1-2289 D;]
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(Source : Va. Code § 58.1-2259)
Toute personne qui achète du carburant destiné à être consommé dans un véhicule routier de compactage de déchets solides ou de béton prêt à l'emploi, ou dans un camion de livraison d'aliments en vrac, lorsque l'équipement du véhicule est entraîné mécaniquement ou hydrauliquement par un moteur à combustion interne qui propulse le véhicule, a droit à un remboursement d'un montant égal à 35 pour cent de la taxe payée sur ce carburant. Le site "" désigne les camions de livraison d'aliments pour animaux en vrac utilisant des systèmes d'alimentation à vis sans fin ou à air entraînés par la prise de force (PTO) pour les livraisons d'aliments pour animaux en dehors des routes. (Source : Va. Code § 58.1-2259)
Toute personne qui achète du carburant destiné à être consommé dans un véhicule conçu ou adapté de façon permanente uniquement et exclusivement pour l'épandage en vrac ou la pulvérisation de matériaux de chaulage, de produits chimiques ou d'engrais agricoles, lorsque l'équipement du véhicule est entraîné mécaniquement ou hydrauliquement par un moteur à combustion interne qui propulse le véhicule, a droit à un remboursement d'un montant égal à 55 pour cent de la taxe payée sur ce carburant. (Source : Va. Code § 58.1-2259)
Toute personne qui achète du carburant peut demander le remboursement de la taxe si ce carburant a été consommé par un véhicule routier utilisé pour l'exploitation d'une ligne d'autobus urbaine ou suburbaine ou d'un service de taxis. Ce remboursement s'applique également à un transporteur public de passagers auquel a été délivré un certificat d'utilité publique conformément à Va. Code §§ 46.2-2005 et 58.1-2204 fournissant des services réguliers sur les routes du Commonwealth. Aucun remboursement n'est accordé à moins que la majorité des passagers utilisant cette ligne d'autobus, ce service de taxi ou ce transporteur commun de passagers ne le fassent pour voyager sur une distance ne dépassant pas 40 miles, aller simple, en une seule journée entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, les zones commerciales ou les écoles. (Source : Va. Code § 58.1-2259)
Si le demandeur du remboursement est un service de taxis, il doit être titulaire d'un permis valide délivré par le DMV pour exercer l'activité de service de taxis. Aucun demandeur ne peut se voir refuser un remboursement en raison de l'accord sur les frais conclu entre le titulaire du permis et le ou les conducteurs, si toutes les autres conditions de la présente section sont remplies. (Source : Va. Code § 58.1-2259)
Toute personne qui achète du carburant destiné à être consommé dans un véhicule conçu ou adapté de façon permanente uniquement et exclusivement pour l'épandage en vrac ou la pulvérisation de matériaux de chaulage, de produits chimiques ou d'engrais agricoles, lorsque l'équipement du véhicule est entraîné mécaniquement ou hydrauliquement par un moteur à combustion interne qui propulse le véhicule, a droit à un remboursement d'un montant égal à 55 pour cent de la taxe payée sur ce carburant. (Source : Va. Code § 58.1-2259)
Les remboursements résultant de toute expédition de carburant détournée de la Virginie sont basés sur le montant de la taxe payée pour le carburant, moins les réductions autorisées par le § 58.1-2233. (Source : Va. Code § 58.1-2259)
Les réclamations reçues plus de 30 jours après la réception du remboursement du DMV ne seront pas honorées, sauf si le carburant est spécifiquement exonéré de la taxe sur les carburants. Les remboursements autorisés correspondent au montant de l'impôt payé par la personne qui dépose la demande. (Source : 23 VAC 10-240-350 A)
Lorsqu'une personne paie la taxe sur les carburants à un concessionnaire et que l'utilisation du carburant est spécifiquement exonérée, cette personne peut déposer une demande de remboursement auprès du concessionnaire à qui la taxe a été payée. Le concessionnaire peut alors déposer une demande de remboursement auprès de TAX. Le concessionnaire doit démontrer que la taxe a été payée à la TAXE, collectée auprès de son client et ensuite remboursée à ce dernier. Les remboursements autorisés correspondent au montant de la taxe payée par le concessionnaire sur cette déclaration, déduction faite de toute remise applicable au concessionnaire. Les remboursements ne peuvent être autorisés pour les transactions exonérées que si le concessionnaire dépose une demande dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt dans les délais de la déclaration sur laquelle la taxe a été payée au TAX. (Source : 23 VAC [10-240-350 B)]
Les formulaires de demande de remboursement de la taxe sur les carburants seront fournis par TAX sur demande. (Source : 23 VAC [10-240-350)]
Ventes de carburants taxables
Les ventes taxables de carburant pour véhicules à moteur comprennent, mais ne sont pas limitées à, ce qui suit :
- Le carburant pour véhicules à moteur vendu par ou à travers les bureaux de poste, les magasins de bord, les magasins de service de bord, les commissariats, les stations de dépôt, les négociants agréés, d'autres agences similaires ou par toute personne située sur les installations militaires des États-Unis lorsqu'il n'est pas destiné à l'usage exclusif des États-Unis. (Source : DP 85-75 (avril 4, 1985))
Carburant pour véhicules à moteur vendu à l'aéroport national de Washington. (Source : DP 92-206 (octobre 21, 1992))
- Carburant pour véhicule à moteur acheté pour être utilisé dans un bateau. Carburant marin soumis à la taxe sur les carburants imposée en vertu du chapitre 22 du titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code est également soumise à la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur. (Source : Va. Code § 58.1-1724.3)
- Carburant pour véhicules à moteur acheté au détail par un transporteur contractuel, la livraison de ce carburant s'effectuant au sein d'une autorité de transport. (Source : DP 05-77 (mai 26, 2005))
- Carburant pour véhicules à moteur vendu à des personnes exerçant une activité de crédit-bail ou de location de véhicules à moteur pour être utilisé dans ces véhicules à moteur. (Source : Va. Code § 58.1-1724.3)
Prix de vente
Aux fins de la taxe sur les carburants, le prix de vente ne comprend pas les montants suivants :
Les taxes d'accise fédérales sur le carburant diesel déclarées séparément peuvent être exclues du prix de vente. Toutefois, tout revendeur qui n'exclut pas la taxe d'accise fédérale sur le diesel lorsqu'il perçoit une taxe sur les ventes ne peut pas déduire la taxe d'accise fédérale sur le diesel de ses ventes taxables (Source : PD 88-68 (avril 26, 1988)) ;
Tous les frais de transport et de livraison si les frais sont mentionnés séparément sur la facture ; dans le cas contraire, la taxe doit être calculée sur le montant total des frais (Source : 23 VAC 10-240-390) ;
Tous les frais financiers, frais de port, frais de service ou intérêts provenant de crédits accordés dans le cadre de contrats de vente conditionnelle ou de contrats conditionnels prévoyant des paiements différés ;
- les frais de chèque sans provision et de retard de paiement ; et
Tous les frais liés aux services de facturation et de recouvrement.
Escomptes de caisse
Toute personne qui vend du carburant au détail et qui accorde une remise sur le prix à la pompe calcule la taxe sur le prix réduit. Si la taxe n'est pas incluse dans le prix à la pompe, elle est facturée sur le prix réduit par unité en utilisant les fourchettes de perception définies dans le formulaire FT-106, Motor Vehicle Fuel Sales Tax Bracket System, qui peut être téléchargé sur le site Internet de TAX à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov. Si la taxe est incluse dans le prix à la pompe, aucun calcul de taxe ne sera effectué au moment de la vente. Pour calculer la taxe due, le distributeur soustrait les escomptes de caisse des ventes brutes de carburant et divise le résultat par 1.02 pour déterminer la base de calcul de la taxe. Cette base est multipliée par .02 pour déterminer la taxe due. (Source : 23 VAC [10-240-90)]
Exemple 1:
Le concessionnaire réalise des ventes mensuelles brutes de carburant à un prix à la pompe de20,000, et la taxe est incluse dans le prix à la pompe. Le concessionnaire n'effectue aucun calcul de taxe au moment de la vente. Le concessionnaire a autorisé des escomptes de caisse d'un montant de5,000 pour le mois.
Base = ($20,000-$5,000)/1.02 = $15,000/1.02 = $14,706
Taxe = Base*.02 = $14,706 * .02 = $294.12
Exemple 2:
Le concessionnaire facture un prix à la pompe de5$, la taxe n'est pas incluse dans le prix à la pompe. Le concessionnaire accorde une remise en espèces de1 $ sur le prix à la pompe.
Prix réduit par unité = $5-$1 = $4
Le concessionnaire percevrait la taxe prévue au formulaire FT-106, Système de tranches de la taxe de vente sur le carburant pour véhicules automobiles, pour un prix à la pompe de4.
Règles d'approvisionnement
La taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur pour une autorité de transport est imposée sur le carburant pour véhicules à moteur vendu au détail dans l'autorité de transport. Si le point de livraison du carburant est situé dans une autorité de transport, la vente au détail est soumise à la taxe sur les carburants. (Source : 23 VAC [10-240-410)]
Exemple 3:
Une commande de carburant est passée auprès d'un bureau d'un revendeur indépendant ou d'un distributeur à commission situé en dehors de la Hampton Roads Transportation Authority et le carburant est livré dans la Hampton Roads Transportation Authority. La vente est soumise à la taxe sur les carburants.
Exemple 4:
Une commande de carburant est passée auprès d'un bureau d'un revendeur indépendant ou d'un distributeur à commission situé dans la Hampton Roads Transportation Authority, le carburant étant livré en dehors de la Hampton Roads Transportation Authority. La vente n'est pas soumise à la taxe sur les carburants.
Enregistrement des prestataires
Toute personne effectuant des ventes au détail de carburant pour véhicules à moteur dont la livraison est effectuée au sein d'une autorité de transport est tenue de déposer une demande de certificat d'enregistrement auprès de la TAX pour la collecte et le paiement de la taxe sur les ventes. Il s'agit de toute personne qui, en dehors de l'État, vend au détail du carburant pour véhicules à moteur destiné à être livré à une autorité de transport. Ces concessionnaires doivent déposer des déclarations et s'acquitter de toutes les autres obligations qui leur incombent dans cet État. (Source : 23 VAC 10-240-110 A ; 23 VAC [10-240-290))]
La Hampton Roads Transportation Authority a voté l'imposition de la taxe sur les ventes de carburants à partir du mois d'avril 1, 2008. Dans la mesure où TAX est en mesure d'identifier ces concessionnaires comme étant potentiellement responsables de la collecte et du versement de la taxe sur les carburants, TAX les en informera avant la date d'entrée en vigueur et leur fournira les formulaires et instructions nécessaires pour obtenir de TAX un certificat d'enregistrement pour la taxe sur les carburants. Si un concessionnaire ne reçoit aucune information de la part de TAX et qu'il est tenu de percevoir la taxe sur les carburants, il doit demander un certificat d'immatriculation en ligne sur le site web de TAX, à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov. Une demande distincte de certificat d'enregistrement est requise pour chaque établissement.
Toute personne qui achète du carburant pour véhicules à moteur en vue de le revendre et qui retire du carburant d'un stock situé dans une autorité de transport pour l'utiliser ou le consommer est tenue de s'enregistrer pour le paiement de la taxe sur ces retraits. (Source : 23 VAC 10-240-110 A)
Toute personne qui donne un certificat d'exemption pour l'achat de carburant pour véhicules à moteur et qui fait un usage taxable d'une partie du carburant prélevé dans une installation de stockage située dans une autorité de transport est tenue de s'enregistrer pour le paiement de la taxe sur la partie du carburant qui est utilisée d'une manière taxable. (Source : 23 VAC 10-240-110 A)
La TAX examine et approuve la demande d'enregistrement et délivre au concessionnaire un certificat d'enregistrement officiel pour le lieu d'activité spécifique indiqué dans la demande. Le certificat d'enregistrement n'est pas transférable et n'est valable que pour le concessionnaire et l'établissement désignés. Il doit toujours être affiché de manière visible dans le lieu d'activité approprié. (Source : 23 VAC [10-240-110 B)]
Si un concessionnaire cesse d'exercer son activité au lieu indiqué sur le certificat d'enregistrement, ce dernier expire immédiatement. Le concessionnaire est tenu d'en informer TAX par écrit dans les 30 jours et de renvoyer le certificat d'immatriculation. Toutefois, si le concessionnaire souhaite déplacer son lieu d'activité, il doit en informer la TAX par écrit et renvoyer le certificat afin qu'un nouveau certificat puisse être délivré. En cas de changement de propriétaire ou de structure de l'entreprise, celle-ci peut être amenée à demander et à obtenir un nouveau certificat d'enregistrement. (Source : 23 VAC [10-240-110 B)]
Dépôt des déclarations mensuelles
Chaque concessionnaire est tenu de déposer le formulaire FT-102, Motor Vehicle Sales Tax Return, au plus tard le 20e jour du mois suivant chaque période de déclaration, même si aucune taxe n'est due. Au moment du dépôt du formulaire FT-102, Motor Vehicle Sales Tax Return, le concessionnaire doit payer le montant de la taxe due. La déclaration pour chaque période devient caduque le vingt et unième jour du mois suivant si elle n'est pas payée. Dans le cas des concessionnaires qui tiennent régulièrement des livres et des comptes sur la base d'une période annuelle qui varie de 52 à 53 semaines, une déclaration conforme à cette période comptable est acceptable, à condition qu'une déclaration explicative satisfaisante soit jointe à la première déclaration du concessionnaire déposée au titre de cette période comptable annuelle. (Source : 23 VAC 10-240-370 A)
Chaque raffineur, distributeur à commission, revendeur indépendant ou autre personne qui vend du carburant à des clients pour la revente doit déposer mensuellement le tableau FT-102B, Tableau des achats des détaillants pour la revente, qui comprend les informations suivantes concernant les achats de carburant par des clients qui fournissent un certificat d'exemption pour la revente : (1) nom et adresse du client qui fournit un certificat d'exemption de revente ; (2) numéro du certificat d'enregistrement du client délivré pour la perception de la taxe de vente sur les carburants, comme indiqué sur le certificat d'exemption de revente ; (3) nombre de gallons de carburant vendus à chaque client ; (4) prix de vente total ; et (5) date de la vente. L'annexe doit être déposée au plus tard le 20du mois suivant chaque période de déclaration. (Source : 23 VAC [10-240-370 B)]
Un concessionnaire peut demander par écrit à TAX une prorogation du délai pour le dépôt du formulaire FT-102, Motor Vehicle Fuel Sales Tax Return, et pour le paiement de la taxe. La demande doit être faite avant que la déclaration ne devienne exigible et doit indiquer la nécessité d'un délai supplémentaire. Une prolongation peut être accordée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la déclaration est due, ou pour une période n'excédant pas 30 jours. Les pénalités et les intérêts ne sont pas appliqués pendant la période de prorogation, mais les intérêts courent sur l'impôt au taux prévu à l'article 6621 de l'Internal Revenue Code lorsque la prorogation est accordée au-delà de la fin du mois civil au cours duquel la déclaration est due. L'indemnisation du concessionnaire sera autorisée à condition que la déclaration soit déposée et que l'impôt soit payé avant l'expiration de la prorogation. Tout concessionnaire qui ne dépose pas la déclaration dans le délai imparti et ne paie pas le montant total requis sera traité comme si aucune prorogation n'avait été accordée. (Source : 23 VAC [10-240-190)]
Les fournisseurs qui utilisent des logiciels commerciaux de préparation des déclarations de revenus doivent se renseigner auprès de leur éditeur pour savoir quand celui-ci commencera à prendre en charge la taxe sur les ventes de carburants.
Perception de la taxe
La taxe sur les carburants doit être ajoutée au prix de vente du carburant et reversée à TAX par le concessionnaire. Par la suite, la taxe constitue une dette de l'acheteur envers le distributeur jusqu'à ce qu'elle soit payée et elle est recouvrable en droit de la même manière que les autres dettes. La taxe sur les carburants doit être déclarée sur le formulaire FT-102, Motor Vehicle Fuel Sales Tax Return (déclaration de la taxe sur les carburants) de chaque concessionnaire.
Lorsqu'une personne achète du carburant pour véhicules à moteur en vertu d'un certificat d'exonération et retire du carburant pour véhicules à moteur d'un stock dans une autorité de transport pour une utilisation taxable, elle doit payer la taxe sur le coût de ce carburant. Le coût du carburant comprend la taxe d'accise fédérale et d'État applicable aux carburants avant le calcul de la taxe de 2 %. Les taxes d'accise fédérales sur le carburant diesel déclarées séparément peuvent être exclues de la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur. Le distributeur qui n'exclut pas la taxe fédérale d'accise sur le diesel lors de la perception de la taxe sur les ventes ne peut pas déduire la taxe fédérale d'accise sur le diesel de son chiffre d'affaires imposable. (Source : DP 88-68 (avril 26, 1988))
Si un concessionnaire perçoit la taxe sur les carburants pour des transactions exonérées ou non imposables, il doit reverser la taxe perçue par erreur ou illégalement au TAX, à moins qu'il ne puisse prouver que la taxe a été remboursée au client ou créditée sur son compte. Le revendeur qui néglige, omet ou refuse intentionnellement de percevoir la taxe sur la vente au détail taxable de carburants pour véhicules à moteur est responsable de la taxe et doit l'acquitter lui-même. Tout revendeur qui néglige, omet ou refuse intentionnellement de payer ou de percevoir la taxe, sauf dans les cas prévus par les dispositions relatives aux jours fériés en matière de taxe sur les ventes énoncées dans les articles suivants Va. Code § 58.1-611.2, Va. Code § 58.1-609.1(18), et Va. Code § 58.1-611.3, est coupable d'un délit de classe 1. (Source : Va. Code § 58.1-625)
Aucun concessionnaire ne peut faire croire au public qu'il absorbera tout ou partie de la taxe sur les carburants, ou qu'il dispensera un client du paiement de tout ou partie de la taxe, sauf si cela est autorisé par le système de tranches défini dans le document FT-106, Motor Vehicle Fuel Sales Tax Bracket System, qui peut être téléchargé sur le site Internet de TAX à l'adresse suivante www.tax.virginia.govou pendant les périodes visées à l'article Va. Code § 58.1-611.2, Va. Code § 58.1-609.1(18), et Va. Code § 58.1-611.3 ou au cours des 14 jours précédant immédiatement ces périodes pour les publicités relatives à des ventes à effectuer au cours de cette période. Tout revendeur qui agit de la sorte se rend coupable d'un délit de classe 2. (Source : Va. Code § 58.1-626)
Ventes par carte de paiement ou de crédit
Tout revendeur effectuant des ventes de carburant par carte de paiement ou de crédit doit déclarer le prix de vente total et payer la taxe applicable pour la période imposable au cours de laquelle le client prend livraison du carburant. (Source : 23 VAC [10-240-170)]
Exemple 5:
Un client prend livraison du carburant en juillet et présente une carte de crédit en guise de paiement. Le concessionnaire doit déclarer et payer la taxe sur la déclaration de juillet, qui doit être déposée en août 20, même s'il n'a pas reçu le remboursement de la société émettrice de la carte de crédit.
Taxes sur les licences professionnelles
Le montant de la taxe sur les ventes de carburants perçue par un concessionnaire au cours d'une année d'imposition est exclu des recettes brutes aux fins de toute taxe imposée en vertu du chapitre 37 du titre 58.1 de la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code. (Source : Va. Code § 58.1-1724.4)
Créances irrécouvrables
Chaque concessionnaire pourra déduire de l'impôt indiqué dans la déclaration le montant de l'impôt précédemment payé sur les comptes qui lui sont dus et qui se sont révélés sans valeur au cours de la période couverte par la déclaration. Le crédit n'excède toutefois pas le montant du prix de vente non perçu, déterminé en considérant les paiements antérieurs de chaque dette comme étant constitués de la même proportion de prix de vente, de taxe sur les ventes et d'autres frais non imposables que dans la dette totale due à l'origine au concessionnaire. Le montant des comptes ayant fait l'objet d'un crédit et qui sont ensuite, en tout ou en partie, payés au concessionnaire est inclus dans la première déclaration déposée après cet encaissement. (Source : Va. Code § 58.1-621)
Remise du concessionnaire
En contrepartie de la comptabilisation et du paiement de la taxe sur les carburants, un concessionnaire peut bénéficier d'une remise de 2, 3 ou 4 %, selon le volume des ventes taxables mensuelles, de la taxe sur les carburants due sous la forme d'une déduction, à condition que le montant dû n'ait pas été en souffrance au moment du paiement. Les concessionnaires doivent calculer la remise sans tenir compte du nombre de certificats d'immatriculation qu'ils détiennent. Les concessionnaires détenant deux certificats d'immatriculation ou plus doivent calculer la remise du concessionnaire sur la base des ventes taxables de tous les établissements assujettis à la taxe sur les carburants. Cette exigence s'applique aux concessionnaires qui remplissent des déclarations consolidées et à ceux qui remplissent des déclarations séparées pour chaque établissement. (Source : Va. Code § 58.1-622)
Pour calculer la remise du concessionnaire, celui-ci doit multiplier la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur figurant sur sa déclaration par :
- 4.0% (ou .04) si les ventes taxables mensuelles sont inférieures à62,501; ou
- 3.0% (ou .03) si les ventes mensuelles sont au moins égales à62,501 mais inférieures à208,001; ou
- 2.0% (ou .020) si les ventes taxables mensuelles sont égales ou supérieures à208,001.
Exemple 6:
Le concessionnaire effectue des ventes taxables de10,000 au cours du mois et déclare une taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur de200. Le concessionnaire conserverait un rabais de concessionnaire de8, à condition que sa déclaration soit déposée dans les délais et que la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur soit payée dans les délais. La remise de $8 est calculée en multipliant la taxe sur les carburants ($200) par 4.0% puisque le volume mensuel des ventes taxables du concessionnaire est inférieur à $62,501.
Exemple 7:
Le concessionnaire effectue des ventes taxables de250,000 au cours du mois et déclare une taxe sur les ventes de carburant automobile de5,000. Le concessionnaire conserverait un rabais de concessionnaire de100$, à condition que sa déclaration soit déposée dans les délais et que la taxe sur les ventes de carburant pour véhicules à moteur soit payée dans les délais. Le rabais de $100 est calculé en multipliant la taxe sur les ventes de carburant ($5,000) par 2.0% puisque le volume mensuel des ventes taxables du concessionnaire est supérieur à $208,001.
Exemple 8:
Le commerçant effectue des ventes taxables de60,000 au cours du mois et vend un article pour1,000. Le concessionnaire remplit dans les délais une déclaration dans laquelle il déclare la taxe de20 sur la transaction et demande la réduction. Le montant remboursé serait de $19.20 (20 $ moins 4.0% de la taxe sur les carburants20 $)20 - .80 = $19.20) puisque le volume mensuel des ventes taxables du concessionnaire est inférieur à62,501.
Tout montant de taxe remboursé par TAX à un concessionnaire sera réduit de toute remise de concessionnaire demandée pour la transaction à laquelle le remboursement se rapporte.
Pénalités et intérêts
Sauf en ce qui concerne les déclarations frauduleuses, le fait de ne pas déposer une déclaration dans les délais et de ne pas effectuer le paiement intégral de cet impôt dans les délais impartis expose le concessionnaire à une pénalité spécifique à ajouter à l'impôt, d'un montant de six pour cent si le manquement ne dure pas plus d'un mois, avec un supplément de six pour cent pour chaque mois supplémentaire, ou fraction de mois, au cours duquel le manquement se poursuit, sans dépasser trente pour cent au total. Toutefois, la pénalité ne peut en aucun cas être inférieure à dix dollars et cette pénalité minimale s'applique que l'impôt soit dû ou non pour la période pour laquelle la déclaration était exigée. (Source : Va. Code § 58.1-635 A)
En cas de déclaration fausse ou frauduleuse dans l'intention délibérée de frauder le Commonwealth, ou en cas d'omission délibérée de déposer une déclaration dans l'intention de frauder le Commonwealth, une pénalité spécifique de cinquante pour cent du montant de l'impôt est imposée. (Source : Va. Code § 58.1-635 A)
Le taux d'intérêt sur les impôts et cotisations omis est le "taux de sous-paiement" établi conformément à l'article 6621(a)(2) de l'Internal Revenue Code, majoré de deux pour cent. (Source : Va. Code § 58.1-15(A))
Vente d'entreprise
Si un revendeur est redevable d'une taxe, d'une pénalité ou d'un intérêt et qu'il vend son entreprise ou son stock de marchandises ou qu'il abandonne l'entreprise, il doit faire une déclaration finale et un paiement dans les 15 jours suivant la date de la vente ou de l'abandon de l'entreprise. À ce moment-là, il doit également renvoyer son certificat d'enregistrement à la TAXE, accompagné d'une lettre expliquant la situation. Il doit indiquer dans sa dernière déclaration les nom, prénom et adresse de son successeur éventuel. (Source : Va. Code § 58.1-629)
Les successeurs ou ayants droit du concessionnaire, le cas échéant, doivent retenir une partie suffisante du prix d'achat pour couvrir le montant des taxes, pénalités et intérêts dus et impayés jusqu'à ce que l'ancien propriétaire produise soit un reçu de TAX indiquant que le paiement a été effectué, soit un certificat attestant qu'aucune taxe, pénalité ou intérêt n'est dû. Si l'acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un stock de marchandises ne retient pas une partie suffisante du prix d'achat, il devient personnellement responsable du paiement des impôts, pénalités et intérêts dus et impayés par tout ancien propriétaire. (Source : Va. Code § 58.1-629)
Un fiduciaire, un administrateur judiciaire, un cessionnaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur qui continue d'exploiter, de gérer ou de contrôler une entreprise de vente au détail de carburant doit demander un nouveau certificat d'enregistrement, sauf s'il s'agit d'une société qui continue d'exister en tant que personne morale. La taxe doit être collectée et payée comme pour tout autre revendeur. Il est indifférent que cet agent ou cette personne ait été désigné par un tribunal. (Source : 23 VAC [10-240-440)]
Le représentant personnel d'un défunt se trouve parfois dans l'obligation, dans le cadre de l'administration d'une succession, de vendre tout ou partie des biens meubles corporels dont il a la charge en tant qu'exécuteur testamentaire ou administrateur. Un représentant personnel, y compris un shérif ou un sergent agissant en tant qu'administrateur, n'est pas tenu de s'inscrire pour percevoir la taxe sur ces ventes. (Source : 23 VAC [10-240-440)]
Dispositions relatives à la conformité
Enregistrements
Chaque concessionnaire est tenu de tenir et de conserver pendant trois ans des registres adéquats et complets permettant de déterminer le montant de l'impôt à payer. Ces registres comprennent
(1) un relevé quotidien de toutes les ventes au comptant et à crédit ; (2) un relevé du montant de tous les achats de carburant, y compris un connaissement, une facture, un bon de commande ou toute autre preuve justifiant chaque achat ; (3) un relevé de toutes les déductions et exonérations demandées dans les déclarations fiscales, y compris les certificats d'exonération et de revente et les créances irrécouvrables ; et (4) un inventaire véridique et complet du stock disponible et de sa valeur, effectué au moins une fois par an. (Source : Va. Code § 58.1-633 A)
Les registres doivent pouvoir être consultés et examinés à toute heure raisonnable du jour ouvrable par la TAX. Le concessionnaire peut conserver ces registres sur microfilm. (Source : Va. Code § 58.1-633 B)
Affectation des recettes
Les recettes de la taxe sur les ventes de carburants seront collectées et remises mensuellement par les concessionnaires à la TAX et, après soustraction des coûts directs de gestion par la TAX, transférées à l'autorité de transport dans laquelle les recettes ont été collectées sur une base mensuelle. (Source : Code de la Va[. § 58.1-1724.6)]
Toute erreur commise lors d'une distribution, ou tout ajustement qui s'avérerait nécessaire, sera pris en compte dans la distribution du mois suivant ou des mois suivants. Tout intérêt perçu sur les recettes sera crédité à l'Autorité des transports.
Décisions administratives
Un concessionnaire peut faire appel par écrit au commissaire fiscal pour obtenir une décision lorsqu'il y a un doute sur l'application de la taxe à une situation spécifique. Le négociant doit fournir au commissaire tous les faits : les noms des personnes, des entreprises ou des sociétés impliquées, le type, l'emplacement et la valeur des biens, ainsi que toute autre information pertinente. Le concessionnaire peut faire valoir l'interprétation de la loi qui lui est la plus favorable. (Source : 23 VAC [10-240-10)]
Un concessionnaire qui agit sur la base d'une décision écrite qui est ensuite révoquée ou annulée par les tribunaux ou le commissaire aura agi de bonne foi. Une décision écrite devient toutefois invalide si elle est modifiée ultérieurement par une modification de la loi, une décision de justice ou une règle ou un règlement édicté par le commissaire. (Source : 23 VAC [10-240-10)]
Recours
Les contribuables peuvent faire appel de la taxe sur les carburants auprès de TAX en utilisant la procédure de recours administratif applicable aux autres taxes d'État gérées par TAX, telle qu'elle est décrite dans le document suivant Va. Code §58.1-1820 et suivants. et les Administrative Appeal Guidelines for Tax Assessments publiées par le Virginia Department of Taxation (document public 06-140, novembre 29, 2006) disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web de TAX, à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov.
Informations complémentaires
Ces lignes directrices et ces règles sont disponibles en ligne dans la section "Tax Policy Library" du site web de la DG TAX, à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Bureau des services à la clientèle à l'adresse suivante : (804) 367-8037.
Approuvé :
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Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
31 janvier 2008