Numéro du document
08-12
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Les églises qui gèrent des structures de garde d'enfants doivent satisfaire aux critères de l'IRC § 501(c)(3) ; BPOL Tax Exemption
Sujet
Classification, 
Exemptions, 
Organismes à but non lucratif
Date d'émission
01-11-2008


11 janvier 2008




Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif sur l'applicabilité de la taxe sur les licences professionnelles (BPOL) à certaines garderies d'enfants liées à l'église.

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3701 autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


La demande concerne les activités de deux crèches gérées par des églises. Le premier scénario concerne une église (Église A) affiliée en règle à une organisation ecclésiastique nationale qui a obtenu une exemption de l'Internal Revenue Service (IRS). L'exemption couvre toutes les églises locales affiliées en règle avec l'église nationale. L'Église A gère une garderie (DCA) dans une installation située à l'écart du bâtiment principal de l'église. L'Église A et l'ACD partagent le même compte bancaire pour le dépôt des recettes et le paiement des dépenses. Certains dons à l'Église A sont utilisés pour financer l'ADC. L'Église A et DCA utilisent le même numéro d'identification de l'employeur fédéral (FEIN) pour remplir les déclarations de salaires. L'équipement utilisé par DCA appartient à l'Église A.

Dans l'autre scénario, une église (Église B), qui est membre d'une organisation ecclésiastique nationale bénéficiant de l'exonération de l'impôt fédéral sur le revenu, gère une garderie (DCB) située dans les locaux de l'Église B. Cette garderie a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leur famille. Le DCB dispose d'un compte courant distinct de celui de l'Eglise B. L'Eglise B et le DCB utilisent des FEIN distincts aux fins de la déclaration des retenues à la source fédérales. Dans sa demande de FEIN, le DCB s'est présenté comme une "église/organisation contrôlée par une église." Le DCB ne dispose pas d'un document officiel de l'IRS pour étayer son affirmation selon laquelle il est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu en tant qu'organisation caritative ou à but non lucratif. L'Eglise B exerce un contrôle sur les opérations du DCB et fournit des fonds.

Une décision est demandée sur la question de savoir si les crèches décrites dans les scénarios ci-dessus peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe BPOL autorisée pour les recettes brutes de certaines organisations caritatives à but non lucratif.

OPINION


La taxe BPOL est basée sur les recettes brutes d'un contribuable, qui sont définies comme suit Va. Code § 58.1-3700.1 comme "l'ensemble des recettes totales" sans déduction." Code de Virginie § 58.1-3703 C 18, cependant, interdit aux localités d'imposer une taxe BPOL à une organisation caritative à but non lucratif, à moins que l'organisation n'ait des recettes provenant d'un commerce ou d'une entreprise non apparentée. " En vertu de la loi, une organisation caritative à but non lucratif "est :
    • une organisation décrite dans l'Internal Revenue Code § 501(c)(3) et dont les contributions sont déductibles par le contributeur en vertu de l'Internal Revenue Code § 170, à l'exception des établissements d'enseignement qui sont limités aux écoles, collèges et autres établissements d'enseignement similaires."

L'Internal Revenue Code (IRC) § 501(c)(3) définit une organisation caritative à but non lucratif comme suit :
    • Les sociétés et les caisses, fonds ou fondations communautaires organisés et gérés exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, d'essais pour la sécurité publique, littéraires ou éducatives, ... . dont aucune partie des bénéfices nets ne revient à un actionnaire privé ou à une personne physique ... .

Dans le cadre de la 2000 Lignes directrices BPOLConformément à l'annexe D, la détermination de l'admissibilité d'une organisation à cette exemption aux fins de l'imposition du BPOL se fonde uniquement sur les dispositions pertinentes de l'IRC. Si une organisation remplit ces conditions, elle est exemptée de l'imposition d'un droit de licence ou d'un impôt sur les recettes brutes, à moins qu'elle n'ait des revenus commerciaux imposables non liés (UBTI). Une organisation caritative à but non lucratif, par ailleurs exonérée, peut être soumise à l'impôt BPOL sur les recettes résultant de l'UBTI, tel que déterminé par l'IRC § 511, et suivants. Voir le document public (P.D.) 97-192 (4/21/97) pour une discussion sur l'UBTI.

Église A

Dans le cas de l'Église A, tant qu'elle peut convaincre la localité que la DCA contribue à l'objectif exonéré de l'Église en vertu de l'IRC § 501(c)(3), elle devrait être exonérée de l'impôt BPOL. Le fait que l'Église A dispose d'une certification de l'IRS par l'intermédiaire de son organisation nationale doit être considéré comme une preuve solide qu'elle satisfait aux exigences de l'exonération fiscale BPOL pour les organisations caritatives à but non lucratif.

Église B

La situation de l'Église B est différente, mais cela ne disqualifie pas nécessairement DCB de l'exonération fiscale BPOL. Bien que l'Église B soit membre d'une organisation ecclésiastique nationale bénéficiant d'une exemption de l'IRS, la DCB a obtenu un FEIN distinct et utilise un compte bancaire séparé. Il n'est pas clair si le DCB est une entité distincte de l'Eglise B, mais le DCB s'est présenté comme une organisation contrôlée par l'Eglise "."

Ni l'IRC § 501(c)(3) ni les Treasury Regulations relatifs à cette section ne traitent des organisations caritatives à but non lucratif qui sont liées ou affiliées. Toutefois, les règlements relatifs à l'UBTI fournissent quelques indications. En vertu de la loi sur le Trésor. Reg. §1.511-2(3), une église "comprend un ordre religieux ou une organisation religieuse si cet ordre ou cette organisation (a) fait partie intégrante d'une église, et (b) est engagé dans l'exercice des fonctions d'une église." Si un ordre ou une organisation religieuse satisfait pleinement à ces exigences, il sera exonéré de l'impôt sur les bénéfices non répartis pour toutes ses activités, y compris celles menées par l'intermédiaire d'une société distincte détenue à 100 % ou d'une autre entité.

Dans le cas du DCB, il convient de déterminer dans quelle mesure il est lié à l'Église B et contrôlé par elle, et s'il exerce ou non les fonctions d'une Église, y compris l'administration de fonctions sacerdotales (dans le cadre de l'objectif ou du ministère exonéré de l'Église) et la célébration d'un culte religieux. Voir Treas. Reg. §1.511-2(3)(ii). Ce qui est inclus dans la conduite du culte religieux ou l'exercice des fonctions sacerdotales dépend des principes et des pratiques d'une église particulière.

Les faits présentés ne permettent pas de déterminer clairement si le DCB fait partie intégrante de l'Église B. Il est clair que l'Église B possède le DCB à 100 %, mais le DCE3 dispose d'un certain degré d'autonomie en ayant un compte bancaire séparé. En outre, il n'est pas clair dans quelle mesure Church B exerce un contrôle financier et de surveillance sur DCB. Inversement, le fait que le DCB et l'Eglise B partagent les mêmes locaux indique au moins un certain degré d'intégration.

En outre, les informations fournies ne permettent pas de savoir si le DCB exerce des fonctions sacerdotales ou s'il conduit des services religieux. Toutefois, après avoir examiné un certain nombre de décisions et d'affaires de l'IRS, il est clair que les églises disposent d'une grande latitude en ce qui concerne leurs principes et leurs pratiques. En outre, de nombreuses églises qui gèrent des structures de garde d'enfants répondent aux critères de l'IRC § 501(c)(3).

Je suis d'avis que le DCB pourrait vraisemblablement être considéré comme répondant à la norme d'exécution des fonctions de l'Église B. Le fait qu'il le fasse serait un autre facteur pour déterminer si le DCB fait partie intégrante de l'Église B. En tant que tel, bien que les faits présentés ne soient pas suffisants pour déterminer si le DCB est éligible à l'exonération fiscale du BPOL en vertu de la loi sur la protection de l'environnement, le DCB n'est pas considéré comme une partie intégrante de l'Église B. Va. Code § 58.1-3703 C 18, je pense qu'il est très probable que ce soit le cas.

Si vous avez des questions concernant cet avis, vous pouvez contacter *****, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings (Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-1265404587H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46