Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable fait appel de l'abrogation de la soustraction des revenus de source étrangère en 2003
Sujet
Dispositions constitutionnelles,
Conformité fédérale,
Soustractions et exclusions
Date d'émission
06-18-2008
18 juin 2008
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'année d'imposition 2006. Je constate que la cotisation a été payée.
FAITS
Le contribuable, un résident de Virginia, a soustrait les revenus gagnés au Canada et en Allemagne sur sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques (2006). Après examen, le département a refusé la soustraction et a émis un avis d'imposition. Le contribuable fait appel de l'évaluation, soutenant que les revenus étaient imposables dans les pays étrangers respectifs en vertu des conventions fiscales fédérales et que l'imposition de ces revenus par la Virginia constitue une double imposition interdite.
DÉTERMINATION
Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI). Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-322.
Depuis de nombreuses années, Va. Code § 58.1-322 a permis aux contribuables individuels de déduire du FAGI certains revenus de source étrangère. Toutefois, l'Assemblée générale a abrogé cette soustraction pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 2003. Voir le chapitre 980, 2003 Actes de l'Assemblée.
Le contribuable soutient que l'imposition par Virginia des revenus étrangers constitue une double imposition car le Canada et l'Allemagne ont déjà imposé ces revenus en vertu de conventions fiscales internationales. Les conventions fiscales conclues avec le Canada et l'Allemagne contiennent une disposition précisant les impôts auxquels elles s'appliquent. Dans le cas des États-Unis, les deux traités limitent les impôts auxquels ils s'appliquent aux impôts fédéraux sur le revenu imposés par l'Internal Revenue Code. Voir l'article 2 (1)(a)(aa) de la convention entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne et l'article II (2)(b) de la convention entre les États-Unis d'Amérique et le Canada. En tant que telles, ces conventions ne s'appliquent qu'à certains impôts prélevés au niveau fédéral par les gouvernements des États-Unis, du Canada et de l'Allemagne. Les conventions n'ont pas d'incidence sur les impôts prélevés par les gouvernements des provinces et des États, y compris la Virginia. Voir le document public (D.P.) 96-228 (9/9/1996) et le D.P. 07-39 (4/20/2007).
En outre, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que la perception d'un revenu par un résident du territoire d'une souveraineté fiscale est un fait générateur d'impôt. Il est également établi depuis longtemps que le risque de double imposition ne viole pas les droits constitutionnels d'un contribuable. En Guaranty Trust Co. of New York c. Commonwealth de Virginie305 US 19 (1938), la Cour suprême des États-Unis a estimé que l'imposition d'un impôt sur le revenu en vertu des lois de Virginie sur les revenus perçus en tant que bénéficiaire d'un trust établi à New York ne violait pas la clause d'application régulière de la Constitution, même si le trust était également soumis à l'impôt dans l'État de New York. Ce traitement n'a pas non plus nié l'égalité de protection prévue par la Constitution des États-Unis.
Compte tenu de la jurisprudence claire établie par les tribunaux et des dispositions des traités, le département ne peut que conclure que la double imposition des revenus perçus par un résident de Virginia n'est pas interdite. Le pouvoir de conclure des conventions fiscales avec des pays étrangers appartient au gouvernement des États-Unis. En conséquence, le Commonwealth n'a pas conclu d'accords fiscaux avec le Canada ou l'Allemagne.
CONCLUSION
Le pouvoir de Virginia d'imposer les revenus de ses résidents n'est pas interdit par la Constitution des États-Unis ou par les conventions fiscales conclues par les États-Unis. L'Assemblée générale était donc bien dans son rôle lorsqu'elle a exercé son droit d'abroger la soustraction des revenus de source étrangère à l'adresse 2003. Ainsi, étant donné que les revenus de source étrangère provenant du Canada et de l'Allemagne ont été inclus dans le FAGI du contribuable et que les lois de Virginia ne permettent pas de soustraire ces revenus, le Département a eu raison de refuser la soustraction dans la déclaration d'impôt sur le revenu 2006. En conséquence, la cotisation émise à l'encontre du contribuable pour l'année fiscale 2006 est confirmée. La demande de remboursement du contribuable est rejetée.
Le service Code de Virginie et les documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-1994992211.o
Décisions du commissaire fiscal