Numéro du document
08-100
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable a refusé une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour l'achat d'un stand de catalogue.
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
06-18-2008


18 juin 2008




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente fait suite à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ) dans laquelle vous demandez le réexamen de la décision antérieure du ministère émise à l'égard du contribuable. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Dans une lettre de détermination datée du mois d'août 17, 2007, le ministère a refusé au contribuable une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour l'achat d'un présentoir de catalogue. Le contribuable a fourni une photo d'un présentoir de catalogue et demande que la décision concernant le présentoir de catalogue soit annulée. Dans un courriel adressé à l'équipe de contrôle, le contribuable demande également un réexamen de la décision prise à l'égard des guides de planification du contribuable.

DÉTERMINATION


[Cátá~lóg S~táñd~]

La photo du présentoir de catalogue fournie avec la demande de réexamen du contribuable est différente de celle qui a fait l'objet du contrôle. Le support de catalogue en cause dans l'audit est décrit comme "un chevalet noir." Sur la base de cette divergence, l'équipe d'audit a contacté le contribuable pour obtenir des éclaircissements. Il a été établi que la photo erronée avait été jointe au réexamen du contribuable. Le contribuable a joint à son réexamen une photo du bon support de catalogue. En outre, d'après une conversation plus approfondie avec le personnel d'audit, le contribuable a indiqué que les catalogues utilisés avec le support de catalogue sont des livrets reliés. Le contribuable a également indiqué que le support de catalogue est utilisé pour empêcher l'enlèvement des catalogues des magasins dans lesquels ils sont utilisés.

Dans l'affaire Public Document (P.D.) 98-97 (5/20/98), le contribuable s'est vu imposer une taxe sur l'achat de présentoirs de point de vente. Chaque présentoir se compose d'un cadre qui supporte et affiche des graphiques imprimés décrivant les produits du contribuable, de pochettes destinées à contenir des brochures imprimées, de fiches d'information sur les produits et d'une vitrine. Le commissaire fiscal a déterminé que les présentoirs étaient exonérés parce que les documents imprimés ne pouvaient pas être exposés sans un support quelconque.

D'après les informations fournies, les catalogues du contribuable n'ont pas besoin du support du catalogue pour être présentés. Contrairement aux présentoirs de points de vente des P.D. 98-97, les catalogues peuvent être présentés sans support. Les catalogues sont reliés et n'ont pas besoin d'être fixés au support de catalogue pour être exposés. Pour que l'exemption s'applique, l'affichage (à savoir, le stand du catalogue) doit fournir un soutien pour les documents imprimés. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la décision que j'ai prise dans ma décision précédente est maintenue.

Guides du planificateur

Le contribuable soutient qu'en vertu de l'arrêté royal 98-97, les guides de planification sont exonérés de la taxe. Le contribuable soutient que les guides de planification portent le logo de son entreprise et qu'ils doivent être traités comme les blocs-notes du P.D. 98-97 en ce qui concerne les ventes au détail et la taxe d'utilisation.

Dans la décision précédente, conformément au titre 23 du code administratif de Virginie 10-210- 3010 H, les guides du planificateur ont été considérés comme un outil administratif, non utilisé "à des fins de promotion externe." Le contribuable n'a pas fourni d'informations supplémentaires pour démontrer que les guides de l'urbaniste sont utilisés à d'autres fins qu'un outil administratif. Par conséquent, la décision que j'ai prise dans ma décision précédente est maintenue.

CONCLUSION


Après avoir examiné attentivement les informations fournies et le rapport d'audit, j'estime qu'il n'y a pas lieu de réviser ma décision antérieure. En conséquence, l'évaluation est correcte en ce qui concerne le support de catalogue et les guides de planification. La présente lettre constitue ma décision finale en la matière. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité


AR/1-1835583137.P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46