Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
L'utilisation d'un distributeur de Virginia par l'entreprise A ne crée pas de nexus pour l'entreprise A.
Sujet
Nexus,
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
04-20-2007
Avril 20, 2007
Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision sur la question de savoir si votre client ("Company A") a un nexus aux fins de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia.
FAITS
Vous déclarez que l'entreprise A est un éditeur de divers livres et périodiques qui n'a pas de présence physique en Virginia. L'entreprise A possède et loue des installations et des bureaux en dehors de Virginia et n'a pas de vendeurs qui se rendent en Virginia pour solliciter des ventes en son nom. L'entreprise A fait appel à un distributeur tiers (le distributeur "" ) pour la vente de ses livres. Le distributeur vend ces livres à ses propres clients, en son nom propre. Conformément au contrat conclu entre l'entreprise A et le distributeur, l'entreprise A conserve la propriété des livres expédiés à l'entrepôt du distributeur et dispose donc d'un stock en Virginia situé dans un entrepôt appartenant au distributeur.
Vous demandez une décision concernant la question de savoir si l'entrepôt détenu par le distributeur en Virginia confère à la société A une activité suffisante en Virginia pour l'obliger à s'enregistrer en vue de la collecte et du versement de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia.
ARRÊT
En vertu de Va. Code § 58.1-612, la taxe sur les ventes est perçue auprès de toutes les personnes qui sont des revendeurs et qui ont un contact suffisant avec Virginia pour nécessiter un enregistrement en vertu de la loi sur la taxe sur les ventes. Va. Code § 58.1-613. Code de Virginie § 58.1-612 B définit le terme "dealer" comme incluant toute personne qui :
-
- Vend au détail, ou offre à la vente au détail, ou a en sa possession pour la vente au détail, ou pour l'utilisation, la consommation ou la distribution, ou pour le stockage en vue d'être utilisé ou consommé dans ce Commonwealth, des biens meubles corporels.
-
- Sur la base des faits présentés, le contribuable peut être considéré comme un revendeur "" au sens de cette définition.
En vertu de Va. Code § 58.1-612 C 1, un négociant sera réputé avoir une activité suffisante en Virginia pour nécessiter l'enregistrement en vertu de la directive Va. Code § 58.1-613 si le revendeur "maintient ou a dans ce Commonwealth, directement ou par l'intermédiaire d'un agent ou d'une filiale, un bureau, un entrepôt ou un lieu d'affaires de quelque nature que ce soit."
Le titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-2070 est instructif pour la question soulevée. La sous-section B de ce règlement définit l'établissement "" comme comprenant, sans s'y limiter, "un magasin, un bureau de vente ou autre, ou un entrepôt." Dans la sous-section C, ce règlement prévoit ce qui suit :
-
- Un négociant hors de l'État qui a un établissement en Virginia est tenu de s'enregistrer en tant que négociant dans cet établissement. Si le même négociant, dans un établissement situé en dehors de cet État, reçoit des commandes de clients de Virginia directement ou non par l'intermédiaire d'un établissement situé en Virginia, il doit également s'enregistrer en tant que négociant hors de l'État.
Bien que la société A n'ait pas d'établissement en Virginia, la question à traiter est de savoir si le distributeur est un agent de la société A, ce qui lui confère une présence physique en Virginia suffisante pour créer un nexus. Le document public 99-94 (4/30/99) explique les deux facteurs nécessaires à l'établissement d'une relation d'agence. Tout d'abord, l'agent doit être soumis au contrôle du commettant, en ce qui concerne le travail à effectuer et la manière de l'exécuter. Le contrôle effectif n'est pas le critère ; c'est le droit de contrôler qui est déterminant. Deuxièmement, le travail doit être effectué dans le cadre de l'activité du donneur d'ordre ou à son profit.
Sur la base des informations que vous avez fournies concernant le contrat entre la société A et le distributeur, il n'y a pas de relation mandant-mandataire entre la société A et le distributeur retenu pour héberger et distribuer les livres et les périodiques. Bien que le travail effectué par le distributeur profite à l'entreprise A, les informations fournies indiquent que l'entreprise A ne contrôle pas le travail à effectuer ni la manière dont il doit être effectué. Par conséquent, compte tenu des faits spécifiques présentés, l'utilisation du distributeur par la société A ne crée pas de lien pour la société A en vertu de la directive sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-612 C 1.
Cette décision est basée sur les faits spécifiques exposés dans votre correspondance. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la bibliothèque de politique fiscale du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
-
-
-
-
-
-
AR/1-1035048266.i
Décisions du commissaire fiscal