Numéro du document
07-2
Type d'impôt
Taxe sur les machines-outils
Description
Méthode d'évaluation appropriée pour certains actifs en cas de transfert d'actions
Sujet
Discussion sur les impôts locaux, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
01-10-2007


10 janvier 2007



Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les machines et outils

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant la méthode d'évaluation appropriée pour certains actifs lorsqu'un transfert d'actions a eu lieu. Dans ce cas, ***** (le contribuable "" ) est un fabricant assujetti à la taxe sur les machines et les outils (M&T).

La taxe M&T est imposée et administrée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1 J 2 autorise le département à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe professionnelle locale. L'avis suivant a été émis sous réserve des faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.virginia.gov.

FAITS


Le contribuable est un fabricant de fibres de tapis. Sur le site 1999, les actionnaires du contribuable ont vendu leurs actions à un tiers non lié. À cette époque, le contribuable a changé de nom commercial, mais est resté une entité engagée dans la fabrication de fibres de tapis. Le contribuable a conservé son numéro FEIN, ce qui indique qu'aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, l'entité imposable n'a jamais changé. Aucune modification n'a été apportée au plan d'amortissement de ces actifs tels qu'ils sont déclarés aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Avant la vente des actions, le contribuable a fait évaluer l'ensemble de ses actifs, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou de biens meubles corporels. Le contribuable a présenté au comté une réévaluation globale de l'ensemble des machines et outils, quel que soit leur âge, à l'adresse 50% du coût d'origine. Le Comté a accepté la réévaluation et a déclaré que le barème d'amortissement devait recommencer à zéro, à partir de 100% de la valeur des actifs réévalués à la date de la vente du stock.

Le contribuable soutient qu'il ne devrait pas être considéré comme une entreprise de la première année aux fins de l'évaluation de ses biens meubles corporels. Le contribuable affirme que, bien qu'il y ait eu un transfert de biens incorporels sous la forme de la vente des actions, les biens corporels sont restés chez le contribuable et doivent être évalués en conséquence. La question qui se pose est celle de l'application correcte du plan d'amortissement du comté aux actifs du contribuable.

Dans sa demande d'avis consultatif, le comté demande si une vente d'actions ou un changement d'actionnaires entraîne un changement d'identité de la société aux fins de l'impôt foncier local. Le comté demande également comment une réévaluation résultant d'une évaluation affecte le barème d'amortissement local.

OPINION


Identité d'entreprise et vente d'actions

En règle générale, la vente de biens incorporels à un tiers non lié n'inclut pas le transfert d'actifs. Au contraire, les actifs restent dans l'entreprise cible. Dans le document public 94-106 (04/08/1994), le ministère a abordé la question du transfert de propriété par la vente d'actions, estimant qu'un transfert de propriété d'un bien, qu'il soit réel ou tangible, n'a pas d'impact immédiat sur les valeurs d'évaluation.

La Cour suprême de Virginia ( "Court") a fait une distinction entre la vente d'actions et la vente d'actifs dans l'affaire Burruss Timber Company, Inc. c. F. Earl Frith, t/a, etc.. 228 Va. 701, 702, 324 S.E.2d, 679, 680 (1985). Dans cette affaire, la Cour a estimé que le tiers acquéreur non lié n'avait pas acquis le titre de propriété des actifs (terrain). Pour cette raison, la Cour a estimé que la transaction n'était pas une vente d'actifs, mais plutôt une vente d'actions.

De même, en l'espèce, l'achat des actions par un tiers non lié ne constitue pas un transfert d'actifs. Étant donné que les actifs restent dans l'entreprise, ils doivent être évalués sur la base du pourcentage de leur coût d'origine tel qu'il a été calculé avant la vente des actions à l'adresse 1999.

Coût d'origine et réévaluation

Le contribuable et le comté ont proposé des approches différentes pour déterminer l'évaluation correcte des machines et outils après une réévaluation. Le taux d'amortissement du comté commence à 100% l'année de l'achat et est réduit de 10% par an jusqu'à la sixième année. Par la suite, les machines et outils sont évalués au taux de 50% . Le tableau 1 présente la méthode standard utilisée par le comté pour déterminer la valeur imposable des biens meubles corporels des entreprises, en partant de l'hypothèse qu'une entreprise a acheté un bien pour10,000.

                        • TABLEAU 1

Année 1 2 3 4 5 6
Coût d'origine10,00010,00010,00010,00010,00010,000
Pourcentage Dépréciation 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %
Valeur imposable10,0009,0008,0007,0006,0005,000


En l'espèce, le comté a accepté l'évaluation des biens meubles corporels effectuée par le contribuable à partir de 1999, ce qui a nécessité un ajustement de la méthode standard d'amortissement du comté. Pour les années suivantes, le contribuable et le comté ont proposé différentes approches pour déterminer l'évaluation correcte des machines et outils après une réévaluation.

Selon l'approche du comté, le taux d'amortissement reviendrait à 100% de la valeur estimée des actifs, à savoirDans ce cas, la valeur estimée du bien devient le coût d'origine et le taux d'amortissement recommence à 100% pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est acceptée. En supposant que le même bien décrit dans le tableau 1, d'une valeur de10,000, soit évalué à6,000 au cours de l'année 4, le tableau 2 indique comment le comté propose de calculer la valeur imposable pour les années suivantes.

                      • TABLEAU 2

Année 1 2 3 4* 5 6
Coût d'origine10,00010,00010,0006,0006,0006,000
Pourcentage Dépréciation 100 % 90 % 80 % 100 % 90 % 80 %
Valeur imposable10,0009,0008,0006,0005,4004,800
*Année de réévaluation


Il convient de noter que cette approche serait appropriée si le actifs du contribuable avait été vendue, par opposition à la vente de la stock. Dans les faits présentés, c'est toutefois à tort que le comté a recommencé le barème d'amortissement à partir de la date de la vente des actions. Le plan d'amortissement normal doit être suivi en fonction de la date d'acquisition initiale.

Le contribuable a proposé une méthode alternative. Selon la méthode du contribuable, le coût d'origine serait également ajusté à la valeur d'évaluation, mais pour les années suivant l'évaluation, le taux d'amortissement serait basé sur l'année d'achat initiale. Dans l'hypothèse des mêmes faits que le tableau 2, le tableau 3 montre comment le contribuable propose de calculer la valeur imposable pour les années suivantes.

TABLEAU 3

Année 1 2 3 4 5 6
Coût d'origine10,00010,00010,0006,0006,0006,000
Pourcentage Dépréciation 100 % 90 % 80 % - 60 % 50 %
Valeur imposable10,0009,0008,0006,0003,6003,000
*Année de réévaluation


Cette méthode ne tient pas compte du fait que la valeur estimée était la valeur imposable réelle pour l'année 4. Selon la méthode d'amortissement du comté, le montant de6,000 n'aurait pas pu être le coût initial pour le calcul de la valeur imposable du bien pour l'année 4. Par conséquent, l'utilisation de la valeur d'expertise comme coût d'origine pour les années suivantes pourrait se traduire par une valeur imposable nettement inférieure à la juste valeur marchande.

À mon avis, aucune de ces deux approches n'est correcte dans cette situation. Selon la méthode du comté, les taux d'amortissement sont utilisés pour convertir le coût d'origine d'un actif en sa juste valeur marchande à des fins fiscales. Lorsqu'une localité accepte l'évaluation d'un bien comme valeur imposable, l'amortissement doit tenir compte de la réévaluation, ce qui implique d'ajuster le coût initial du bien. Pour ce faire, on divise la valeur d'expertise par le taux d'amortissement de l'année au cours de laquelle l'expertise a été acceptée.
    • Valeur d'expertise / taux d'amortissement de l'année d'expertise = coût d'origine ajusté
    • Dans notre exemple : $6,000 / 0.70* = $8,571
      *Taux d'amortissement dans l'année 4
    • Le tableau 4 illustre l'application de cette méthode à notre exemple.

                      • TABLEAU 4

Année
1
2
3
4*
5
6
Original
Coût
10,000
10,000
10,000
8,571
8,571
8,571
Pourcentage
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
Amortissement
Imposable
valeur
10,000
9,000
8,000
6,000
5,143
4,286
* Année de réévaluation


Les tableaux se réfèrent à l'évaluation d'un seul actif. Il est évident que lorsque des actifs individuels sont mis en service au cours d'années différentes, la réévaluation et le taux d'amortissement seront différents pour chaque actif. Ainsi, le coût d'origine ajusté de chaque actif devra être déterminé séparément.

La formule proposée ci-dessus est une méthode permettant d'obtenir la JVM aux fins de l'imposition des biens meubles corporels à partir du moment de la réévaluation acceptée. En outre, il convient de souligner que la vente d'actions n'entraîne pas automatiquement la nécessité de réévaluer les actifs aux fins de l'imposition des biens meubles corporels. Cette méthode ne s'appliquerait qu'aux cas où le contribuable et la localité ont accepté les résultats d'une réévaluation effectuée par un tiers.

Si vous avez des questions concernant cet avis, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique et de l'administration du département, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
                    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-546886455H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46