Numéro du document
07-14
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Pas de taxe sur les achats de médicaments par voie intraveineuse et d'autres produits médicaux vendus aux patients
Sujet
Médecine et médicaments, 
Transactions taxables
Date d'émission
03-26-2007


26 mars 2007




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente fait suite à votre lettre et à celle de ***** dans lesquelles vous contestez l'avis d'imposition de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe à l'utilisation émis à ***** (le contribuable) pour la période allant de juillet 1999 à décembre 2002. Je constate que l'évaluation est payée dans son intégralité. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


Le contribuable est une entreprise de thérapie par perfusion à domicile. Le contribuable possède un certain nombre de pharmacies qui délivrent des médicaments intraveineux, des préparations orales et entérales, des équipements médicaux durables et d'autres produits médicaux sur prescription médicale. Les médicaments par voie intraveineuse et autres produits médicaux sont vendus aux patients pour être administrés à domicile. Parallèlement à la fourniture de médicaments par voie intraveineuse et d'autres produits médicaux, le contribuable emploie une équipe d'infirmières et de diététiciennes diplômées et fournit un certain nombre de services de soutien, notamment l'évaluation des patients, la coordination des soins, l'éducation des patients à l'auto-administration, les conseils aux patients, la surveillance clinique, la livraison des médicaments et des produits, la vérification des assurances, la facturation et l'assistance téléphonique.

À la suite du contrôle effectué par le département, l'auditeur a conclu que le contribuable est un prestataire de services similaire aux prestataires de traitements par perfusion à domicile visés par des décisions antérieures du commissaire aux impôts. Sur la base de cette constatation, le vérificateur a considéré que le contribuable était l'utilisateur et le consommateur de tous les biens meubles corporels fournis à ses patients dans le cadre de la thérapie par perfusion, et a imposé la taxe sur les achats en gros de médicaments par voie intraveineuse et d'autres produits médicaux effectués par le contribuable.

Le contribuable conteste la taxe et affirme que son activité principale est celle d'une pharmacie de détail et que l'objet réel "" de ses transactions est la vente de médicaments par voie intraveineuse et d'autres produits médicaux. Pour étayer sa position, le contribuable cite une décision qu'il a reçue du Tax Commissioner dans le Public Document (P.D.) 97-196 (4/21/97), dans lequel le contribuable est traité comme un détaillant en ce qui concerne l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Sur la base de cette décision, le contribuable demande le remboursement de l'impôt établi et des intérêts, ainsi que de l'impôt accumulé et payé au département depuis la conclusion de la vérification.

DÉTERMINATION


Le contribuable estime que ses activités sont conformes à celles d'une pharmacie de détail traditionnelle et explique qu'il est titulaire d'une licence de pharmacie de détail délivrée par le Virginia Board of Pharmacy et la Drug Enforcement Agency des États-Unis. Le contribuable explique ensuite qu'en raison de sa licence, il est soumis aux mêmes exigences réglementaires fédérales que les pharmacies de détail traditionnelles et qu'il devrait être traité de la même manière aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation. En outre, le contribuable soutient qu'il n'est pas une agence de soins à domicile agréée et qu'il ne fournit pas de services infirmiers pour le nettoyage et le changement des pansements des plaies et la vérification de la tension artérielle. Le contribuable affirme que la majorité de ses patients reçoivent des soins infirmiers traditionnels d'un prestataire tiers.

Arrêts antérieurs

L'auditeur s'est appuyé sur les documents P.D. 92-172 (9/10/92) et P.D. 94-145 (5/2/94), dans lesquels le commissaire fiscal a traité de l'application de la taxe aux prestataires de services de thérapie par perfusion à domicile. Dans l'affaire P.D. 92-172, le contribuable exploitait une pharmacie interne et a été soumis à la taxe sur les médicaments achetés par l'intermédiaire de sa pharmacie et fournis aux patients. En plus des médicaments, le contribuable entretient un personnel infirmier et fournit des services infirmiers de soutien. Le commissaire fiscal a appliqué le test de l'objet véritable "" et a conclu que l'objet recherché par les patients du contribuable était la réception de services médicaux.

Dans l'affaire P.D. 94-145, le contribuable a fourni à des patients des médicaments et des services similaires à ceux fournis par le contribuable dans l'affaire P.D. 92-172. En appliquant le test de l'objet véritable "" , le commissaire fiscal a déterminé que l'objet de la transaction du contribuable était la fourniture de services de soins de santé à domicile. Appliquant le même raisonnement que dans l'affaire P.D. 92-172, le commissaire fiscal a confirmé la taxe imposée sur les achats de médicaments du contribuable.

Services contre vente de biens meubles corporels

Le titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-4040 traite de l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à la prestation de services et, dans la section D, indique que lorsqu'une transaction implique à la fois la fourniture de biens meubles corporels et de services, l'objet réel de la transaction doit être examiné afin de déterminer l'application de la taxe sur les ventes et de la taxe sur l'utilisation. Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

Après un examen approfondi des activités du contribuable et du secteur de la thérapie par perfusion à domicile, je suis persuadé de la position du contribuable et je conviens que le véritable objectif recherché par ses patients est de sécuriser les médicaments administrés par voie intraveineuse. Ces médicaments sont essentiels à l'administration d'une thérapie par perfusion (ou d'une thérapie médicamenteuse) car ils constituent la thérapie. Les services fournis soutiennent l'administration de la thérapie par perfusion et sont accessoires à l'administration des médicaments par voie intraveineuse. La preuve en est que sans les médicaments intraveineux et les produits médicaux connexes, il ne serait pas nécessaire de fournir ces services. Par conséquent, le contribuable n'est pas un prestataire de services et la cotisation émise n'est pas valable.

Décision antérieure du contribuable

Dans l'affaire P.D. 97-196, le contribuable, lors de son entrée en activité, a introduit une demande de ruling mettant en cause l'application de la taxe à ses activités commerciales. La lettre d'arrivée décrivait le contribuable comme une pharmacie qui fournit des produits pharmaceutiques sur la base d'ordonnances médicales valides. En outre, la lettre expliquait que le contribuable fournissait des fournitures liées aux médicaments intraveineux et louait certains équipements médicaux. La lettre ne mentionnait pas que le contribuable fournissait des services de quelque type que ce soit. Sur la base des informations fournies, le commissaire fiscal a conclu que le contribuable effectuait des ventes au détail et a énoncé un certain nombre d'exonérations susceptibles de s'appliquer aux transactions du contribuable.

Le schéma factuel de la décision antérieure n'est pas exact en ce qui concerne les activités du contribuable. Le contribuable doit donc s'appuyer sur les indications données dans cette lettre concernant l'application de la taxe à ses transactions portant sur des thérapies par perfusion.

CONCLUSION


Compte tenu de ce qui précède, le contribuable n'est pas tenu de payer la taxe sur ses achats de médicaments par voie intraveineuse et d'autres produits médicaux vendus aux patients, étant donné que ces articles sont achetés pour être revendus. Le contribuable est tenu de facturer la taxe sur ses ventes au détail de ces articles, à moins qu'une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation ne s'applique. La vente de médicaments par voie intraveineuse aux patients est exonérée de la taxe en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-609.10 9.

La vente de certains équipements médicaux durables et d'autres produits et fournitures médicaux peut également bénéficier d'une exonération en vertu d'autres exonérations prévues par le Va. Code § 58.1-609.10. Le contribuable est toutefois soumis à la taxe sur tout article qu'il utilise ou consomme dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il fournit des traitements par perfusion.

Le contribuable a droit au remboursement de l'impôt et des intérêts payés sur la cotisation. En outre, le contribuable a droit au remboursement de la taxe payée depuis le contrôle sur les achats de médicaments intraveineux et de produits médicaux qui bénéficient d'une exonération lorsqu'ils sont vendus au détail. En outre, le contribuable a le droit de percevoir des intérêts de remboursement sur le montant payé au titre de l'évaluation et sur le montant versé depuis l'audit.

Le contribuable sera contacté prochainement par l'auditeur pour commencer à traiter les demandes de remboursement. Le contribuable doit disposer de la documentation appropriée pour permettre au vérificateur de vérifier les montants faisant l'objet des demandes de remboursement.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                    • Janie E. Bowen
                      Commissaire à la fiscalité



AR/46032J


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46