Numéro du document
07-121
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Les opérations de franchise ont permis de fournir divers services et biens incorporels aux franchisés,
Sujet
Biens meubles corporels
Date d'émission
07-31-2007


Juillet 31, 2007




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés émises à l'encontre de ***** (le contribuable "" ), pour les exercices fiscaux terminés les 31 décembre 31, 2001 à 2003.

FAITS


Le contribuable est une société ***** (État A) qui opère en tant que franchiseur. Les franchisés sont tenus d'opérer dans le cadre d'un accord d'exploitation avec le contribuable. Les franchisés versent au contribuable un droit de franchise initial et lui remettent une redevance de franchise composée d'un pourcentage des ventes brutes et d'un pourcentage des bénéfices nets. Le contribuable fournit à ses franchisés des services quotidiens de comptabilité et de déclaration fiscale pour lesquels il facture des frais de comptabilité. Les franchisés paient également une prime d'assurance.

Le contribuable a traité les redevances de franchise, les frais de comptabilité et les primes d'assurance payés par ses franchisés de Virginie comme des ventes de services à des fins de répartition des facteurs de vente. Étant donné que la majeure partie des coûts générés par ces redevances ont été encourus dans l'État A, ces revenus ont été attribués à l'État A.

L'auditeur a déterminé que certains biens meubles corporels transférés du contribuable aux franchisés (par exempleLe transfert de biens meubles corporels qui faisaient partie des redevances de franchise (par exemple, les manuels de formation, les catalogues de commercialisation et autres supports de formation) a constitué un transfert de biens meubles corporels qui faisaient partie des redevances de franchise. Par conséquent, l'auditeur a traité les recettes provenant des redevances comme des ventes de biens meubles corporels et a imputé les recettes générées par les franchisés de Virginie à l'impôt sur le revenu.
Virginia.

Le contribuable conteste le redressement effectué par l'auditeur, affirmant que le transfert du matériel tangible est une partie sans importance du transfert des services fournis par le contribuable. En conséquence, le contribuable estime que les ventes doivent être traitées comme des ventes de biens autres que des biens corporels à des fins de répartition.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-416 prévoit que les ventes, autres que les ventes de biens meubles corporels, sont effectuées dans le Commonwealth si :
  • 1. L'activité génératrice de revenus est exercée dans le Commonwealth ; ou
  • 2. L'activité génératrice de revenus est exercée à la fois dans et en dehors du Commonwealth et une plus grande proportion de l'activité génératrice de revenus est exercée dans le Commonwealth que dans tout autre État, sur la base des coûts d'exécution.

Conformément au titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-120-230, les ventes de services provenant d'activités multiétatiques ne sont incluses dans le numérateur du facteur "ventes en Virginia" que si la plus grande proportion de l'activité génératrice de revenus est réalisée en Virginia plutôt que dans tout autre État, sur la base des coûts d'exécution. Sous Va. Code § 58.1-415, les biens meubles corporels reçus en Virginie à la suite d'une transaction de vente sont considérés comme une vente en Virginie.

En échange des redevances en question, le franchisé a reçu le droit d'exploiter une franchise et d'utiliser la propriété intellectuelle et les services comptables du contribuable, ainsi que de bénéficier des campagnes de marketing et de publicité et de l'assurance du contribuable. Dans le cadre de la prestation de ces services, le contribuable a fourni divers manuels de formation et de marketing ainsi que d'autres supports promotionnels. L'auditeur a estimé que la mise à disposition de ce bien corporel était suffisante pour classer les frais en tant que ventes de biens meubles corporels.

Après avoir examiné le rapport d'audit et les informations fournies par le contribuable, je suis parvenu à la conclusion que l'objectif principal des transactions de franchise du contribuable était de fournir divers services et biens incorporels aux franchisés, et non de fournir des manuels et d'autres matériels. Ainsi, les honoraires en question sont considérés comme des ventes de biens autres que des biens meubles corporels aux fins de la répartition, et le contribuable a correctement sourcé les ventes à l'État A en utilisant le coût d'exécution.

Les cotisations pour les années d'imposition en question ont été ajustées conformément au rapport d'audit révisé et à l'annexe ci-joints. Une facture, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture révisée. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Policy and Administration, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, à l'attention de : *****.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité





AR/1-788217401B




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46