Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Pas d'établissement stable non soumis à la taxe BPOL dans la localité
Sujet
Pouvoir local d'imposition,
Propriété soumise à l'impôt,
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-29-2006
29 septembre 2006
Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation
Chère ******** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant l'assujettissement à l'impôt sur les licences professionnelles ("BPOL") d'un fournisseur de carburant (le contribuable "" ) qui vend ses produits par l'intermédiaire d'un terminal tiers situé en Virginie. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Section 58.1-3701 de la Commission européenne. Code de Virginie autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent.
Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.
FAITS
Le contribuable est un producteur de produits pétroliers. Le contribuable vend ces produits par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 100 terminaux de carburant situés dans l'ensemble des États-Unis, dont certains lui appartiennent et d'autres font l'objet d'un contrat de services.
Le contribuable a vendu un terminal dans une localité de Virginie à un tiers non lié (le propriétaire "" ) en 2004. Actuellement, le contribuable utilise le terminal comme dépôt pour livrer ses produits à ses clients.
Les clients du contribuable sont des distributeurs, des détaillants et des utilisateurs industriels de carburant qui achètent du carburant au terminal. Les clients ont conclu un accord avec le contribuable pour acheter certains types de carburant au terminal à un prix affiché sur ",", qui est fixé quotidiennement et affiché sur le site web du contribuable. Le contribuable est informé par voie électronique des achats effectués par ses clients et les facture quotidiennement.
Les produits pétroliers du contribuable sont livrés au terminal par un oléoduc interétatique. Au niveau des rampes de chargement de carburant, les conducteurs de camions appartenant au client ou à un transporteur public entrent un code électronique qui leur permet d'accéder au terminal et de charger le carburant acheté par le client.
Le contribuable ne possède ni ne loue aucun bien au terminal. Le propriétaire est rémunéré par le biais d'un accord de débit "." Cet accord stipule ce qui suit :
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- 1. Le contribuable paiera au propriétaire une redevance mensuelle basée sur le nombre de gallons distribués aux clients du contribuable ;
2. Le contribuable doit payer au propriétaire une redevance supplémentaire pour l'ajout d'un additif générique pour l'essence ;
3. Le contribuable et le propriétaire conviennent de s'indemniser mutuellement en cas de réclamation pour négligence.
- 1. Le contribuable paiera au propriétaire une redevance mensuelle basée sur le nombre de gallons distribués aux clients du contribuable ;
OPINION
En 1996, l'Assemblée générale a ajouté deux sections importantes au chapitre 37 du titre 58.1: (1) Code de Virginie § 58.1-3700.1, qui contient les définitions des termes utilisés dans le chapitre ; et (2) Code de Virginie § 58.1-3703.1, ou la disposition de l'ordonnance uniforme qui, entre autres, définit le lieu des recettes brutes et des achats en gros aux fins de l'imposition des BPOL.
Lieu d'activité défini
Code de Virginie § 58.1-3703.1 A 1 prévoit que pour être assujetti à la taxe BPOL, un contribuable doit avoir un lieu d'affaires déterminé dans la juridiction fiscale. Code de Virginie § 58.1-3700.1 3 définit l'établissement définitif "comme suit :":
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- un bureau ou un lieu où se déroule une activité régulière et continue pendant trente jours consécutifs ou plus. L'installation définitive d'une personne exerçant une activité professionnelle peut comprendre un emplacement loué ou obtenu d'une autre personne sur une base temporaire ou saisonnière et un bien immobilier loué à une autre personne.
"L'entreprise" est définie comme "une activité qui exige du temps, de l'attention et du travail de la part de la personne ainsi engagée dans le but de gagner sa vie ou de faire des bénéfices. Elle implique une activité continue et régulière, plutôt qu'une transaction irrégulière ou isolée." Va. Code § 58.1-3700.1 3.
Parmi les caractéristiques qui peuvent aider à déterminer si le lieu est un établissement stable, on peut citer, sans s'y limiter, les activités suivantes sur place : (1) une présence continue ; (2) un bureau avec un téléphone ; (3) la réception du courrier ; (4) des employés ; (5) la tenue de registres ; (6) et la publicité ou le fait de se présenter d'une autre manière comme exerçant une activité commerciale à cet endroit précis. Voir les documents publics 97-201 (04/25/1997), 98-204 (08/13/1999) et 99-234 (04/13/1999).
D'après les faits présentés, depuis la vente du terminal au propriétaire à l'adresse 2004, le contribuable n'a pas maintenu un établissement stable dans la localité.
Situation des grossistes soumis à une taxe sur les achats.
La règle générale établissant le siège des recettes brutes aux fins de l'imposition des BPOL est que seules les recettes brutes attribuées à l'exercice d'un privilège soumis à licence dans un lieu d'affaires déterminé sont soumises à l'imposition. Voir Va. Code § 58.13703.1 A 3 a. Les règles relatives au lieu d'établissement sont différentes pour les grossistes dans les cas où la taxe est calculée sur la base des achats. Code de Virginie § 58.1-3703.1 Le site 3 a (2) prévoit :
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- un grossiste ou une maison de distribution assujetti à une taxe de licence calculée en fonction des achats détermine le lieu de ses achats en fonction de la date d'entrée en vigueur de la taxe de licence. lieu d'activité précis où ou à partir duquel les livraisons des biens, articles et marchandises achetés sont effectuées aux clients. (souligné par l'auteur).
Dans ce cas, le contribuable n'a pas d'établissement stable dans la localité. Bien que les livraisons de carburant soient effectuées au terminal, c'est le propriétaire, et non le contribuable, qui dispose d'un établissement stable dans la localité.
Dans une affaire jugée avant la législation 1996, Ville de Richmond c. Petroleum Marketers, Inc, 221 Va. 372, 269 S.E.2d 389 (1980), la question soumise à la Cour était de savoir si les ventes de Petroleum Marketers avaient lieu là où les contrats étaient exécutés ou là où les marchandises étaient livrées. La Cour a estimé que le lieu d'exécution du contrat n'était pas pertinent en ce qui concerne la capacité de la seconde juridiction à taxer le négociant en produits pétroliers en tant que négociant en gros. La législation 1996 a défini "l'établissement stable" et a clairement établi le lien entre l'établissement stable et les grossistes évalués comme des acheteurs aux fins de l'imposition locale de la BPOL.
" En vertu de la législation actuelle, la question du lieu d'établissement définitif "est primordiale pour déterminer si un contribuable est redevable de l'impôt local sur les BPOL. En l'espèce, les faits présentés indiquent que le contribuable n'a pas d'établissement stable dans la localité. Le contribuable n'a pas de bureau au terminal ni d'espace attenant pour rencontrer les clients ; il n'a pas d'adresse postale au terminal ; il n'a pas de numéro de téléphone au terminal ; il ne tient pas ou ne stocke pas de documents commerciaux au terminal ; et il n'a pas d'employés au terminal. En fait, le contribuable n'a aucun employé dans la localité ou dans le Commonwealth.
Compte tenu des faits spécifiques présentés, je suis d'avis que le contribuable n'a pas d'établissement stable au terminal et qu'il n'est donc pas assujetti à la taxe BPOL dans la localité où le propriétaire exploite le terminal utilisé par le contribuable. Le propriétaire du terminal est soumis à la taxe BPOL.
Si vous avez des questions concernant le présent avis, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
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Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
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AR/55781H
Décisions du commissaire fiscal