Numéro du document
06-94
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Recettes brutes ; entité transférée
Sujet
Discussion sur les impôts locaux, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
09-28-2006


28 septembre 2006







Objet : Appel de la décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les entreprises, les professions libérales et les licences professionnelles

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de l'appel que vous avez déposé au nom de votre entreprise, ***** (le contribuable "" ), auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale finale confirmant une cotisation de vérification des taxes sur les licences professionnelles et commerciales ("BPOL") établie par le directeur des finances du ***** (le comté "" ). Les exercices fiscaux litigieux sont 2001, 2002, 2003 et 2004.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable est agréé par le service des douanes des États-Unis du département du Trésor ("Customs") en tant que courtier en douane. À ce titre, le contribuable représente des clients et les assiste dans le traitement de l'expédition de marchandises à la douane. Le contribuable organise également l'expédition et la manutention de marchandises pour le compte de ses clients. Le contribuable reçoit une commission des clients pour les services fournis.

Dans la plupart des cas, le client du contribuable est tenu d'avancer des fonds au contribuable pour couvrir les frais de douane et les droits d'importation, les frais de transport et de livraison, ainsi que d'autres frais de gestion. Dans certaines situations, le contribuable peut accorder un crédit à un client et se faire rembourser par la suite les droits et honoraires payés pour le compte du client.

Au cours des exercices fiscaux en cause, le contribuable a déclaré la totalité de ses recettes brutes, y compris les frais de douane et d'expédition et les frais avancés par les clients, sur l'annexe C aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Au cours de l'audit, le comté a révisé l'imposition du contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques afin de tenir compte des recettes brutes déclarées sur l'annexe C. Le contribuable fait appel de la décision locale, en soutenant que ces frais et droits sont simplement transférées du client à une autre entité et ne doivent pas être incluses dans le calcul des recettes brutes du contribuable aux fins de la taxe BPOL.

ANALYSE


Aux fins de la taxe BPOL, Va. Code § 58.1-3700.1 définit les recettes brutes comme "l'ensemble, l'intégralité, le total des recettes, sans déduction." Le document public 01-38 (4/12/01) énonce les critères selon lesquels un contribuable peut exclure du calcul des recettes brutes certaines recettes transférées à une autre entité. Ces critères sont les suivants : (1) il doit exister une relation contractuelle entre le contribuable et le client et le tiers sous contrat ; (2) le contribuable ne peut pas mélanger ses fonds avec toutes les autres sources ; il doit disposer d'un système comptable distinct ou d'un compte fiduciaire où les recettes transférées sont enregistrées ; et (3) le contribuable ne peut pas déclarer ces coûts transférés en tant qu'autres dépenses d'entreprise dans sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu.

Relation contractuelle

En l'espèce, le contribuable avait une relation contractuelle avec ses clients. Le contribuable avait également une relation contractuelle avec les douanes en ce sens qu'il devait détenir l'agrément requis délivré par les douanes pour pouvoir exercer son activité. Enfin, les clients du contribuable sont les importateurs officiels et entretiennent avec la compagnie maritime et les douanes des relations indépendantes de celles qu'ils entretiennent avec le contribuable. Contractuellement, le Contribuable n'est pas responsable des frais ou droits dus par ses clients aux douanes. Si le contribuable devenait insolvable ou refusait de remplir ses obligations contractuelles, les chargeurs et les douanes pourraient se retourner contre le client du contribuable.

Mélange de fonds

Les faits fournis indiquent qu'une confusion des fonds a existé au cours des exercices fiscaux litigieux. Le contribuable soutient que si tous les fonds étaient conservés sur un seul compte, son système comptable identifiait les sommes attribuées à ses clients. La preuve de cette comptabilité séparée n'a pas été présentée dans le cadre de l'appel du contribuable et le comté maintient que le contribuable n'a pas présenté de telles preuves au cours de l'audit. Sur la base des éléments présentés, le deuxième critère défini dans le document de procédure 01-38 n'est pas rempli.

Coûts déclarés comme autres dépenses professionnelles

Sur la base d'un examen de la documentation fournie, le contribuable a déclaré les frais de douane et d'expédition comme des recettes et des déductions pour des dépenses commerciales ordinaires et nécessaires sur l'annexe C de sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu. Par conséquent, le troisième critère établi dans le P.D. 01-38 n'est pas satisfait.

DÉTERMINATION


Trois critères doivent être remplis pour qu'un contribuable puisse établir une relation d'agence entre lui et ses clients aux fins de la taxe BPOL. Le premier critère, le plus important, est rempli dans la mesure où la nature de la relation d'agence est clairement énoncée dans les accords contractuels du contribuable avec le client/importateur, les expéditeurs et les douanes. Les deux autres critères, en revanche, ne sont pas clairement établis par les preuves présentées.

Le contribuable indique qu'il est en train de déposer des déclarations fiscales fédérales modifiées pour refléter la nature fiduciaire des recettes reçues de ses clients. En outre, le contribuable déclare qu'il a corrigé ses procédures comptables, à l'avenir, pour refléter le fait que les droits de douane et d'expédition et les frais avancés par les clients sont de nature fiduciaire, utilisés pour payer les droits de douane et les frais d'expédition des clients.

Sur la base de ce qui précède, je renvoie cette affaire au comté afin de déterminer si (1) le système comptable du contribuable identifie séparément les frais d'expédition et de douane et les frais avancés par les clients qui ont été mélangés avec ses recettes générales, et (2) les mesures nécessaires ont été prises pour corriger les recettes brutes et les autres dépenses commerciales déclarées aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Pour que les recettes brutes aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu soient correctes, les déclarations amendées de l'impôt fédéral sur le revenu doivent être acceptées par l'Internal Revenue Service.

Si les preuves indiquent que les faits répondent aux critères énoncés dans le P.D. 01-38, ces fonds ne sont pas soumis à la taxe BPOL, bien que les autres recettes du contribuable restent imposables. Si le contribuable n'est pas en mesure de fournir des documents pour étayer sa position par rapport aux deux critères susmentionnés, la décision locale finale sera maintenue.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/55964O

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46