Type d'impôt
Taxe BTPP
Description
Le comté doit réévaluer les activités de production et de fabrication d'une entreprise.
Sujet
Classification
Date d'émission
08-23-2006
Août 23, 2006
Objet : Détermination locale finale
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises
Chère ******** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel du refus d'une demande de remboursement de certaines taxes sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP) faite par le contribuable au ***** (le comté "" ) au cours des années fiscales 2001, 2002, 2003 et 2004.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.
FAITS
Le contribuable produit et vend une variété de matériel éducatif audiovisuel et de cours audio pour la consommation générale. Le contribuable passe des contrats indépendants avec des professeurs de renommée nationale pour produire du matériel de cours sur un large éventail de sujets. Plus de 1,000 copies de chaque cours sont produites dans chacun des formats suivants : cassettes VHS, cassettes audio, DVD et CDs. Le Contribuable imprime également des guides rédigés par les professeurs des matières concernées, et le Contribuable propose des transcriptions imprimées de conférences enregistrées.
L'enregistrement des productions, tant sonores que visuelles, est effectué dans le studio de production du contribuable. Après le tournage et l'enregistrement de l'aspect présentation des productions, les composantes audio et visuelles du matériel sont éditées et utilisées pour la création de bandes VHS, de cassettes audio, de DVD et de disques compacts "dub masters" qui sont utilisés pour produire en masse les produits finaux du contribuable. Les cassettes VHS et les cassettes audio sont produites en interne. La production des disques est externalisée depuis 2002. Tous les produits sont étiquetés, emballés et stockés pour être distribués en interne.
En vertu de Daily Press c. Ville de Newport News, 265 Va. 304Dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet, 576 S.E.2d 430 (2003), le contribuable affirme que le filtrage et la sélection des conférenciers, l'élaboration du contenu des productions et le tournage et l'impression des bandes originales sont des activités de préproduction. Le contribuable soutient que les biens meubles corporels associés à ces activités se distinguent des machines et des outils utilisés dans le cadre de ses activités de fabrication.
Le contribuable affirme que les activités suivantes constituent son processus de fabrication et que les machines et outils utilisés dans le cadre de ces activités sont soumis à la taxe sur les machines et outils (M&T) : la manipulation et le stockage des matières premières ; la reproduction des produits ; la production et l'apposition d'étiquettes sur les supports ; l'impression des plans de cours, des guides et des transcriptions ; l'emballage des supports (à la fois interne et externalisé) dans des enveloppes en vinyle ; et l'emballage final du produit audio ou vidéo et des supports de cours connexes pour la distribution aux acheteurs au détail.
Le contribuable utilise plus de 400 machines pour la production vidéo et de nombreuses autres machines pour la production de ses produits audio. Le contribuable déclare que son investissement en capital dans son usine de fabrication et son équipement a été de ***** à 2004.
ANALYSE
Le contribuable est-il un fabricant ?
Les lois relatives à la taxe professionnelle locale ne définissent pas le terme "." La Cour suprême de Virginie ( "Court") a toutefois élaboré un test comportant trois éléments essentiels à utiliser pour déterminer si une activité de fabrication est en cours. Ces éléments sont les suivants (1) la matière originale, appelée matière première ; (2) un processus par lequel la matière originale est modifiée ; et (3) un produit résultant qui, du fait qu'il a été soumis à une telle transformation, est différent de la matière originale. Voir Prentice c. Ville de Richmond, 197 Va. 724, 90 S.E.2d 839 (1956). En d'autres termes, aux fins de l'impôt local sur les entreprises, un fabricant est une personne engagée dans une activité de transformation par laquelle les matériaux d'origine sont transformés en un produit dont la nature est substantiellement différente de celle des matériaux d'origine.
Ce point a été précisé dans la 2000 Lignes directrices BPOLAnnexe B, pg. 69(le "Directives"), qui prévoit que la "simple manipulation ou réarrangement des matériaux d'origine n'est pas suffisante" pour qu'une activité commerciale soit classée comme fabrication. Les lignes directrices précisent : "Il doit y avoir une transformation substantielle et bien signifiée de la forme, de la facilité d'utilisation, de la qualité et de l'adaptabilité, rendant le matériel original plus utile qu'il ne l'était auparavant."
Dans ce cas, les matériaux d'origine, les bandes et les disques vierges, sont transformés en bandes, cassettes et disques audiovisuels avec un contenu utilisable - un bien meuble corporel qui est significativement différent et dont l'utilisation et la valeur sont bien supérieures à celles des bandes et des disques vierges d'origine. Cet exemple est analogue à celui de l'annexe B Directives portant sur la fabrication de logiciels informatiques :
-
- L'ingénierie, la conception, la recherche et le développement, ainsi que le développement de logiciels informatiques ne sont généralement pas des activités de fabrication. Toutefois, le la production effective de produits tangibles Les produits de l'UE basés sur l'ingénierie, la conception, la recherche et le développement peuvent être des produits manufacturés. (souligné par l'auteur).
Dans ce cas, on peut dire que si l'élaboration des cours ne relève pas de la fabrication, la production des produits tangibles (les cassettes VHS, les cassettes audio, les DVD et les DVD) peut être considérée comme de la fabrication.
. Presse quotidienne, la Virginia Supreme Court a tracé une ligne de démarcation claire entre le capital qui est utilisé directement dans le processus de fabrication et le capital qui est intangible. Code de Virginie § 58.1-1101 prévoit que le capital qui est un bien personnel, tangible en fait, utilisé dans les entreprises manufacturières est classé comme intangible et exonéré de l'impôt sur les biens personnels. Les machines et outils de ces entreprises ne sont pas considérés comme des biens meubles incorporels aux fins de la fiscalité locale et sont imposés localement comme des biens meubles corporels.
Les machines et les outils utilisés dans les activités de prépresse, y compris la fabrication des plaques de presse, ont été considérés comme du capital incorporel parce qu'ils n'étaient pas directement utilisés dans le processus de fabrication. En l'espèce, cette analyse s'appliquerait à la réalisation des masters dub de "." Les machines et les outils utilisés dans le processus de préproduction seraient considérés comme du capital immatériel aux fins de la fiscalité locale. Les machines et outils utilisés pour fabriquer les cassettes VHS, les cassettes audio, les DVD et les CDs sont considérés comme des machines et outils utilisés dans l'industrie manufacturière et évalués en conséquence.
Le contribuable exerce également une activité d'impression de ses guides, de ses transcriptions reliées, de ses étiquettes et autres imprimés utilisés pour l'emballage de ses produits, ainsi que pour l'emballage final des produits finis destinés à la distribution. Le ministère a considéré que les imprimeurs de travaux et les autres imprimeurs étaient des fabricants. Voir les documents publics (P.D.) 99-200 (7/23/1999), 99-239 (8/23/1999) et 99-296 (11/17/1999).
Le comté, en rejetant la demande du contribuable d'être classé comme fabricant, s'est appuyé sur l'arrêt P.D. 97-362 (9/8/1997), qui a conclu qu'un producteur de vidéos destinées à la vente en gros à des points de vente au détail n'était pas un fabricant. Dans l'affaire P.D. 97- 362, le commissaire fiscal a estimé que la réalisation de copies des productions du contribuable était subordonnée à l'activité principale de production de divertissements vidéo. Toutefois, le commissaire a également noté qu'une entreprise dont l'activité consiste uniquement à produire des copies vidéo pour d'autres producteurs vidéo pourrait, en fonction des faits et des circonstances, être considérée comme un fabricant.
L'avis du commissaire fiscal dans l'affaire P.D. 97-362 reposait en partie sur le fait que la reproduction de matériel vidéo n'était pas considérée comme une activité de fabrication industrielle dans le cadre du système de classification industrielle standard (SIC) en vigueur à l'époque 1997. En 1997, le système SIC a été remplacé par le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (NAICS), bien que le NAICS n'ait été publié qu'en 1998. Le NAICS classe les établissements qui reproduisent en masse des produits audio et vidéo sur bande et sur disque sous le code industriel 334612, qui est un code de fabrication. Le NAICS est utilisé pour déterminer l'activité d'un contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un facteur déterminant pour la classification à des fins de fiscalité locale, il est instructif. Voir 2000 Lignes directrices BPOL § 2.13.
Substantialité
. Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri, 238 Va. 64Dans l'arrêt du Tribunal de première instance, 380 S.E.2d 890 (1989), la Cour a estimé qu'une fois qu'il est établi qu'un contribuable exerce une activité de fabrication, les activités de fabrication du contribuable doivent satisfaire au critère de la substantialité. "Lorsqu'une partie exerce à la fois des activités manufacturières et non manufacturières, elle sera néanmoins classée comme fabricant à des fins fiscales si la partie manufacturière de son activité est substantielle." id[. pg. 70.]
. BBC Brown BoveriLa Cour a proposé plusieurs mesures constructives à utiliser pour déterminer si une entreprise doit être classée comme fabricant aux fins de l'impôt local sur les entreprises. Il s'agit des éléments suivants : (1) les recettes financières de la composante manufacturière ou la proportion du revenu total de l'entreprise ; (2) le pourcentage que l'équipement de fabrication, les stocks, etc. représentent par rapport à l'investissement total en capital ; (3) le nombre d'employés travaillant dans la composante manufacturière par rapport au nombre total d'employés ; ou (4) le ratio des activités manufacturières par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, "pour être considérée comme substantielle, la composante manufacturière d'une entreprise ne doit pas être de minimisou simplement insignifiants ou accessoires par rapport à son activité principale." Voir 2000 Lignes directrices BPOL[, Áppé~ñdíx~ B, pg. 69]
Le contribuable déclare que plus de 40% de sa main-d'œuvre était impliquée dans la fabrication, plus de 53% de ses investissements en capital étaient des biens et équipements de fabrication, et les matériaux utilisés dans le processus de fabrication constituaient environ 94% de ses stocks au cours de l'année fiscale 2004.
En l'espèce, je constate que le contribuable exerce deux activités commerciales différentes, mais totalement intégrées, à savoir la production de matériel audiovisuel éducatif et la fabrication de cassettes et de bandes VHS, de guides imprimés, de transcriptions reliées, d'étiquettes et d'autres matériaux d'emballage. La question à trancher est de savoir si la composante manufacturière de l'activité du contribuable est suffisamment importante pour que le contribuable soit considéré comme un fabricant aux fins de l'impôt sur le BTPP.
Il convient de noter que le contribuable sous-traite la fabrication de ses disques. Ces produits sont retournés au contribuable pour l'emballage et l'expédition. L'emballage et l'expédition de ces produits constituent un service commercial. Voir 2000 Lignes directrices BPOL § 5.5.2. Par conséquent, les recettes brutes attribuées aux ventes de disques ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du caractère substantiel de l'activité de fabrication du contribuable. S'il est établi que la production, l'étiquetage et la production des bandes VHS et des cassettes audio constituent une partie substantielle de l'activité commerciale du contribuable, tous les biens meubles corporels du contribuable seront classés comme machines et outils ou comme biens incorporels, en fonction de leur utilisation. Voir P.D. 06-51 (4/24/2006).
S'il est établi qu'une partie substantielle de l'activité du contribuable est manufacturière, le contribuable doit être classé comme fabricant. Contrairement aux circonstances de l'affaire Coca-Cola Bottling Company of Roanoke, Inc. c. Comté de Botetourt, 259 Va. 559Dans le cadre de l'enquête sur la vente de produits dans des distributeurs automatiques, 526 S.E.2d 746 (2000), dans laquelle la vente de produits dans des distributeurs automatiques a été considérée comme une activité distincte, les activités commerciales du contribuable sont totalement intégrées. La question est de savoir laquelle des activités commerciales du contribuable doit déterminer la classification des activités commerciales du contribuable aux fins de l'impôt sur les biens meubles corporels - la conception, le tournage et le montage des cours ou la fabrication des bandes VHS, des cassettes et des supports de cours imprimés.
DÉTERMINATION
Le contribuable exerce manifestement des activités de fabrication. Je ne suis pas d'accord avec la décision du comté selon laquelle la production de bandes VHS et de cassettes audio n'est pas une activité de fabrication. La question que doit trancher le commissaire local du revenu est de savoir si la production et l'étiquetage des cassettes VHS et des cassettes audio constituent une partie substantielle de l'activité commerciale du contribuable. En conséquence, je renvoie cette affaire au comté pour qu'il réévalue les activités de production et de fabrication de l'entreprise du contribuable. Ce faisant, le comté peut alors déterminer si la partie manufacturière de l'activité du contribuable répond au critère de substantialité tel qu'il est énoncé dans le document BBC Brown Boveri.
Si le comté détermine que le contribuable est un fabricant, le comté et le contribuable doivent déterminer quels biens sont soumis à l'impôt sur les machines et les outils et quels biens sont classés comme incorporels en vertu des dispositions de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-1101 A 2.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings du ministère à l'adresse suivante : *****.
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
-
-
-
-
-
-
AR/56411H
Décisions du commissaire fiscal