Numéro du document
05-92
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Évaluations erronées
Sujet
Évaluation, 
Personnes assujetties à l'impôt
Date d'émission
06-09-2005


9 juin 2005





Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à ***** (les contribuables "" ) pour les années d'imposition 2001 et 2002.

FAITS

Les contribuables sont mari et femme. Au cours des années imposables en question, le mari était en service actif dans l'armée américaine. Avant 2001, le mari était en poste et résidait à ***** ("State A"). Sur le site 2001, le mari a été transféré en Virginia sur ordre de l'armée. Il a maintenu sa déclaration en tant que résident de l'État A aux fins de sa rémunération militaire. Il est titulaire d'un permis de conduire de l'État A et a immatriculé sa voiture dans l'État A. En mai 2002, le mari a vendu sa résidence de l'État A et a acheté une résidence en Virginie.

Alors qu'il était en poste en Virginia, le mari dirigeait une entreprise basée sur Internet qui utilisait une adresse de l'État A et générait des pertes. À la suite d'un contrôle effectué par l'Internal Revenue Service ("IRS"), il a été établi que l'activité Internet était un hobby et que les pertes ne pouvaient compenser que les revenus de hobby du mari. En outre, le mari possédait deux biens locatifs situés en dehors de la Virginie qui généraient des pertes d'exploitation.

Les contribuables se sont mariés en décembre 2002. Avant 2002, l'épouse résidait à ***** ("State B"). Sur le site 2002, l'épouse a conservé son permis de conduire de l'État B et a été employée par une entreprise basée dans l'État B. Son formulaire W-2 a été envoyé à une adresse de l'État B et l'impôt sur le revenu de l'État B a été retenu.

Le département a contrôlé les contribuables et a établi une cotisation pour l'impôt sur le revenu de Virginie, les pénalités et les intérêts. Les contribuables soutiennent qu'ils ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu de la Virginie parce qu'ils n'étaient pas des résidents domiciliés en Virginie et qu'ils n'avaient pas de revenus commerciaux provenant de sources de la Virginie.


DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies . Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne signifie que le lieu de résidence permanente d'un contribuable est la Virginie et que le lieu où il a l'intention de retourner est la Virginie, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir le domicile.

Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si un contribuable a l'intention de retourner dans son État de domicile initial, en particulier lorsque le contribuable effectue son service militaire. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il n'a pas abandonné son domicile initial. Si les informations sont insuffisantes, le commissaire doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Mari

Le Soldiers and Sailors Civil Relief Act de 1940 (50 U.S.C. § 574) prévoit que le personnel militaire et naval n'abandonne pas son domicile légal uniquement en se conformant aux ordres militaires qui l'obligent à résider dans un autre État ou pays. Toutefois, la loi n'exclut pas la possibilité pour le personnel militaire d'acquérir un nouveau domicile légal dans l'État où il est stationné et de se soumettre ainsi à l'imposition de cet État comme s'il était un résident domicilié. Pour qu'il y ait changement de domicile, il faut qu'il y ait abandon de l'ancien domicile et acquisition d'un nouveau. Ce changement doit se manifester par l'intention et le comportement de l'individu. En outre, Va. Code § 58.1-321 B prévoit que les membres des forces armées stationnés en Virginie, qui ne sont pas domiciliés en Virginie, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les indemnités reçues dans le cadre de leur service militaire.

Le mari a été stationné en Virginie par l'armée américaine en 2001 et 2002. Les preuves présentées indiquent que le mari a pris des mesures pour conserver son domicile dans l'État A même s'il était en poste en Virginia. En tant que tel, le mari était un résident domiciliaire de l'État A pour les années d'imposition 2001 et 2002.

Bien que le mari n'ait pas été résident de Virginia au cours des années d'imposition en cause, il aurait été assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginia en tant que non-résident s'il avait eu des revenus provenant de sources de Virginia. Le revenu imposable en Virginie d'un non-résident est défini comme suit Va. Code § 58.1-325 comme "un montant représentant la même proportion de son revenu imposable en Virginia, calculé comme s'il était un résident, que le montant net de ses revenus, gains, pertes et déductions de source Virginia par rapport au montant net de ses revenus, gains, pertes et déductions de toutes sources."

Code de Virginie § 58.1-302 définit les revenus et les déductions provenant de sources de Virginie comme incluant :
1. Éléments de revenu, de gain, de perte et de déduction attribuables à :
    • a. La propriété de tout intérêt dans des biens immobiliers ou des biens meubles corporels en Virginia
      b. Une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginia.

Le mari avait des revenus de dividendes et d'intérêts, mais ces revenus ne provenaient pas d'un bien incorporel utilisé dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée en Virginie. Pour les besoins de l'impôt sur le revenu en Virginie, ce revenu est imputé à l'État A.

Le contribuable exerçait également un hobby et possédait des biens locatifs. Bien que les revenus du hobby puissent provenir de Virginie, ces revenus ne proviennent pas d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation. En outre, le hobby ne produisait aucun revenu net, les dépenses étant supérieures au revenu brut. En outre, les biens locatifs du mari étaient situés en dehors de la Virginie et n'auraient pas donné lieu à des revenus provenant de la Virginie. Par conséquent, j'estime que le mari n'a pas eu de revenu de source virginienne pour les années imposables 2001 et 2002.

Épouse

La question concernant l'épouse est de savoir si elle était résidente de Virginia pour l'année fiscale 2002. L'épouse était employée par une société de l'État B qui lui a délivré son formulaire W-2 à une adresse de l'État B. L'employeur de l'épouse a retenu l'impôt sur le revenu de l'État B sur son salaire. Elle est titulaire d'un permis de conduire de l'État B et n'a pas de véhicule immatriculé en Virginie. Les contribuables ne se sont pas mariés avant le mois de décembre 2002. Les preuves fournies par les contribuables révèlent que l'épouse résidait dans l'État B et qu'elle a passé beaucoup moins de 183 jours par an en Virginie au cours de l'année imposable en question. En conséquence, j'estime que l'épouse n'était pas domiciliée ou résidente effective en Virginie pour l'année fiscale 2002.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie émises à l'encontre des contribuables pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont erronées et ont été annulées. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité




AR/55183B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46