Numéro du document
05-77
Type d'impôt
Taxe de vente sur le carburant des véhicules à moteur
Description
District de transport imposant la taxe de deux pour cent sur les véhicules à moteur
Sujet
Exemptions
Date d'émission
05-26-2005



Mai 26, 2005



Chère ********************* :

La présente lettre fait suite à votre courrier électronique et aux discussions que vous avez eues avec des membres de mon équipe sur la question de savoir s'il existe une exonération de la taxe de 2 % sur les ventes de carburants imposée dans certains districts de transport. Vous indiquez que le comté dans lequel votre entreprise est située envisage de rejoindre un district de transport et qu'une telle mesure aurait un effet préjudiciable sur votre entreprise et ses employés, car elle est en concurrence avec d'autres entreprises similaires situées ailleurs, en dehors d'un district de transport, pour la vente de carburant automobile. Vous avez également exprimé votre conviction que, dans le passé, une exemption avait été accordée par le département des impôts à une entreprise similaire à la vôtre située dans un autre comté.

Le service Code de Virginie charge le département de la fiscalité de l'administration de la taxe de vente de 2 % sur les carburants imposée dans les districts de transport. VA. Code §58.1-1719 et suivants. Il n'existe aucune disposition légale permettant au ministère d'exempter les entreprises de la perception de la taxe sur les ventes de carburants, pour quelque raison que ce soit. Va. Code § 58.1-1720. Comme indiqué dans le titre 23 du code administratif de Virginie, § 10-240-220, la taxe est imposée sur toutes les ventes au détail de carburant pour véhicules à moteur dont la livraison est effectuée dans un district de transport, sauf lorsque ces ventes au détail sont en particulier exonérés de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie.

Dans la mesure où le document public 86-188, qui traite du carburant vendu aux transporteurs publics et aux transporteurs contractuels, peut être interprété comme ayant un certain effet sur la question des ventes exonérées, il n'est plus applicable. L'exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour les transporteurs publics de biens ou de passagers par véhicule à moteur a été abrogée par l'Assemblée générale 2004, avec effet au mois de septembre 1, 2004. Voir le chapitre 3, 2004 Actes de l'Assemblée, Session extraordinaire I. En conséquence, toute entreprise située dans un district de transport imposant une taxe de deux pour cent sur les ventes de carburant doit percevoir la taxe sur toutes les ventes, conformément aux dispositions de la Va. Code § 58.1-1719, et suivants. Nous n'avons connaissance d'aucune exception.

Nous avons terminé notre enquête sur votre suggestion selon laquelle le département des impôts a accordé une exemption de la perception de la taxe de vente de deux pour cent sur le carburant automobile à une entreprise similaire à la vôtre située dans un autre comté. Je peux affirmer sans équivoque que, pour les raisons exposées ci-dessus, le ministère n'a jamais accordé une telle exemption.

Nous comprenons que les autorités du comté mènent leur propre enquête sur cette affaire. Il existe une allégation non confirmée selon laquelle un ancien conseil de surveillance de ce comté, ou un ou plusieurs de ses membres agissant au nom du conseil de surveillance, auraient tenté d'accorder une exonération de la taxe sur les ventes de carburant de deux pour cent du district de transport à une entreprise spécifique du comté. Sur la base de ces faits très limités, je suis d'avis qu'une telle tentative constituerait un acte illégal sans effet juridique. Ni le conseil des superviseurs ni aucun fonctionnaire local n'a le pouvoir d'accorder une exonération de la taxe. Premièrement, il n'y a pas d'exemption dans la loi ou le règlement, et deuxièmement, il s'agit d'une taxe de district de transport imposée, appliquée et collectée par l'autorité de l'État, pour laquelle le gouvernement local n'a aucun droit de regard, si ce n'est celui de décider s'il veut ou non adhérer au district de transport. Va. Code §§ 15.2-4515 C, 15.2-4529 et 58.1-1720. Le gouvernement local ne peut pas décider de rejoindre le district de transport sur une base sélective qui couvre certaines entreprises dans la zone du district de transport, mais pas d'autres.

Si le comté et la commission du district de transport prennent les mesures nécessaires pour élargir le district au nouveau comté ou à une partie de celui-ci, la taxe de 2 % sur les carburants s'applique à tous les détaillants de carburants dans le comté ou la partie de celui-ci qui fait partie du district de transport, sans aucune exception. Va. Code §§ 15.2-4529 et 58.1-1720. Bien qu'il soit possible pour une nouvelle juridiction de rejoindre un district de transport existant dont le territoire est inférieur à la juridiction entière, un tel transfert ne peut avoir lieu qu'avec l'accord mutuel de la commission du district de transport. Va. Code § 15.2-4529.

Cette lettre est un document public et peut être divulguée à d'autres entités privées et gouvernementales.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité


AR/55650


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46