Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Entrepreneur indépendant exerçant une activité dans le domaine des valeurs mobilières
Sujet
Évaluation,
Base d'imposition,
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
04-08-2005
Avril 8, 2005
Objet : Appel de l'évaluation : Décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère *****
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale définitive concernant l'évaluation de l'impôt BPOL, prise par la ville ***** (la ville "" ). Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles et règlements cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante : www.policylibrary.tax.virginia.gov.
FAITS
Le contribuable est un entrepreneur indépendant qui exerce une activité dans le domaine des valeurs mobilières. L'accord du contribuable avec ***** (le cabinet "" ) précise que le contribuable doit indiquer qu'il est un entrepreneur indépendant du cabinet dans toute forme de publicité ou de sollicitation d'affaires. L'accord précise également que "en tant que représentant inscrit, [le contribuable] a le droit de solliciter et de s'engager dans l'achat et la vente de titres avec le grand public" en utilisant les services de courtage de la société.
Lorsqu'un client du Contribuable passe un ordre de transaction, le Contribuable transmet l'information au Cabinet pour traitement. Le cabinet a établi un barème de frais pour les transactions. La totalité des honoraires passe du client au cabinet par l'intermédiaire du contribuable. Dès réception des honoraires du contribuable, le cabinet déduit ses frais de ces honoraires et le solde des honoraires est envoyé au contribuable. Le cabinet émet chaque année un formulaire fédéral 1099 à l'intention du contribuable, indiquant le montant total des frais remboursés.
Pour les besoins de la taxe BPOL, la ville a évalué le contribuable en tant que service professionnel et a basé cette évaluation sur l'ensemble des recettes brutes du contribuable, y compris les sommes qui ont transité par le contribuable vers le cabinet et qui ont été conservées par le cabinet. Le contribuable soutient qu'il ne devrait être évalué que sur les recettes attribuées à la commission qu'il reçoit en retour du cabinet, comme indiqué sur le formulaire fédéral 1099 qu'il reçoit, et non sur le montant brut des frais de transaction initiaux.
ANALYSE
Recettes brutes
Aux fins de la taxe BPOL, les recettes brutes signifient "l'ensemble, la totalité, les recettes totales, sans déduction." Va. Code § 58.1-3700.1(3). Lorsqu'un contribuable répond aux critères du document public (D.P.) 01-38 (4/12/01), il peut exclure du calcul des recettes brutes certaines recettes transmises à une autre entité. Ces critères sont les suivants : (1) il doit exister une relation contractuelle entre le contribuable et le client et le tiers sous contrat ; (2) le contribuable ne peut pas mélanger ses fonds avec toutes les autres sources ; il doit disposer d'un système comptable distinct ou d'un compte fiduciaire où sont enregistrées les recettes transférées et ; (3) le contribuable ne déclare pas ces "coûts transférés" dans sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu.
Dans le cas présent, il semble que le contribuable ait une relation contractuelle avec l'entreprise. Ce qui ne ressort pas clairement des informations fournies, c'est la relation contractuelle entre le contribuable et le client. En outre, d'après les faits fournis, la question de la confusion des fonds n'est pas abordée. Il n'est pas clair comment les sommes en question passent du client à l'entreprise par l'intermédiaire du contribuable. Enfin, sur la base d'un examen de la documentation fournie, le contribuable a déclaré ces commissions en tant que revenu dans sa déclaration d'impôt fédéral sur le revenu et a déduit les commissions retenues par le cabinet en tant que dépenses commerciales ordinaires et nécessaires.
DÉTERMINATION
Le cabinet, par l'intermédiaire du contribuable, reçoit le montant total de la commission pour chaque transaction effectuée par le contribuable pour le compte de ses clients. Le cabinet déduit ses dépenses de ces sommes et restitue le solde au contribuable. Aux fins de l'impôt BPOL, toutes les sommes qui transitent par le contribuable vers le cabinet constituent les recettes brutes du contribuable, sauf si le contribuable peut satisfaire aux critères énoncés dans l'arrêté royal 01-38. Afin d'exclure les sommes conservées par le cabinet du calcul de l'obligation du contribuable en matière de BPOL, le contribuable doit fournir à la ville les éléments suivants : (i) la preuve d'un accord contractuel avec ses clients ; (ii) une description claire de la façon dont les fonds passent du client au cabinet par l'intermédiaire du contribuable et reviennent au contribuable ; et (iii) une déclaration d'impôt fédéral modifiée qui ne passe pas en charges les reçus conservés par le cabinet. Si le contribuable ne peut satisfaire à ces exigences, l'évaluation de la ville est jugée correcte.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings du ministère à l'adresse suivante : *****.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Kenneth W. Thorson
- Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
-
-
-
-
-
-
AR/49259H
Décisions du commissaire fiscal