Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
"Prêteur d'argent," ou une entreprise de crédit-bail ou de location ""
Sujet
Base d'imposition,
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
09-08-2004
8 septembre 2004
Objet : Appel de l'évaluation : Décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale définitive concernant les évaluations BPOL pour les années fiscales 1998, 1999, 2000 et 2001 prise par la ***** (la ville "" ). Plus précisément, vous contestez la classification par la ville du contribuable comme exerçant une activité de "money lender," par opposition à l'exercice d'une activité de "leasing/renting" telle que définie dans les ordonnances de la ville. Veuillez nous excuser pour le retard de cette réponse.
La taxe et le droit d'immatriculation locaux sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(5) autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant certaines cotisations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte, c'est-à-dire que l'évaluation locale sera maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.
FAITS
100 Le contribuable est l'une des sept filiales à 100 % de ***** ("Corporation A"). Le rôle du contribuable dans le groupe mère-fille est d'offrir à "une large gamme d'options de financement compétitives et adaptées, y compris le crédit-bail et le financement d'une grande variété d'actifs fixes." Le contribuable indique que ses activités de financement et de location se répartissent généralement en deux catégories : le financement direct et les contrats de location simple. Le financement direct, ou les contrats de location-vente, transfèrent au preneur la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété de l'équipement. Les transactions de location-exploitation du contribuable comprennent à la fois des contrats de location proprement dits et des contrats de vente à tempérament ou de vente conditionnelle avec des sociétés, des entités à but non lucratif et des entités gouvernementales.
La nature des contrats de location que le contribuable accorde à ses clients varie considérablement en fonction de la situation du client. Le contribuable dispose de quatre options différentes pour négocier un contrat de location :
1. Un bail peut être renouvelé pour une durée déterminée lorsque le bail initial a expiré ;
2. Le matériel loué peut être vendu ou remis au client initial ;
3. L'équipement précédemment loué peut être vendu ou loué à un autre client ; ou
4. L'équipement précédemment loué peut être vendu à des courtiers ou à des revendeurs d'équipement.
En résumé, le contribuable s'engage dans une variété de types de transactions de location qui pourraient potentiellement donner lieu à des classifications distinctes aux fins de la taxe BPOL. Le contribuable déclare également qu'il ne conserve aucun inventaire dans la ville. Elle se procure plutôt le matériel qu'elle loue auprès de divers vendeurs qui l'expédient ensuite directement au locataire.
Lors de l'examen des activités du contribuable aux fins de l'évaluation de la taxe sur les licences, la ville a déterminé que les activités du contribuable relevaient de deux catégories distinctes : (1) le financement à tempérament et les ventes de financement/location, qui seraient taxés au taux de "money lender". taux de $0.20 par $100.00; et (2) la gestion des technologies de l'information, qui serait taxée au taux des services aux entreprises de $0.21 par $100.00. Dans sa décision finale, la ville a réparti les recettes brutes du contribuable comme suit : 85.4 pour cent en tant que prêteur d'argent ; et 14.6 pour cent en tant que service aux entreprises. La ville a considéré tous les accords de leasing du contribuable comme des ventes à tempérament "," et n'a pas accordé au contribuable la classification de leasing décrite dans les § 30-265 de l'ordonnance de la ville.
Le contribuable soutient qu'il est principalement engagé dans l'activité de location et que, conformément à l'ordonnance municipale § 30-252, il devrait être évalué au taux de location de $0.05 par $100.00, plutôt qu'au taux du prêteur d'argent de0.20 par100.00. Le contribuable avait déclaré 85.4 pour cent de ses recettes brutes imputables à son activité de location imposable au taux de location, et 14.6 pour cent de ses recettes brutes comme étant attribuables à l'activité imposable au taux du service aux entreprises. Bien que le contribuable ait déclaré 85.4 "" Pour les besoins de la taxe BPOL, elle a présenté une ventilation de cette activité sous les intitulés "financement à tempérament" et "true lease." Le pourcentage des recettes brutes attribuées au financement à tempérament était de 49.9% , et 50.1% de ses recettes brutes étaient attribuées à de véritables contrats de location.
ANALYSE
Section 58.1-3703.1(A)(1) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie prévoit qu'une licence commerciale distincte doit être délivrée pour chaque activité, sauf si une personne exerce deux activités commerciales ou plus au même endroit. Dans ce cas, ces personnes peuvent choisir de ne demander qu'une seule licence d'exploitation, à condition que certains critères soient remplis. Si les entreprises d'une personne sont imposées à des taux différents et que cette personne choisit de demander une seule licence d'exploitation, le titulaire de la licence doit accepter d'être imposé pour toutes les entreprises et professions au taux le plus élevé.
En l'espèce, le contribuable et la ville ont convenu que le contribuable exerçait des activités distinctes aux fins de l'obtention d'une licence d'exploitation et de l'imposition de la BPOL. Le contribuable et la ville ont également convenu que 14.6 pour cent des recettes brutes du contribuable sont correctement classées comme "services commerciaux" aux fins de la taxe BPOL. C'est la classification de l'activité commerciale du contribuable qui génère les 85.4 pour cent restants des recettes brutes du contribuable qui est contestée.
Ordonnances de la ville
Les ordonnances de la ville prévoient les classifications et définitions suivantes aux fins de la taxe sur les licences d'exploitation :
- Taxe sur les licences pour certaines activités de location.
Toute personne qui loue des biens à des consommateurs institutionnels, commerciaux ou industriels, mais qui ne tient pas d'inventaire de ces biens loués dans la ville, doit payer une taxe annuelle sur les licences de0.05 pour chaque tranche de100.00 de recettes brutes de l'année de base. 30-265 des ordonnances de la ville.
- Prêteurs d'argent1
Toute personne exerçant ou s'engageant dans l'une des professions, entreprises ou métiers de prêt d'argent suivants, entre autres, doit payer une taxe de licence annuelle de0.20 par100.00 de recettes brutes de l'année de base : Financement d'hypothèques mobilières, Financement de la consommation, Facteur, Financement de comptes à recevoir, Société de financement, Financement à tempérament, Société de prêt ou d'hypothèque, Prêteur d'argent, Société de petits prêts, Autres prêteurs d'argent. § 30-252 des ordonnances de la ville.2 (souligné par l'auteur).
D'après les informations présentées dans son appel, il est clair que le contribuable répond à la définition d'une personne exerçant "certaines activités de location/leasing," et qu'à ce titre, ces activités devraient être imposées au taux d'activité de location/leasing de $0.05 par $100.00. Cependant, il est également clair que le contribuable effectue également des ventes à tempérament. Cette activité commerciale serait soumise à la taxe sur les licences au taux applicable aux prêteurs d'argent, comme le prévoit le § 30-252 des ordonnances de la ville.
Financement Leasing
Le contribuable soutient qu'il exerce principalement une activité de "finance leasing," plutôt qu'une activité de financement à tempérament. Code de Virginie § 8.2A-103(1()(g) définit un "contrat de location-financement" comme un contrat dans lequel :
1. Le bailleur ne sélectionne pas, ne fabrique pas et ne fournit pas les biens ;
2. Le bailleur acquiert les biens ou le droit de possession et d'utilisation des biens dans le cadre de la location ; et un l'une des situations suivantes se produit :
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- a. Le preneur reçoit une copie du contrat par lequel le bailleur a acquis le bien ou le droit de possession et de jouissance du bien avant de signer le contrat de bail ;
b. L'approbation par le preneur du contrat par lequel le bailleur a acquis le bien ou le droit de possession et de jouissance du bien est une condition d'efficacité du contrat de location ;
c. Le locataire, avant de signer le contrat de location, reçoit une déclaration précise et complète désignant les promesses et les garanties, ainsi que les exclusions de garantie, les limitations ou les modifications des recours, ou les dommages-intérêts forfaitaires, y compris ceux d'un tiers, tel que le fabricant des biens, fournis au bailleur par la personne qui fournit les biens dans le cadre du contrat par lequel le bailleur a acquis les biens ou le droit à la possession et à l'utilisation des biens ; ou
d. Si le bail n'est pas un bail de consommation, le bailleur, avant que le preneur ne signe le contrat de bail, l'informe par écrit a) de l'identité de la personne qui lui fournit le bien, à moins que le preneur ne l'ait choisie et n'ait enjoint au bailleur d'acquérir le bien ou le droit de possession et de jouissance du bien auprès de cette personne, b) qu'il a droit, en vertu du présent titre, aux promesses et garanties, b) que le preneur a droit, en vertu du présent titre, aux promesses et garanties, y compris celles d'un tiers, données au bailleur par la personne qui fournit les marchandises dans le cadre du contrat par lequel le bailleur a acquis les marchandises ou le droit de possession et de jouissance des marchandises, et c) que le preneur peut communiquer avec la personne qui fournit les marchandises au bailleur et recevoir une déclaration précise et complète de ces promesses et garanties, y compris toute renonciation et limitation de celles-ci ou des recours.
- a. Le preneur reçoit une copie du contrat par lequel le bailleur a acquis le bien ou le droit de possession et de jouissance du bien avant de signer le contrat de bail ;
L'examen du bail principal du contribuable montre qu'il répond à toutes ces exigences. Ce concept englobe à la fois "les contrats de location réels" et "les contrats de location à tempérament ou de vente conditionnelle". Chaque exemplaire du bail principal signé par le contribuable et un client est accompagné d'une annexe qui détaille la nature spécifique du contrat. Le bail principal précise que "chaque annexe constitue un accord séparément cessible entre les parties et incorpore intégralement les termes et conditions de cet accord." Ces tableaux permettraient de déterminer si un contrat de location donné est un véritable contrat de location "" soumis au taux d'imposition de "leasing/activité de location" BPOL, ou un contrat de vente à tempérament, soumis au taux d'imposition du prêteur d'argent BPOL, tel que défini ci-dessus. Le contribuable a proposé une ventilation globale de ses recettes brutes attribuées à ses activités qui sont définies de manière plus appropriée comme des ventes à tempérament (49.9% ), et les activités qui sont considérées de manière plus appropriée comme "true leases" (50.1% ).
L'ordonnance de la ville prévoit des classifications distinctes pour "les prêteurs d'argent," qui comprend les ventes à tempérament, et "les entreprises de crédit-bail/location", qui sont les entreprises engagées strictement dans l'activité de crédit-bail. Le contribuable exerce les deux activités commerciales et, par conséquent, est soumis à l'imposition selon le taux d'imposition de licence distinct correspondant à chaque classification.
DÉTERMINATION
Les définitions de "certaines activités de crédit-bail/location" et "prêteur d'argent" dans les ordonnances de la ville sont clairement spécifiées et chacune est soumise à un taux d'imposition différent. Il ressort clairement des faits présentés par le contribuable que celui-ci exerce les deux activités suivantes Les services aux entreprises peuvent également être utilisés pour d'autres types d'activités, en plus des services aux entreprises. Le contribuable n'a pas fait cette distinction dans son auto-évaluation et la ville ne l'a pas non plus faite dans son évaluation des entreprises du contribuable.
En vertu des dispositions de la Va. Code § 58.1-3703.1(A)(1), "une licence distincte est requise pour chaque lieu d'activité défini et pour chaque activité." Le Code de Virginie prévoit également que si un contribuable exerce au même endroit deux activités pouvant faire l'objet d'une licence distincte, il peut être imposé à un seul taux, à condition que ce taux soit le plus élevé. Dans ce cas, il s'agit du taux du prêteur. Toutefois, le contribuable a séparé les recettes brutes attribuables aux différentes entreprises et doit être autorisé à exercer et évalué en conséquence. Je renvoie cet appel à la ville en lui demandant de recalculer son évaluation afin de refléter les recettes brutes du contribuable attribuées à chacune des trois catégories suivantes : (1) service aux entreprises ; (2) prêteur d'argent ; et (3) entreprise de crédit-bail ou de location.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
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AR/46365
1 Un prêteur "" est défini comme "Celui qui prête de l'argent à un taux d'intérêt." The American Heritage College Dictionary, troisième édition. Houghton Mifflin Company, Boston. 2000.
2Cette section de l'ordonnance de la ville fait référence à Va. Code § 58.1-3706 (A)(3), qui accorde aux localités le pouvoir de taxer les services financiers. La ville a toutefois créé une sous-classification de "moneylender' qui est taxée à un taux inférieur à celui imposé aux autres services financiers..
Décisions du commissaire fiscal