Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Entrepreneur en asphaltage ; taxe calculée sur les achats de trois actifs immobilisés
Sujet
Périodes et méthodes comptables,
Exemption pour l'industrie manufacturière
Date d'émission
08-25-2004
Août 25, 2004
Re : § 58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre demandant la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle portant sur la période allant de janvier 2000 à septembre 2002. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le contribuable est un entrepreneur en asphaltage. Un audit a donné lieu à l'établissement d'une taxe sur l'achat de trois immobilisations.
Le contribuable conteste la taxe appliquée au matériel d'une usine d'asphalte et à une chargeuse sur roues (à savoir(l'équipement contesté) achetés en septembre et octobre 2000. Je comprends que le contribuable a comptabilisé les équipements contestés en tant qu'actifs et qu'il les a amortis dans ses livres et ses déclarations fiscales. Je comprends également que l'équipement contesté figurait toujours dans les livres du contribuable au moment du contrôle effectué par le ministère en octobre 2002. Bien que le contribuable ait accepté d'acheter le matériel litigieux en 2000, il indique que "les documents n'ont été rédigés qu'au début de 2001." Le contribuable indique également qu'il a fallu plus de neuf mois pour transporter, assembler, tester et mettre au point l'équipement contesté après son achat.
Le mars 1, 2002, le contribuable a créé une entité juridique distincte ***** pour produire de l'asphalte à vendre aux clients à l'aide de l'équipement contesté. Bien que le contribuable soit propriétaire du matériel litigieux, il ne l'a jamais utilisé pour produire de l'asphalte. Au contraire, le contribuable achetait à d'autres producteurs d'asphalte tout l'asphalte qu'il consommait dans le cadre de contrats d'asphaltage.
Étant donné que l'équipement contesté est utilisé par une autre entité pour produire de l'asphalte destiné principalement à la vente aux consommateurs, le contribuable soutient que l'équipement contesté peut bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle en vertu de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie [§ 58.1609.3(2).]
DÉTERMINATION
Exemption pour l'industrie manufacturière
La taxe sur les ventes au détail et l'utilisation est généralement imposée sur la vente au détail de biens meubles corporels. Les seules exceptions à cette règle fiscale générale sont énoncées dans les lois d'exemption, telles que l'exemption pour l'industrie manufacturière qui se trouve à l'adresse suivante Va. Code § 58.1609.3(2)(iii) pour les machines ou outils utilisés directement dans la fabrication de produits destinés à la vente.
Dans ce cas, le contribuable n'est pas celui qui utilise effectivement l'équipement contesté dans un processus de fabrication exonéré. Il s'agit plutôt d'une autre entité juridique qui utilise effectivement l'équipement dans le cadre d'un processus de fabrication exonéré. Dans ces conditions, l'exonération au titre de la fabrication industrielle ne s'applique pas aux achats par le contribuable des équipements litigieux car ce n'est pas lui qui fait un usage exonéré de ces équipements.
Utilisation taxable
Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes au détail sur le prix de vente brut de chaque article ou bien meuble corporel lorsque vendus au détail ou distribués en Virginia. Code de Virginie § 58.1-602 définit le terme "vente" comme "tout transfert de titre ou possession...de biens meubles corporels... à titre onéreux ...." (souligné par l'auteur). Cette loi définit également les termes "vente au détail" et "vente au détail" comme "une vente à toute personne dans un but autre que la revente sous la forme de biens meubles corporels ....." Par conséquent, il y a vente au détail lorsque le titre de propriété ou la possession des marchandises est transféré à l'acheteur final pour une contrepartie. En l'espèce, les achats de l'équipement contesté par le contribuable constituent des ventes au détail au contribuable.
En outre, Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe de vente sur le prix de revient des biens meubles corporels. stocké en Virginia pour utilisation ou consommation en Virginia. Code de Virginie § 58.1-602 définit le stockage "" comme "toute détention ou conservation de biens meubles corporels destinés à être utilisés, consommés ou distribués dans le Commonwealth, ou à toute autre fin que la vente au détail dans le cadre d'une activité commerciale normale." Cette loi définit également "l'utilisation" comme "l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de ce bien ....." Conformément aux définitions légales générales de "utilisation" et "stockage," le contribuable est réputé avoir effectué une utilisation, une consommation ou un stockage imposable d'un bien parce qu'il a exercé ses droits de propriété sur le bien au moment où celui-ci a été livré en Virginia. Par exemple, le stockage et l'assemblage de l'équipement litigieux en Virginie par le contribuable sont des actions suffisantes pour créer une obligation imposable pour le contribuable. Voir P.D. 96-324 (11/8/96).
L'exemption de revente n'est pas applicable
L'exonération de la revente s'applique aux biens meubles corporels achetés uniquement à des fins de revente. Dans ce cas, je comprends que le titre de propriété de l'équipement contesté n'a pas été transféré à l'autre entité liée au cours de la période d'audit. Au contraire, le contribuable a amorti l'équipement contesté en tant qu'actif dans ses livres pour les années 2001 et 2002. En amortissant le matériel, le contribuable considère le matériel litigieux comme des dépenses opérationnelles et déclare ainsi leur utilisation dans le cadre de son activité. Par conséquent, comme l'équipement contesté n'a pas été acheté uniquement à des fins de revente, l'exonération pour revente n'est pas applicable.
CONCLUSION
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture consolidée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne courra à condition que la cotisation en souffrance soit payée dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette lettre.
Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au Bureau de la politique et de l'administration du département, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Kenneth W. Thorson
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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AR/45047R
Décisions du commissaire fiscal