Numéro du document
04-215
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Évaluations ; prescription
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Dispositions constitutionnelles, 
Prescription
Date d'émission
12-10-2004


10 décembre 2004


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ******* :

La présente est une réponse à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ) concernant l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation pour la période d'audit allant d'août 1989 à février 1995.
FAITS

Le contribuable a fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite d'un contrôle effectué par le Département pour la période susmentionnée. Un avis de privilège a été déposé à l'encontre du contribuable, pour la même période d'audit, le septembre 19, 1996. Vous affirmez que le contribuable a payé la taxe à ses fournisseurs au moment de l'achat et que la cotisation est erronée.
DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-1821 prévoit, dans sa partie pertinente, que "[a]any person assessed with any tax administered by the Department of Taxation may, within ninety days from the date of such assessment, apply for relief to the Tax Commissioner."

Code de Virginie § 58.1-1825 A prévoit, dans sa partie pertinente, que "[a]any person assessed with any tax administered by Department of Taxation and aggrieved by any such assessment may, unless otherwise specifically provided by law, within (i) three years from the date such assessment is made or (ii) one year from the date of the Tax Commissioner's determination under § 58.1-1822, which is later, apply to the circuit court for relief."

Pour les évaluations émises avant le mois d'août 15, 2003, le département avait pour politique d'accepter les appels administratifs à tout moment dans le délai de prescription de trois ans pour l'exercice d'un recours judiciaire.

En l'occurrence, l'avis d'imposition délivré au contribuable est daté du mois de septembre 18, 1995. En vertu de Va. Code §§ 58.1-1821 et 58.1-1825, et conformément à la politique du ministère telle qu'elle existait au moment où l'évaluation a été émise, le contribuable était tenu de déposer son recours administratif auprès du commissaire fiscal ou son recours judiciaire auprès de la cour de circuit dans un délai de trois ans à compter de la date de l'évaluation, ou avant le mois de septembre 18, 1998.

Les dossiers du ministère indiquent qu'un recours administratif n'a pas été déposé auprès du ministère avant le mois de septembre 14, 2004 (date de votre lettre). Par conséquent, la demande de correction introduite par le contribuable en vertu de la Va. Code § 58.1-1821 est prescrite. Le contribuable ne peut pas non plus, en raison de la prescription, demander à la circuit court de corriger l'évaluation.

Le service Code de Virginie Les sections citées sont disponibles en ligne dans la bibliothèque de politique fiscale du département, située à l'adresse www.policylibrary.tax.virginia.gov. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au Bureau de la politique et de l'administration du département, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
                    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Kenneth W. Thorson
                    • Commissaire à la fiscalité



AR/52570P


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46