Numéro du document
04-202
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Utilisation et consommation d'un entrepreneur/ vente et installation d'armoires
Sujet
Périodes et méthodes comptables
Date d'émission
11-08-2004



8 novembre 2004


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ************* :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations de taxe sur les ventes au détail et de taxe d'utilisation émises à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de mai 1998 à avril 2001. Je vous prie de m'excuser pour le délai inhabituel dans lequel je réponds à votre lettre.
FAITS

Le contribuable est un fabricant d'armoires de cuisine qui possède quatre sites de production en Virginia. Les éléments constitutifs des armoires sont fabriqués dans trois des installations et les armoires sont assemblées dans la quatrième installation. Le contribuable s'est toujours considéré comme un détaillant et vend des armoires en gros à des concessionnaires et au détail à des utilisateurs finaux à l'intérieur et à l'extérieur de Virginia. Le contribuable installe fréquemment les armoires vendues aux clients utilisateurs finaux.

À la suite de l'audit du département, les auditeurs ont conclu que le contribuable est un entrepreneur utilisateur et consommateur en ce qui concerne les contrats exigeant la vente et l'installation des armoires. Conformément à la réglementation relative aux entrepreneurs figurant au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410 E, les auditeurs estiment que le contribuable doit appliquer la taxe aux coûts de fabrication des armoires utilisées dans le cadre de ces contrats. Les auditeurs proposent de traiter le contribuable comme un entrepreneur sur une base prospective.

Le contribuable n'est pas d'accord avec l'interprétation du règlement par les auditeurs et conteste l'application proposée de la taxe. En outre, le contribuable conteste la taxe imposée aux cabines de pulvérisation et soutient qu'elles sont considérées comme des équipements certifiés de contrôle de la pollution exonérés d'impôt en vertu de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-609.3 9. À titre subsidiaire, le contribuable soutient que les cabines de pulvérisation peuvent bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière prévue par la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-609.3 2.
DÉTERMINATION

Entrepreneur contre détaillant

Code de Virginie § 58.1-610 D prévoit une exception à la règle de l'entrepreneur général et stipule :
    • Toute personne qui vend des clôtures, des stores vénitiens, des stores de fenêtre, des auvents, des contre-fenêtres et des portes, des serrures et des dispositifs de verrouillage, des revêtements de sol (par opposition aux sols eux-mêmes), armoiresLe détaillant qui vend ou installe des équipements de cuisine, des climatiseurs de fenêtre ou d'autres articles similaires ou comparables est considéré comme un détaillant de ces articles et non comme un entrepreneur qui les utilise ou les consomme, qu'il vende et installe ces articles pour des entrepreneurs ou d'autres clients et qu'il fabrique ou non ces articles. (souligné par l'auteur).

Aux fins de l'exception à la règle de l'entrepreneur général, un détaillant est défini au titre 23 VAC 10-210-410 G comme "toute personne qui tient un établissement de vente au détail ou en gros, un inventaire des articles susmentionnés et/ou des matériaux qui entrent dans la composition des articles susmentionnés ou en deviennent une partie intégrante, et qui effectue l'installation dans le cadre de la vente des articles susmentionnés ou accessoirement à celle-ci."

Il s'agit de la position des auditeurs selon laquelle le contribuable ne remplit pas les trois critères énoncés ci-dessus. Il n'est pas contesté que le contribuable tient un inventaire et effectue des installations en Virginia. La question est de savoir si le contribuable possède un établissement de vente au détail ou de vente en gros sur son site d'assemblage d'armoires. Le contribuable soutient qu'il dispose d'un établissement de vente en gros à cet endroit où il expose des plans de cuisine pour présenter ses produits aux revendeurs. En outre, des formations et des visites sont fréquemment organisées à cet endroit pour les clients grossistes, principalement les concessionnaires et les constructeurs, afin de les familiariser, ainsi que leurs employés, avec les gammes de produits du contribuable. Les auditeurs ne sont pas d'accord car il s'agit d'une installation de production située dans un petit parc industriel qui n'est pas ouvert au grand public et qui n'est pas propice à la vente au détail.

Pour résoudre cette question, j'estime que la décision antérieure du commissaire aux impôts dans l'affaire Public Document (P.D.) 97-156 (3/31/97) est pertinente. Dans ce cas, un fabricant d'armoires avait installé une salle d'exposition sur son site en Virginia pour y présenter ses produits. Le contribuable a soutenu qu'il n'était pas un détaillant parce que l'objet de son établissement était de fournir aux clients des constructeurs un centre de conception pour choisir un agencement de cuisine ou de salle de bains à installer dans la construction d'une nouvelle maison et non de solliciter des ventes au détail auprès du grand public. Le commissaire fiscal a déterminé que le contribuable était un détaillant et a déclaré, ", que le règlement ne parlait pas du type de client servi sur le lieu d'affaires. Au lieu de cela, le règlement exige simplement l'existence d'un établissement de vente au détail ou en gros."

Sur la base de la décision rendue dans l'affaire P.D. 97-156 et des faits présentés, j'estime que le contribuable satisfait en l'espèce au test à trois volets du titre 23 VAC 10-210-410 G. Par conséquent, le contribuable est réputé être un détaillant en ce qui concerne ses contrats de vente et d'installation d'armoires.

Cabines de peinture

Code de Virginie § 58.1-609.3 9 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[c]ertified pollution control equipment and facilities as defined in § 58.1-3660, except for any equipment that has not been certified to the Department of Taxation by a state certifying authority pursuant to such section ... . " Le contribuable n'a pas fourni de documents permettant de vérifier que les cabines de pulvérisation ont été certifiées par le ministère de la qualité de l'environnement de Virginia. Par conséquent, je ne peux pas accepter que l'exemption s'applique dans ce cas.

Code de Virginie § 58.1-609.3 2 (iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "les machines ou outils, leurs pièces de réparation ou de remplacement, le carburant, l'électricité, l'énergie ou les fournitures, utilisé directement dans le traitement, la fabrication, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente . . . " (souligné par l'auteur). Le terme "utilisé directement" est défini à l'adresse suivante Va. Code § 58.1-602 as "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit . . . à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration."

En outre, dans le cas de Commonwealth de Virginie c. Community Motor Bus Co., 214 Va. 155Dans l'affaire de l'article 3, 198 S.E.2d 619 (1973), la Cour suprême de Virginia a estimé que l'utilisation des mots "directement" dans la loi visait à restreindre le champ d'application de l'exonération. L'exonération ne s'applique donc que lorsqu'un article est indispensable à la production effective et qu'il est principalement utilisé ou consommé immédiatement dans la production effective de produits. Cette norme établie par la Cour se retrouve également dans le titre 23 VAC 10-210-920, le règlement relatif à la fabrication : "Les biens meubles corporels utilisés directement dans la fabrication et la transformation sont les machines, les outils et leurs pièces de rechange, le carburant, l'électricité, l'énergie ou les fournitures qui sont utilisés dans la fabrication et la transformation. indispensable à la production effective de produits destinés à la vente et qui sont utilisés en tant qu'outils de production. immédiat partie de ce processus de production." (souligné par l'auteur).

Les cabines de pulvérisation du contribuable sont utilisées lors de l'application de la teinture et d'autres finitions sur les produits d'ébénisterie. Les cabines sont constituées de panneaux en plastique ou en verre entourant des buses de peinture. Au fur et à mesure que les panneaux de l'armoire se déplacent sur le convoyeur, la teinture ou autre finition est appliquée sur le panneau par les buses. Les panneaux de la cabine empêchent les éclaboussures de la teinture ou d'autres substances de finition.

Il est évident que les cabines de pulvérisation sont utilisées dans le processus de production du contribuable, car elles permettent d'appliquer des teintures et d'autres finitions sur les panneaux des armoires. Les buses de peinture sont utilisées directement dans le processus de fabrication, car elles appliquent un composant (teinture ou autre finition) sur les armoires pendant le processus de production. Toutefois, contrairement aux buses, les panneaux de cabine ne jouent pas un rôle direct dans la production effective des armoires et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération.

Les panneaux de la cabine de peinture, en l'occurrence, sont différents des articles jugés exonérés dans les décisions antérieures du commissaire fiscal dans les documents publics 88-284 (10/26/88), 93-135 (6/4/93) et 95-129 (5/19/95) citées par le contribuable. Dans chacune de ces décisions, il a été constaté que les articles exemptés contribuaient directement à l'intégrité du produit, à l'instar des buses de peinture dans le cas présent.

Conclusion

Le contribuable doit se considérer comme un détaillant en ce qui concerne les contrats prévoyant la vente et l'installation des armoires. En outre, la taxe imposée sur les buses de peinture sera retirée de l'audit. La taxe sur les panneaux des cabines de peinture est maintenue. Le contribuable recevra prochainement une facture actualisée qu'il devra payer dans les 30 jours suivant la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de l'administration des politiques, des appels et des décisions à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                    • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité


AR/41831J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46