Numéro du document
04-192
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Les frais d'entretien doivent être attribués dans le facteur de vente
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
L'évaluation
Date d'émission
10-29-2004


29 octobre 2004



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère *********** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés émises à l'encontre de ***** (le contribuable ") pour les exercices fiscaux terminés les mois de décembre 31, 1998 et 1999. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.
FAITS

Le contribuable est une société qui fabrique des systèmes de données en réseau, développe des logiciels et fournit des services de conseil et des contrats de maintenance sur le matériel et les logiciels pour les années imposables en question. Au cours des années d'imposition en cause, les activités principales du contribuable en Virginie ont consisté à vendre ces systèmes et à en assurer l'entretien. Le contribuable a traité toutes ses ventes de produits et de services de maintenance comme des ventes de biens meubles corporels dans son facteur de vente. Par la suite, le contribuable a décidé que les services d'entretien auraient dû être traités comme des ventes autres que des ventes de biens meubles corporels et répartis conformément à la règle de l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-416.

Avant de déposer des déclarations modifiées, le contribuable a été contacté par le département et a fait l'objet d'un contrôle pour les années d'imposition 1998 et 1999. Le contribuable a indiqué que les informations relatives à l'affectation des recettes d'entretien ont été fournies au vérificateur. À l'époque, le vérificateur n'a pas accepté l'ajustement proposé par le contribuable, concluant que les frais d'entretien étaient des ventes de biens meubles corporels. Le contribuable conteste cette conclusion et demande que le facteur "ventes" soit ajusté afin de supprimer les recettes de maintenance du numérateur du facteur "ventes" parce que la plus grande partie de l'activité productrice de revenus associée aux services de maintenance est exercée en dehors de Virginia.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-416 prévoit que les ventes, autres que les ventes de biens meubles corporels, sont réputées avoir lieu en Virginia si :

1. L'activité génératrice de revenus est exercée en Virginia ; ou
2. L'activité génératrice de revenus est exercée à la fois en Virginia et hors de Virginia et une plus grande proportion de l'activité génératrice de revenus est exercée en Virginia que dans tout autre État, sur la base des coûts d'exécution.

Le terme "cost of performance" est défini dans le titre 23 du Virginia Administrative Code (VAC) 10-120-230 comme "le coût de toutes les activités directement effectuées par le contribuable dans le but ultime de produire la vente à répartir."

Le contribuable assure la maintenance de ses systèmes grâce à des services de télésurveillance, de diagnostic, de réparation et d'entretien conçus pour identifier et corriger les problèmes avec un impact minimal sur le client. La grande majorité de ces services sont fournis depuis l'extérieur de la Virginie par le biais de connexions réseau avec l'équipement de diagnostic du contribuable. Les services de maintenance fournis par le contribuable concernent l'assistance permanente ainsi que les modifications et les mises à niveau. Ces services sont principalement fournis depuis l'extérieur de la Virginie par le biais des systèmes en réseau.

Dans le document public 88-253 (9/8/88), le Département a abordé une question dans laquelle une redevance fixe était facturée pour la location du matériel, l'accès au réseau logiciel et la maintenance du matériel. Étant donné que les frais de location de biens meubles corporels et les frais de services n'étaient pas indiqués séparément, le ministère a présumé que la majeure partie des coûts liés au matériel et à l'entretien étaient encourus sur le site du client et que l'intégralité des frais mensuels fixes était incluse dans le numérateur si le matériel était situé en Virginie. Le document public 88253 explique en outre comment la partie de la redevance relative à l'accès serait répartie sur la base du coût de la performance si cette partie de la redevance était indiquée séparément.

En appliquant le document public 88-253 à la situation du contribuable, l'auditeur a conclu que, parce que la décision portait séparément sur les frais d'accès et non sur les frais de maintenance, les frais de maintenance sont considérés comme des ventes de biens meubles corporels aux fins de la détermination du facteur de vente de Virginia. Dans le document public 95236 (9/6/95), le ministère a toutefois déterminé que les ventes de logiciels personnalisés, les services de mise en œuvre, les frais de maintenance et la formation n'impliquant pas la vente de biens meubles corporels doivent être répartis sur la base des coûts d'exécution ( ")."

Dans le cas du contribuable, celui-ci facture séparément la maintenance du système qui n'implique pas la vente de biens meubles corporels. Les services de maintenance sont fournis depuis l'extérieur de la Virginia par l'intermédiaire des systèmes en réseau. En conséquence, sur la base des faits spécifiques de ce cas, les frais d'entretien devraient être attribués dans le facteur de vente sur la base des dispositions de Va. Code § 58.1-416.

Les audits ont été ajustés en fonction de cette décision. Des copies des rapports d'audit révisés sont jointes pour vos dossiers. Un remboursement sera effectué dans les plus brefs délais.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité




AR/43485E

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46