Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Hôtel et complexe de villégiature où les tarifs négociés pour les groupes sont appliqués
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit
Date d'émission
12-10-2003
10 décembre 2003
Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émis par le ministère à l'intention de ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de janvier 1998 à décembre 2000. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.
Le contribuable est un hôtel et un complexe hôtelier qui propose un hébergement ainsi qu'un certain nombre d'activités de loisirs, de santé et de divertissement moyennant des frais supplémentaires. Le contribuable conteste l'évaluation de l'audit du département concernant les frais d'attrition et les frais de location de voiturettes de golf.
Frais d'attrition
Les faits: Un groupe ou une organisation conclut un contrat contraignant avec le contribuable pour louer un bloc de chambres pour une période déterminée. Par exemple, une organisation demande un bloc de chambres 100 à un tarif négocié. Les frais de service sont ajoutés au prix de la chambre et couvrent les équipements normaux inclus dans les chambres d'hôtel, ainsi que les services de nettoyage. À l'arrivée des participants de l'organisation, on découvre que seules 80 chambres seront occupées. Comme l'organisation n'a pas annulé les 20 " extra" chambres dans les délais prévus par le contrat, l'organisation est facturée pour toutes les chambres, mais les chambres inoccupées n'incluent pas les frais de service.
Le contribuable classe les frais pour les chambres inoccupées dans la catégorie des frais d'attrition ( ")." Vous affirmez que les frais d'attrition représentent le paiement de dommages-intérêts liés à l'inexécution par un client d'un contrat sous-jacent et ne représentent pas une vente de biens meubles corporels ou d'hébergement. En conséquence, le contribuable demande que ces frais soient retirés de l'évaluation du département.
Détermination: Code de Virginie § 58.1-602 définit "prix de vente" comme "le total montant pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tout service faisant partie de la vente." De manière un peu plus large, la loi définit "les produits bruts" comme "les frais facturés ou les contributions volontaires reçues pour ... fournir des services." En conséquence, ces dispositions permettent de garantir que la taxe est perçue sur le prix total facturé pour les biens meubles corporels, l'hébergement et tous les services qui font partie de la transaction.
Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-730 stipule que, "La taxe s'applique à la vente ou au paiement d'une ou plusieurs chambres, d'un logement ou d'un hébergement fourni à des personnes de passage par un hôtel, un motel, une auberge ... ou tout autre lieu similaire." Lorsque le contribuable a conclu un accord pour fournir au client un bloc de chambres, le droit d'occuper les chambres a été accordé au client. Bien que l'hôtel ait exécuté sa part du contrat en mettant les chambres à disposition, le client n'a pas occupé la totalité des chambres pour lesquelles un droit d'occupation avait été accordé.
Pour que la vente ou la facturation d'une ou plusieurs chambres soit soumise à la taxe sur les ventes au détail, la chambre doit être fournie par l'hôtel à une personne de passage. Bien que la réglementation de Virginie n'exige pas qu'une chambre soit occupée, le contribuable transmet dans ce cas un droit au passager d'occuper la ou les chambres, conformément à sa responsabilité en vertu des termes du contrat de mettre à disposition une ou des chambres. Par conséquent, le client était tenu, aux termes du contrat, de payer les chambres meublées, qu'elles soient occupées ou non, car il n'a ni ajusté le nombre de chambres nécessaires, ni annulé des chambres en temps utile. Par conséquent, le client avait le droit d'occuper les chambres mais ne l'a pas fait. Les frais d'attrition constituent des charges imposables et je ne vois aucune raison de les exclure de l'audit.
Frais de golf
Les faits: Les invités de l'établissement peuvent jouer une partie de golf ou payer en tant que membre de l'établissement de golf, invité du membre, détenteur d'une carte de saison, membre du club du propriétaire, par le biais d'un tarif négocié pour un groupe spécial, etc. Dans certains cas, le participant peut choisir de jouer un tour supplémentaire. Le litige porte sur les frais de golf et de voiturette facturés par le contribuable au client. Dans la plupart des cas, pour un jeu régulier, le client doit payer un prix total fixe comprenant les droits de jeu et les frais de chariot, la taxe étant calculée sur les frais de chariot. Le contribuable déclare que si le client reçoit un reçu indiquant le prix total sans ventilation des droits de jeu et des droits de location de voiturette, le détail de la comptabilité "" indique un montant distinct pour chaque élément que le système informatique du contribuable place dans des comptes distincts du grand livre général. Le contribuable soutient que la ventilation reflète suffisamment les charges correctes ; par conséquent, l'audit du département devrait être révisé pour supprimer les montants non soumis à l'impôt.
En ce qui concerne certains groupes pour lesquels des tarifs négociés ont été appliqués, le contribuable déclare que les frais de location de voiturette ont été supprimés et que le montant restant a été désigné comme frais de greens à des fins de comptabilité générale. Dans les cas où le client a décidé de jouer un deuxième tour, le contribuable déclare qu'il a dû payer un deuxième droit de jeu, mais pas de droit de voiturette. Dans chacun de ces exemples, le contribuable affirme que le vérificateur a retenu à tort le montant en question comme frais incluant les frais de transport. Le contribuable demande que ces montants soient retirés de l'échantillon de contrôle.
Détermination: Code de Virginie § 58.1-625 prévoit qu'un commerçant est tenu d'indiquer séparément le montant de la taxe et de l'ajouter au prix de vente ou aux frais. Titre 23 VAC10-210-340(A) contient des indications supplémentaires sur l'exigence légale susmentionnée, en précisant que "L'identification de la taxe par une écriture ou un symbole distinct n'est pas nécessaire à condition que le montant de la taxe soit indiqué en tant qu'élément distinct. sur l'enregistrement de la transaction." (souligné par l'auteur).
La loi et le règlement susmentionnés établissent que la taxe est un élément distinct qui doit être ajouté au prix des marchandises vendues au détail et figurer sur le reçu remis au client. Lorsque le contribuable a correctement appliqué la taxe aux voiturettes de golf, mais qu'il n'a pas indiqué la taxe séparément sur le formulaire de déclaration de revenus, il n'a pas été tenu compte de la taxe dans la déclaration de revenus. enregistrement de la transaction (le reçu du client), il ne répond pas à l'exigence. Voir les documents publics 87-116 (03/31/87) et 92-262 (12/28/92), qui illustrent la position de longue date du ministère en la matière. Par conséquent, étant donné que les reçus remis aux clients reflétaient un montant forfaitaire, j'estime que l'auditeur a correctement inclus ces frais dans l'évaluation.
Nonobstant ce qui précède, je comprends que les registres internes du contribuable font état d'une ventilation des frais reflétant les frais de greens, les frais de chariot et la taxe sur les frais de chariot. Pour la seule période d'audit en question, j'autoriserai un ajustement des frais forfaitaires sur la base de la ventilation reflétée dans les registres internes. À l'avenir, la taxe doit être déclaré séparément sur toutes les factures des clients. Voir P.D. 90-107 (07/09/90).
En ce qui concerne les frais de golf pour les groupes spéciaux, le contribuable déclare que les frais ne comprennent que les frais de greens. L'auditeur a demandé une copie des contrats associés aux groupes spéciaux, mais le contribuable n'a pas été en mesure de fournir des documents permettant de déterminer la composition des frais. Par conséquent, en l'absence de preuves vérifiables démontrant qu'aucune partie des frais de ces groupes spéciaux ne constitue un bien meuble corporel, il n'existe aucune base permettant de réviser cette question.
En ce qui concerne les frais liés à une deuxième partie de golf, le contribuable déclare que les deuxièmes parties pourraient éventuellement inclure une voiturette de golf, mais que les factures pour les deuxièmes parties ne concernaient que les droits de jeu. Or, sur le récapitulatif quotidien du contribuable, deux types de facturations sont notés. Une facture fait état d'un montant de5.00 pour un deuxième tour sans voiturette ; l'autre facture fait état d'un montant de25.00 le prix d'un deuxième tour, y compris le droit de jeu, mais sans application de la taxe. Par conséquent, étant donné que les registres du contribuable n'ont pas fait apparaître la taxe sur les ventes pour les frais de location de voiturette, l'auditeur du ministère a eu raison d'inclure ce domaine dans l'évaluation.
Échantillon
Les méthodes de contrôle du département comprennent l'utilisation d'une technique d'échantillonnage lorsqu'un contrôle détaillé n'est avantageux ni pour le contribuable ni pour le contrôleur. Il a été prouvé que l'utilisation de cette méthode produisait des résultats finaux dans une fourchette de pourcentage étroite par rapport au montant réel qui aurait été déterminé par un audit détaillé.
Dans ce cas, l'auditeur du Département a utilisé un échantillon d'un mois qui était une période moyenne basée sur une analyse des ventes brutes déclarées par le contribuable. Les résultats ont été extrapolés uniquement pour les mois d'avril à octobre de chaque année d'audit, en utilisant les ventes brutes comme base de calcul. Les mois d'avril à octobre ont été choisis parce qu'ils représentent la période normale pour jouer au golf en fonction des conditions météorologiques.
Les tribunaux ont statué qu'un avis d'imposition est correct à première vue. Il incombe au contribuable de prouver que l'évaluation est incorrecte. Sur la base de l'ensemble des informations dont je dispose, le contribuable ne s'est pas acquitté de cette charge. En outre, l'auditeur ne s'est pas écarté des procédures utilisées comme base dans d'autres contrôles par sondage. Par conséquent, je ne vois pas de raison de permettre un ajustement de l'audit à la lumière des méthodes éprouvées et établies utilisées par les auditeurs du ministère.
Conclusion
L'auditeur du département prendra contact avec le contribuable dans les 30 jours afin d'examiner les documents internes relatifs aux frais de golf facturés au client sur la base d'un montant forfaitaire. Si le contribuable peut également fournir des documents concernant les frais de golf pour les groupes spéciaux, le vérificateur examinera également cette question. Pour le reste, l'évaluation est correcte. Veuillez noter que si les informations demandées ne sont pas immédiatement disponibles, l'évaluation deviendra immédiatement due et payable, y compris les intérêts courus.
Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse *****@tax.state.va.us ou à l'adresse *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
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- Commissaire à la fiscalité
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- Kenneth W. Thorson
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AR/42145Q
Décisions du commissaire fiscal