Numéro du document
03-77
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Loi sur les mesures d'incitation à la conservation des terres de Virginie (Virginia Land Conservation Incentives Act) 1999
Sujet
Crédits
Date d'émission
10-31-2003

31 octobre 2003



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Dear **************************:

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant la loi sur les mesures d'incitation à la conservation des terres de Virginie (Virginia Land Conservation Incentives Act) de 1999 (la loi "" ).
FAITS

Un résident de Virginia (le "Taxpayer") possède un bien immobilier en Virginia. Sur le site 2002, le contribuable a fait une donation qualifiée d'une servitude perpétuelle de préservation des terres. Aux fins de la présente décision, il est supposé que le transfert de la servitude sur la propriété est admissible au crédit d'impôt pour la préservation des terres (le crédit "" ) prévu par la loi sur la protection de l'environnement (la loi sur la protection de l'environnement). Va. Code § 58.1-512. Le contribuable envisage de transférer des parties du crédit d'impôt à un ou plusieurs contribuables de Virginia sur le site 2003 et par la suite, conformément aux dispositions suivantes VA. Code § 58.1-513(C).

Compte tenu de ce scénario, vous posez deux questions : (1) Le montant du crédit est-il disponible pour le contribuable en vertu de la loi sur les impôts ? Va. Code § 58.1-612, soit pour une utilisation directe par le contribuable, soit pour un transfert ou une utilisation par des cessionnaires, en fonction du montant autorisé en tant que déduction fédérale détaillée pour les dons de bienfaisance dans la déclaration fédérale d'impôt sur le revenu du contribuable ? (2) Le crédit à utiliser par le contribuable directement, ou à transférer ou à utiliser par des cessionnaires, est-il fixé à la date à laquelle les exigences de la directive sur le crédit d'impôt sont remplies ? Va. Code § 58.1-512 sont satisfaits ?
ARRÊT

La loi, codifiée à Va. Code § 58.1-510, et al.La loi sur l'impôt sur le revenu prévoit un crédit pour 50% de la valeur d'un bien immobilier ou d'un intérêt dans un bien immobilier donné à une organisation caritative éligible ou à un instrument du Commonwealth à des fins de conservation des terres admissibles. Pour donner droit au crédit, le don d'un intérêt dans un bien immobilier doit être considéré comme une déduction caritative en vertu de l'article 170(h) de l'Internal Revenue Code ("IRC"). Cette section de l'IRC exige que chaque contribution d'un intérêt immobilier qualifié soit faite exclusivement à des fins de conservation à une organisation qualifiée. Voir Va. Code § 58.1-512(B)(2).

Crédit et déduction détaillée fédérale pour les dons de bienfaisance

En vertu de l'IRC § 170, le montant de la déduction détaillée autorisée peut être limité à un pourcentage du revenu brut ajusté d'un contribuable. Les déductions non utilisées peuvent être reportées sur une période maximale de cinq ans.

Code de Virginie § 58.1-512(B)(2) et IRC § 170(h) définissent le type d'intérêt immobilier pouvant bénéficier du crédit. En tant que tel, le crédit ne dépend pas du montant autorisé en tant que déduction fédérale détaillée pour les dons de bienfaisance dans la déclaration fédérale du contribuable.

Montant du crédit disponible

Lorsque les exigences de la Va. Code § 58.1-512 sont remplies, le crédit est acquis, la valeur du crédit est déterminée et le contribuable peut demander ou commencer à demander le crédit sur la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année imposable en question.

Le département conserve toutefois le pouvoir d'enquêter sur tous les livres et registres d'un contribuable afin de déterminer l'impôt à payer. Voir Va. Code § 58.1-219. En outre, Va. Code § 58.1-311 exige qu'un contribuable contrôlé par l'Internal Revenue Service ("IRS") produise une déclaration modifiée et signale les changements au ministère dans les 90 jours suivant la détermination finale du changement. En outre, en vertu de la Va. Code § 58.1-1823, un contribuable dispose d'un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais, ou d'un an à compter de la détermination finale d'un changement ou d'une correction au niveau fédéral, pour déposer une déclaration modifiée afin de demander un remboursement. Si ces déclarations modifiées ne sont pas déposées, le ministère peut à tout moment établir une cotisation d'impôt supplémentaire sur la base des ajustements fédéraux, conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-312. Si, par exemple, le département reçoit des informations concernant un audit de l'IRS ou détermine d'une autre manière que la valeur estimée du bien ou le don n'est pas admissible en tant que déduction caritative en vertu de l'IRC § 170, ou que le don n'a pas été fait au Commonwealth ou à une organisation caritative qualifiée, le crédit et l'obligation du contribuable qui en découle seront ajustés en conséquence.

En tant que tel, le crédit peut être ajusté à tout moment pendant la période de prescription. En règle générale, l'impôt supplémentaire, les pénalités et les intérêts doivent être calculés dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt dans les délais de la déclaration en vertu de la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-104. Il existe toutefois un certain nombre d'exceptions à cette règle générale, à savoir Va. Code § 58.1-312 qui autorisent le département à imposer un impôt supplémentaire sur le revenu, des pénalités et des intérêts sans limitation de temps.

Code de Virginie Le § 58.1-512(B)(1) prévoit que toute partie du crédit qui n'est pas utilisée au cours d'un exercice fiscal peut être reportée sur un maximum de cinq exercices fiscaux ultérieurs. Ainsi, si un contribuable obtient le crédit pour un don qualifié effectué au cours de l'année fiscale 2002, il peut reporter les montants inutilisés du crédit sur l'année fiscale 2007. Si le contribuable demande effectivement une partie du crédit dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2007, le ministère pourra ajuster le crédit à tout moment pendant la période de prescription pour les années d'imposition 2002 à 2007. Le département serait également limité dans l'établissement de l'impôt supplémentaire résultant de ces ajustements par le délai de prescription applicable.

Étant donné que les bénéficiaires du transfert seraient soumis aux limitations du montant du crédit et du report prévues par la loi sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des personnes morales. Va. Code § 58.1-512(B)(1), l'Attorney General a décidé que les limitations applicables aux contribuables en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu ne s'appliquaient pas aux contribuables. Va. Code § 58.1-512(B)(1) s'appliquent également aux cessionnaires du crédit. Voir l'avis du procureur général 02-094 (11/19/02). Le crédit demandé par un cessionnaire du crédit pourrait être affecté par tout ajustement par le département du crédit obtenu par un contribuable cédant. En conséquence, si le Département ajuste le crédit demandé par un contribuable dans le délai de prescription, cet ajustement sera répercuté sur tout bénéficiaire du crédit.

J'espère que cet arrêt répond à vos questions. Des copies de la Code de Virginie cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez d'autres questions concernant cette décision, veuillez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité


AR/47091B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46