Numéro du document
03-76
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Société en commandite située en dehors de la Virginie, revenus de source virginienne
Sujet
Partenariats, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-30-2003
30 octobre 2003



Re : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés et des personnes physiques

Chère ******************* :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un ruling concernant le traitement fiscal de certains revenus perçus par votre client, **************************** (le contribuable "" ), pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 1996. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.
FAITS

Le contribuable est une société en commandite située en dehors de la Virginie qui détient 40% d'une autre société en commandite (LP2). La propriété de 40% se compose principalement d'une participation de partenaire général et d'une petite participation de partenaire limité. LP2 est un 99% partenaire général d'une autre société en commandite (LP3). La participation restante de 1% en tant que commanditaire est répartie entre une société en commandite non liée et le contribuable. LP3 possède et exploite une entreprise qui opère exclusivement dans le Commonwealth de Virginie. Le contribuable perçoit des revenus supplémentaires provenant d'investissements situés dans d'autres États.

LP3 a vendu les activités en Virginia. La part proportionnelle du contribuable dans le revenu ordinaire provenant de l'exploitation et de la vente de l'entreprise de Virginie a été traitée comme un revenu non commercial et directement attribuée à la Virginie aux fins de l'impôt sur le revenu de l'État. La plus-value de l'Internal Revenue Code ("IRC") § 1231 résultant de la vente a également été attribuée à la Virginia aux fins de l'impôt sur le revenu de l'État.

Sur la base d'un examen et d'une analyse supplémentaire de la transaction de vente, le contribuable estime que le revenu ordinaire et le gain provenant des opérations et de la vente de l'entreprise de Virginie auraient dû être répartis plutôt qu'attribués à la Virginie. Vous demandez une décision concernant le traitement approprié du revenu ordinaire et de la plus-value en question aux fins de la déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.
ARRÊT

Conformément au titre 23 du code administratif de Virginia ("VAC") 10-130-20, chaque élément de revenu, de gain, de perte ou de déduction d'une société de personnes conservera généralement le même caractère aux fins de l'impôt sur le revenu de Virginia qu'aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral. En conséquence, la part proportionnelle du contribuable dans le revenu ordinaire et le gain provenant des opérations et de la vente de l'entreprise de Virginie par LP3 conserverait la même nature que celle déclarée dans la déclaration d'impôt fédéral sur le revenu.

En outre, 23 VAC 10-130-20 exige que les sociétés de personnes qui tirent des revenus d'activités commerciales à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie calculent leurs revenus de source virginienne conformément à la formule statutaire des sociétés énoncée dans Va. Code § 58.1-408 à § 58.1-421, en y apportant les modifications nécessaires après avoir pris en compte les différences entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Ainsi, les sociétés de personnes attribueront généralement les dividendes à l'État du domicile commercial et répartiront tous les autres revenus à l'aide d'une formule à trois facteurs basée sur les biens, la masse salariale et les ventes en Virginie.

Dans ce cas, LP3 a vendu une entreprise qu'elle possédait et exploitait uniquement en Virginie. En tant que seule activité de LP3, la part proportionnelle du contribuable dans les revenus ordinaires et les gains provenant des activités et de la vente de l'entreprise de Virginie conserverait ce caractère puisqu'elle serait transmise par LP3 aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Au lieu de répartir les revenus ordinaires et les gains provenant de l'exploitation et de la vente de l'entreprise de Virginie transmis par la LP3, le contribuable a incorrectement attribué ces éléments de revenus à la Virginie. Le ministère a précédemment décidé qu'une société de personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle en Virginie ou recevant des revenus en tant qu'associé d'une société de personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle en Virginie continuerait à transmettre des revenus de source virginienne jusqu'à ce que ces revenus soient perçus par un associé qui est une entité imposable. Voir document public ("P.D.") 88-165, (6/29/88). En l'espèce, les associés du contribuable perçoivent des revenus de source virginienne en vertu de leur participation directe et indirecte aux activités commerciales de LP3 en Virginie.

En outre, la répercussion des biens, des salaires et des ventes attribuables à la fois à la Virginie et à l'étranger doit se poursuivre jusqu'à ce qu'une entité imposable soit atteinte. Il existe une exception pour certaines participations dans des sociétés en commandite. Voir P.D. 95-19, (2/13/95).

Dans ce cas, les biens, la masse salariale et les facteurs de vente de l'entreprise de Virginie seraient transférés et ajoutés aux biens, à la masse salariale et aux facteurs de vente des autres activités de LP3, puis de LP2, et enfin du contribuable, et ce jusqu'à ce qu'ils soient transférés à une entité imposable. À ce moment-là, le particulier ou la société calculera son impôt sur le revenu sur la base des principes de la loi de Virginie tels qu'expliqués dans le P.D. 88-165.

J'espère que cette décision répond à votre demande. Copies de Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse *****.
              • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

              • Kenneth W. Thorson
                Commissaire à la fiscalité



AR/133080

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46