Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Fabricant vendant en gros
Sujet
Pouvoir local d'imposition,
Recours des contribuables
Date d'émission
04-15-2003
Avril 15, 2003
Objet : Appel de l'évaluation : Décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée par
vous au nom de *************** (le contribuable "" ) auprès du ministère de la fiscalité. Vous faites appel de la décision du ****************** ( "City") qui qualifie le contribuable de grossiste. Vous affirmez que le contribuable est un fabricant qui vend en gros, plutôt qu'un grossiste, et qu'il doit être évalué en conséquence.
La taxe et le droit d'immatriculation locaux sont imposés et gérés par les autorités locales. VA. Code § 58.1-3703.1(A)(5) autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant certaines cotisations fiscales de BPOL. En cas d'appel, l'évaluation de la taxe BPOL est considérée comme correcte à première vue. En d'autres termes, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.
FAITS
Le contribuable est une division d'une autre société qui a été classée comme fabricant aux fins de la taxe BPOL. Vous décrivez la société mère comme un fabricant industriel dont le siège est situé dans un autre État, mais qui possède deux usines dans la ville. Une usine fabrique des cerclages pour les produits en paquets. La ville a classé cette usine dans la catégorie des fabricants. L'autre usine, le Contribuable, produit des blanchets d'impression "."
Le contribuable achète des matériaux à des fournisseurs tiers. Ces matériaux comprennent des rouleaux de caoutchouc, des barres métalliques de tailles et de compositions diverses, d'autres articles de quincaillerie et des attaches. Elle utilise une presse hydraulique de 35tonnes et d'autres machines pour produire les blanchets d'impression destinés à diverses presses. Les blanchets sont destinés aux presses utilisées pour la production d'étiquettes pour les canettes de boissons gazeuses en aluminium (décoration métallique), aux presses à bobines à grande vitesse pour les imprimeurs de labeur, aux presses à journaux, aux applications à bobines ou à feuilles à grande vitesse, aux presses utilisées pour l'impression de carton et aux presses utilisées pour la production de formulaires d'entreprise.
Pour produire les blanchets d'impression, le contribuable doit couper et façonner le caoutchouc, y fixer des barres métalliques et appliquer des adhésifs industriels "de manière très précise pour façonner le blanchet selon les spécifications appropriées" de ses clients. Le contribuable affirme que son procédé "garantit l'absence de porosité et l'uniformité de l'épaisseur d'une couverture à l'autre." Le pli, l'épaisseur et la dureté de la surface varient en fonction de l'utilisation prévue de la couverture.
Le contribuable dispose de sa propre force de vente qui opère à partir de ses locaux. Les produits finis sont expédiés soit directement au client, soit à un entrepôt unique situé dans un autre État, qui sert de lieu de stockage à la fois pour le contribuable et pour l'autre usine qui opère dans la ville.
La ville a répondu à l'appel du contribuable en établissant une analogie entre les activités du contribuable et celles décrites dans le document public (D.P.) 02-86 (5/20/02). Dans l'affaire P.D. 02-86, il s'agissait de prendre des rouleaux de papier et de les découper en différents formats pour les vendre dans le commerce. Dans ce cas, le département a déterminé que le contribuable n'était pas un fabricant. La ville fait valoir que la situation du contribuable est analogue à celle décrite dans l'affaire P.D. 02-86 en ce sens que le caoutchouc arrive, est coupé selon les spécifications et que le même caoutchouc repart avec des bandes métalliques fixées dessus.
Le contribuable s'est qualifié de fabricant aux fins de la taxe BPOL. La ville a contrôlé le contribuable pour les exercices fiscaux 1997, 1998, 1999 et 2000 et a déterminé que le contribuable était un grossiste assujetti à la taxe BPOL et à l'impôt sur les biens meubles corporels correspondant à cette classification. Le contribuable a déposé dans les délais une demande de correction de la décision locale définitive auprès du commissaire aux impôts.
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- ANALYSE
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fabrication
Sous Va. Code § 58.1-3703(C)(4), Les localités de Virginia n'ont pas le droit d'imposer un droit de licence ou une taxe " à un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication."
L'industrie manufacturière n'est pas définie au titre 58.1 de la loi sur l'industrie manufacturière. Code de Virginie à des fins fiscales BPOL. En Prentice t/a Prentice Poultry Plant c. Ville de Richmond, 197 Va. 724 (1956), la Cour suprême de Virginia a proposé une définition de la fabrication qui a été utilisée dans des affaires ultérieures. Voir, par exemple, Solite Corporation c. County of King George, 220 Va. 661 (1980) et Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri, 238 Va. 64. (1989). Il y a fabrication lorsque : (1) un produit original, (2) est soumis à un processus, et (3) par lequel il est substantiellement transformé en un produit nouveau et différent. En d'autres termes, il doit y avoir une transformation substantielle et reconnue de la forme, de la qualité et de l'adaptabilité qui rend le matériel plus utile à l'utilisation.
Dans ce cas, le caractère et la nature du produit fabriqué par le contribuable sont très différents du matériau d'origine. Bien que les composants puissent être identifiés comme étant du caoutchouc et du métal, le caractère réel du produit est différent de celui d'un rouleau de caoutchouc. Les matériaux sont soumis à un processus de création d'un blanchet d'impression répondant aux spécifications des clients du contribuable.
La procédure décrite dans le P.D. 02-86 se distingue clairement de celle du contribuable. Dans le P.D. 02-86, de grands rouleaux de papier et de carton ont été coupés à différentes tailles. Le papier et le carton n'ont subi aucun autre processus aboutissant à un produit différent du matériau d'origine. Dans le cas du contribuable, le caoutchouc et le métal subissent un processus de création d'un blanchet d'impression et un adhésif industriel est ajouté, ce qui donne un produit dont le caractère est substantiellement différent de celui des matériaux d'origine.
Ventes en gros
Pour les besoins de la taxe BPOL, les ventes en gros sont définies comme suit :
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- une vente de biens, d'articles et de marchandises pour la revente par l'acheteur, y compris les ventes lorsque les biens, les articles et les marchandises seront incorporés dans des biens destinés à la vente, et comprend également les ventes à des utilisateurs institutionnels, commerciaux, industriels et gouvernementaux qui, en raison des faits et des circonstances entourant les ventes, tels que la quantité, le prix ou d'autres conditions, indiquent qu'elles sont compatibles avec les ventes en gros. 2000 Lignes directrices BPOL § 1.
Le contribuable fabrique un produit destiné à des entités industrielles. Sur la base des faits présentés et de la définition de "ventes en gros" citée ci-dessus, il apparaît que le contribuable vend en gros. Si le contribuable vend en gros à partir du lieu de fabrication, il est exonéré de la taxe BPOL. Le commissaire local des recettes doit déterminer si les ventes sont effectuées en gros à partir du lieu de fabrication. Ces déterminations dépendent des faits et des circonstances entourant les ventes.
Activités de commerce de gros auxiliaires de l'industrie manufacturière
La plupart des fabricants exercent une fonction de grossiste en mettant leurs produits sur le marché. Tant que cette fonction est accessoire à la fonction de fabrication, le fabricant ne peut être considéré comme un grossiste et n'est pas soumis à la taxe BPOL sur les grossistes. Voici quelques exemples de fonctions auxiliaires du commerce de gros :
- Lorsque la fonction de vente en gros et le personnel de vente correspondant sont situés sur le lieu de fabrication. La fonction de vente en gros est accessoire par rapport à l'activité principale de fabrication et ne peut donc pas faire l'objet d'une licence ou être imposée en tant qu'activité de vente en gros aux fins de la BPOL.
- Toutes les installations du fabricant sont situées au même endroit. sauf les produits finis entreposés dans une juridiction distincte. Le simple stockage de produits finis est accessoire à la fabrication, quel que soit le lieu de stockage. 2000 Lignes directrices BPOL § 5.3.3.
D'après les faits fournis, il semblerait que les activités du contribuable répondent à ces critères et sont accessoires à la fonction de fabrication.
DÉTERMINATION
Sur la base des informations fournies, le contribuable peut être considéré comme un fabricant. En outre, il apparaît que les ventes du contribuable sont considérées comme des ventes en gros. Si les ventes sont effectuées à partir du lieu de fabrication, le contribuable doit être considéré comme un fabricant aux fins de la taxe BPOL, conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3703(C)(4). Je renvoie cette affaire à la ville pour qu'elle détermine si le contribuable vend en gros à partir du lieu de fabrication. Si tel est le cas, la ville doit ajuster les évaluations en fonction de cette décision.
Si vous avez des questions concernant cette décision finale, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *********.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
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AR/41538H
Décisions du commissaire fiscal