Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Déclaration combinée d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginia
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit,
Pénalités et intérêts
Date d'émission
04-01-2003
Avril 1, 2003
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés
Chère ***** :
Il s'agit d'une réponse à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des revenus des entreprises.
des avis d'imposition émis à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux clos les 31 décembre 31, 1993 à 1995.
FAITS
Le contribuable et ses quatre filiales, ***** ("Company A"), ***** ("Company B"), ***** ("Company C") et ***** ("Company D"), ont déposé une déclaration combinée d'impôt sur le revenu des sociétés en Virginia pour les années d'imposition en cause. À la suite d'un audit, de nombreux ajustements ont été apportés aux déclarations, ce qui a donné lieu à l'établissement d'impôts et d'intérêts supplémentaires. Vous avez contesté un certain nombre d'ajustements, qui seront traités séparément.
DÉTERMINATION
Intérêts supplémentaires
Le vérificateur a ajouté les intérêts à la soustraction des revenus de source étrangère du contribuable pour l'année d'imposition 1993. Le contribuable soutient qu'aucun intérêt de ce type n'a été perçu au cours de l'exercice fiscal 1993. Un examen de l'audit indique clairement que le contribuable a inclus tous les intérêts déclarés dans le revenu imposable fédéral dans le calcul de son revenu imposable en Virginia. Par conséquent, cet ajustement sera supprimé de l'audit.
Revenu de source étrangère - Frais techniques
Le contribuable soutient que l'auditeur a refusé de déduire certains revenus de la soustraction des revenus de source étrangère pour l'année fiscale 1993, revenus que le contribuable a qualifiés de frais techniques.
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- Va. Code § 58.1-302 définit "les revenus de source étrangère" et comprend :
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- Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les frais pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de tout brevet, droit d'auteur, procédé et formule secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres biens similaires.
Les mots "frais techniques de . . . les services rendus" ne peuvent être sortis de leur contexte pour créer une soustraction des revenus tirés de la prestation, en dehors des États-Unis, de tout service pouvant être qualifié de technique. Ces termes sont intégrés dans un paragraphe traitant des revenus passifs provenant de la location de biens immobiliers et des revenus provenant de brevets, droits d'auteur et autres biens incorporels. Voir le document public ("P.D.") 86-209 (11/3/86).
Le département a examiné les contrats d'honoraires techniques fournis par le contribuable. Les contrats prévoient que le contribuable fournisse des informations techniques et des brevets à des tiers pour la fabrication de certains équipements et qu'il autorise le tiers à utiliser les marques du contribuable sur les équipements fabriqués. Le contribuable mettrait du personnel à la disposition de l'acheteur pour l'aider à fabriquer l'équipement et assurerait la formation du personnel de l'acheteur. L'objectif des contrats d'honoraires techniques était de fournir des informations techniques suffisantes pour permettre à l'acheteur de fabriquer l'équipement. Les services fournis par les employés du contribuable pour mettre en œuvre le contrat ont été utilisés pour aider l'acheteur à fabriquer l'équipement. Ainsi, les services fournis par les employés du contribuable sont accessoires au transfert de l'information technique. Sur la base de ces informations, les honoraires techniques seront considérés comme des revenus de source étrangère.
Revenus de source étrangère - Dividendes
Le contribuable et la société A ont reçu des dividendes de source étrangère de sociétés dans lesquelles le contribuable ou la société A détenaient 50% ou plus des actions avec droit de vote pour les années d'imposition 1993 à 1995. Le département a inclus ces dividendes dans les revenus de source étrangère pouvant faire l'objet d'une soustraction en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-402(C)(8). Le contribuable soutient que, parce que ces dividendes peuvent faire l'objet d'une soustraction en vertu de la règle de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de les déduire. Va. Code § 58.1-402(C)(10), ils ne doivent pas être inclus dans la soustraction des revenus de source étrangère.
Le Département a précédemment statué dans les affaires P.D. 93-152 (7/23/93) que lorsque les dividendes font l'objet d'une soustraction distincte, ils ne doivent pas être inclus dans la soustraction des revenus de source étrangère. Les dépenses liées à ces dividendes sont calculées de la même manière que les autres revenus de source étrangère. Voir P.D. 94-24 (2/18/94). Par conséquent, les dividendes étrangers reçus de 50% ou plus de sociétés détenues, nets des dépenses liées, seront admis comme une soustraction distincte.
Revenu de source étrangère - Dépenses connexes
Dans le calcul des dépenses liées aux soustractions de revenus de source étrangère du contribuable, de la société A, de la société B, de la société C et de la société D, l'auditeur a inclus "d'autres dépenses définitivement attribuables" déclarées sur le formulaire 1118. Le contribuable soutient que ces dépenses ont été affectées à un revenu étranger dérivé en vertu de l'Internal Revenue Code ("IRC") § 863(b), qui ne donne pas droit à la soustraction du revenu de source étrangère.
Depuis longtemps, le ministère a pour politique de calculer la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie (en tenant compte des dépenses liées aux revenus) conformément aux articles 861 à 863 de l'IRC. Voir P.D. 86-154 (8/14/86). La loi de Virginia impose l'utilisation des règles fédérales de sourcing de l'IRC § 861 et suivants, que le contribuable estime ou non que certaines dépenses sont liées à des revenus de source étrangère et quelles que soient les dépenses qui seraient comptabilisées selon les principes comptables généralement admis.
Les dispositions de l'IRC § 861 et suivants. contiennent des informations détaillées sur l'attribution des revenus et des déductions à des sources particulières. Les dispositions font une distinction entre les déductions qui sont définitivement attribuables et les dépenses qui ne sont pas définitivement attribuables. Tout d'abord, les déductions définitivement attribuables qui sont directement liées à une catégorie de revenus sont attribuées et ensuite réparties entre les revenus de source étrangère et nationale. Si une déduction n'est pas définitivement liée à un revenu brut, la déduction doit être répartie proportionnellement entre chaque catégorie de revenu de source étrangère et nationale.
L'objectif du formulaire 1118 est de calculer la limite du montant des impôts étrangers qui peut être déduit de l'impôt fédéral à payer. Lorsque les procédures de l'IRC § 861 et suivants. sont utilisés pour remplir le formulaire 1118, les informations communiquées dans ce formulaire sont considérées comme utiles et présumées correctes et exactes.
Sur le formulaire 1118, les déductions définitivement attribuables sont déclarées comme étant directement liées aux dépenses de location, de redevances et de licences, aux dépenses liées aux revenus de services et à d'autres déductions définitivement attribuables. Ces "autres déductions définitivement attribuables" comprendraient les dépenses directement liées aux dividendes, intérêts et autres revenus déclarés sur le formulaire 1118. Les autres déductions définitivement attribuables sont généralement liées proportionnellement aux dividendes, intérêts et autres revenus de source étrangère, à moins que le contribuable ne puisse démontrer à quelle catégorie de revenus les dépenses sont directement liées.
Lors de l'audit, le département a réparti proportionnellement les autres déductions définitivement attribuables ainsi que les déductions non définitivement attribuables conformément à la méthode exposée dans le décret présidentiel 91-229 (9/30/91). Le contribuable soutient que toutes les autres déductions définitivement attribuables étaient directement liées au revenu au sens de l'IRC § 863(b), qui n'est pas l'un des types de revenus de source étrangère spécifiés dans le Va. Code § 58.1-302. Voir P.D. 86-154 (8/14/86).
Pour étayer son affirmation, le contribuable a fourni des preuves démontrant que les dépenses sont définitivement liées aux revenus de l'IRC § 863(b). En outre, le contribuable a fourni des informations supplémentaires concernant les déductions non définitivement imputables pour les sociétés A, B, C et D pour les années d'imposition en cause. Des ajustements ont été effectués sur la base de ces informations complémentaires et du formulaire 1118 joint aux déclarations pro forma.
Dénominateur du facteur immobilier - LIFO
Pour l'exercice fiscal 1994, le contribuable, l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C ont déclaré leurs stocks sur la base du dernier entré, premier sorti ("LIFO") aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Toutefois, pour déterminer le facteur "propriété", les stocks pour le numérateur et le dénominateur ont été déclarés sur la base de la valeur comptable.
L'auditeur a réduit l'inventaire au dénominateur du facteur de propriété pour refléter l'évaluation LIFO afin de correspondre à la valeur utilisée dans la déclaration fédérale de revenus, mais il n'a reçu aucune information concernant l'inventaire de la Virginia selon la méthode LIFO. Le contribuable soutient que les stocks de Virginia devraient être ajustés pour refléter les valeurs LIFO afin que les stocks de Virginia et les stocks du reste du monde soient sur une base comparable.
Conformément au titre 23 du code administratif de Virginie ("VAC") 10-120-170(B)(2), les stocks inclus dans le facteur "biens" doivent être évalués conformément à la méthode d'évaluation utilisée dans la déclaration fédérale d'impôt sur le revenu. Par conséquent, l'auditeur a correctement ajusté le dénominateur pour refléter l'évaluation du stock LIFO. Bien que le numérateur du facteur "biens" aurait dû être ajusté pour refléter la méthode LIFO au moment de l'audit, les informations relatives à la valeur LIFO des stocks n'ont pas été fournies au moment de l'audit, ce qui n'a pas permis d'ajuster les stocks attribués à Virginia. Aucune information n'a été fournie concernant la valeur LIFO de l'inventaire en Virginia pour le contribuable, la société A, la société B et la société C pour l'année fiscale 1994. Par conséquent, les ajustements de l'auditeur sont confirmés.
Facteur de propriété - Erreur au numérateur
Le contribuable affirme que le vérificateur a utilisé à tort les frais de location de la société C d'un autre État dans le numérateur du facteur immobilier pour les exercices imposables 1994. L'examen des documents fournis indique que le contribuable a raison. Le coefficient de propriété de la société C a été ajusté en conséquence.
Facteur immobilier - Construction en cours
Le contribuable soutient que le vérificateur a ajusté le numérateur et le dénominateur du facteur "Virginia property" pour la société B et la société D pour l'année d'imposition 1995 afin d'inclure la construction en cours. En vertu de 23 VAC 10-120-160(A)(4)(b), les biens en construction au cours de l'année d'imposition en question doivent être exclus du facteur "biens" jusqu'à ce qu'ils soient effectivement utilisés. L'examen des documents de travail de l'audit indique que la construction en cours a été retirée du facteur "biens" par l'auditeur. Par conséquent, aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire.
Conclusion
Les cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés et d'intérêts pour les exercices fiscaux clos aux dates suivantes : 31, 1993 et 1995 ont été ajustées, comme indiqué dans les tableaux ci-joints. Un remboursement avec les intérêts appropriés sera effectué dès que possible. Des copies de la Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
- Kenneth W. Thorson
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AR/29234B
Décisions du commissaire fiscal