Numéro du document
02-96
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe sur l'équipement informatique et les logiciels.
Sujet
Allocation et répartition, 
Base d'imposition, 
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
06-25-2002

25 juin 2002

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émise à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant d'août 1996 à mars 1999. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du département.
FAITS

Le contribuable exerce plusieurs activités liées à l'informatique, notamment : (1) la vente de systèmes informatiques, (2) des services de réparation d'ordinateurs, (3) des services de conseil aux organisations qui prévoient d'acheter des systèmes informatiques, et (4) des services d'imagerie. Un contrôle effectué par le département a abouti à l'établissement d'une taxe pour une vente non taxée de matériel informatique et de logiciels. En outre, la taxe a été imposée sur certains services rendus dans le cadre de la vente d'équipements. Le contribuable soutient que les services constituaient une partie mineure de la vente d'équipement au client, et que tout service était "auxiliaire" de la vente.

Le contribuable conteste également l'imposition de l'achat d'un scanner. Le contribuable soutient que l'achat devrait bénéficier de l'exonération des ventes occasionnelles parce qu'il a été effectué auprès d'une société qui cessait ses activités et liquidait ses stocks.
DÉTERMINATION

Vente non taxée de matériel informatique

Le contribuable soutient qu'il a reçu un certificat d'exemption de la part du client et qu'il ne devrait pas être responsable de la taxe.

Conformément au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-280, qui interprète les dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-623, toutes les ventes de biens meubles corporels sont soumises à la taxe jusqu'à preuve du contraire. La charge de la preuve de la non-application de la taxe incombe au commerçant, à moins qu'il ne prenne de bonne foi auprès de l'acquéreur un certificat d'exonération indiquant que le bien est exonéré en vertu de la loi.

Je crois savoir que le contribuable a reçu une copie de la lettre d'exonération fiscale de l'acheteur de la part de l'Internal Revenue Service. Cette documentation n'est pas suffisante pour justifier le statut d'exonération fiscale d'une organisation aux fins de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation. Comme indiqué au titre 23 VAC 10-210-1071, il n'existe pas d'exonération générale de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les organisations à but non lucratif. La majorité des organisations à but non lucratif exonérées de l'impôt fédéral et de l'impôt d'État sur le revenu ne sont pas exonérées de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia parce qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation prévue par Code de Virginie §§ 58.1-609.1 par le biais de 58.1-609.10. Pour qu'une organisation à but non lucratif puisse effectuer un achat exonéré de la taxe sur les ventes et l'utilisation, elle doit présenter une lettre délivrée par le département avec un numéro d'exonération fiscale (ou dans le cas d'une église, le formulaire ST-13A doit être présenté).

Le contribuable n'a pas été en mesure de prouver que l'organisation qui effectue l'achat est exonérée de la taxe sur les ventes en Virginia. En outre, le contribuable n'a pas reçu d'attestation d'exonération valable de la part de l'acheteur. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retirer cette vente de l'évaluation de l'audit.

Services rendus dans le cadre de la vente d'équipements

Code de Virginie § 58.1-603 impose une taxe sur les ventes sur "le prix de vente brut de chaque bien meuble corporel lorsqu'il est vendu au détail ou distribué dans ce Commonwealth." Le terme "prix de vente" est défini dans le document suivant Code de Virginie § 58.1-602 comme :
    • le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente . . . et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur . . . sans qu'aucune déduction ne puisse être opérée au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit.

Code de Virginie § 58.1-609.5(2) exonère de la taxe sur les ventes le montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation d'un bien vendu. Les autres montants facturés pour des services liés à la vente de biens meubles corporels sont imposables. Voir document public (D.P.) 87-217 (10/02/87).

Vous affirmez que les frais de configuration et d'intégration facturés par le contribuable font partie du processus d'installation et sont donc exonérés. Je ne peux pas être d'accord avec votre position. Tout d'abord, l'installation est "la main-d'œuvre fournie après que le produit a été achevé afin de l'installer pour le client." Voir P.D. 86-186 (9/18/96). Dans ce cas, il apparaît que le produit (l'équipement) n'est pas complet, mais qu'il doit subir d'autres étapes et processus avant d'être opérationnel. Deuxièmement, les frais de main-d'œuvre en question concernent des services de configuration et d'intégration. Ces services vont au-delà de la simple installation, telle que ce terme a été défini dans des documents publics antérieurs aux fins de l'exonération dans l'affaire Code de Virginie § 58.1-609.5(2). Enfin, même si une partie des frais de service est destinée à l'installation, le ministère a déjà décidé qu'une seule facture pour les services taxables et l'installation est taxable. Voir P.D. 94-351 (11/22/94).

Sur la base de ce qui précède, j'estime que les services rendus dans le cadre de la vente d'équipements ne concernent pas uniquement l'installation. En conséquence, l'évaluation de la taxe sur ces services est correcte.

Achat d'un scanner

Vous indiquez que cet achat concerne un équipement d'occasion. Le contribuable avait compris que l'entreprise qui vendait l'équipement cessait ses activités et liquidait son stock. Vous estimez donc que l'achat peut bénéficier de l'exemption pour vente occasionnelle.

Code de Virginie § 58.1-609.10(2) exonère de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation une vente occasionnelle "" telle que définie dans Code de Virginie § 58.1-602. Cette dernière section définit une vente occasionnelle "" comme suit :
    • la vente de biens meubles corporels non détenus ou utilisés par un vendeur dans le cadre d'une activité pour laquelle il est tenu de détenir un certificat d'inscription, y compris la vente ou l'échange de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'une entreprise et la réorganisation ou la liquidation d'une entreprise, à condition que cette vente ou cet échange ne fasse pas partie d'une série de ventes et d'échanges dont le nombre, l'étendue et la nature sont suffisants pour constituer une activité exigeant la détention d'un certificat d'inscription.

Je crois comprendre que si le fournisseur d'équipement a commencé à liquider ses actifs au moment de l'achat par le contribuable, ce processus était loin d'être achevé. Au contraire, à tout moment pendant et après la vente de l'équipement au contribuable, son fournisseur a continué à exploiter son établissement de vente au détail soumis à l'obligation d'enregistrement et de déclaration de la taxe sur les ventes du ministère. Les dossiers du ministère indiquent que l'achat d'équipement par le contribuable a eu lieu en juillet 1997; cependant, le fournisseur a conservé un enregistrement ouvert pour la taxe sur les ventes auprès du ministère jusqu'en octobre 1999. De plus, le matériel vendu était détenu par le fournisseur dans le cadre d'une activité pour laquelle il était tenu de détenir un certificat d'immatriculation. Par conséquent, la vente ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération des ventes occasionnelles et a été considérée à juste titre comme imposable par l'auditeur.

Intérêts et pénalités

Vous indiquez que le contribuable souhaite être dispensé de payer les intérêts et les pénalités. Vous déclarez que le contribuable a fait toutes les suggestions d'audit sur la base des recommandations présentées et que vous estimez que le contribuable respecte désormais les lois fiscales de Virginia.

Intérêt : Le département est lié par les dispositions de Code de Virginie § 58.1-1812, qui impose l'application d'intérêts à toute imposition. Les intérêts sont calculés au taux fixé par Code de Virginie § 58.1-15 pour la période allant de la date d'échéance à la date de paiement intégral. Les intérêts ne peuvent être annulés que si la taxe associée est annulée. Sur la base des informations présentées, l'intérêt a été correctement appliqué à l'évaluation dans ce cas. Il n'y a aucune raison de renoncer à une partie des intérêts.

Pénalité : Une pénalité a été imposée pour (1) des ventes taxées non déclarées et (2) une conformité à la taxe d'utilisation inférieure à celle requise pour un audit de deuxième génération.

Le contribuable a vendu un système informatique et a perçu la taxe sur les ventes. La vente n'a pas été déclarée par le contribuable. Conformément au titre 23 VAC 10-210-2032, il ne peut être renoncé à la pénalité si un contribuable a perçu la taxe sur les ventes mais ne l'a pas versée au département. Par conséquent, cette partie de l'évaluation de la pénalité est correcte et ne sera pas annulée.

En ce qui concerne le respect de la taxe d'utilisation, Code de Virginie § 58.1-635 prévoit l'application d'une pénalité en cas d'insuffisance fiscale. Le titre 23 VAC 10-21-2032 prévoit qu'une pénalité sera généralement appliquée à moins que le taux de conformité de la taxe d'utilisation n'atteigne ou ne dépasse 60% pour un deuxième audit et 85% pour tous les audits ultérieurs. L'audit actuel, qui est le deuxième du contribuable, fait état d'un taux de conformité en matière de taxe d'utilisation de 0% . Sur la base de cette mesure, la pénalité a été correctement appliquée. En outre, le règlement indique que la pénalité ne sera pas annulée lors d'un deuxième audit ou d'audits ultérieurs pour des raisons autres que des circonstances atténuantes exceptionnelles ( ")." Aucune preuve de circonstances atténuantes exceptionnelles n'a été présentée.

Résumé

Compte tenu de tout ce qui précède, la cotisation est correcte et il n'y a pas lieu de la rectifier. Le contribuable recevra une facture actualisée avec les intérêts courus. La facture doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Des copies de la Code de VirginieLes règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité


AR/35333


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46