Numéro du document
02-86
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Unité de transformation du papier/facilitation de la production de feuilles ; Fabrication
Sujet
Base d'imposition, 
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
05-20-2002

Mai 20, 2002


Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre demandant un avis consultatif sur la classification fiscale BPOL de ***** (le contribuable "" ), une société multinationale qui exploite une unité de transformation du papier ou une installation de production de feuilles aux États-Unis ***** (la ville "" ). Vous vous demandez si les activités de cet établissement doivent être considérées comme des activités de fabrication et donc exonérées de la taxe BPOL, comme le prévoit la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-3703.

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. L'avis suivant a été formulé sous réserve des faits présentés au département, tels que résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent.

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Des copies de la Code de Virginie et les autres documents cités sont inclus à titre de référence. Ces documents et d'autres documents de référence sont également disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.
FAITS

Vous déclarez que le contribuable reçoit du fabricant des rouleaux de papier et de carton pesant de 4,000 livres à 6,000 livres par chemin de fer. Ces rouleaux sont placés dans un stock de matières premières jusqu'à ce que des commandes soient reçues pour des formats de feuilles spécifiques demandés par les commerçants pour la vente à leurs clients.

Les grands rouleaux sont coupés aux dimensions spécifiques spécifiées par les clients du contribuable. Ce processus est appelé "sheeting." Au cours de ce processus, le contribuable est responsable de la qualité du produit, en testant le calibre et le poids de base de la feuille, la couleur et la taille de la feuille, la qualité de la coupe et les défauts de surface. Après la mise en feuilles, le produit est envoyé soit à la ligne d'emballage sur patins pour l'emballage en vrac, soit à la ligne d'emballage en rames pour le conditionnement en paquets de rames de feuilles 100.

Dans l'opération d'emballage en rame, les feuilles sont enveloppées dans un film pare-vapeur par paquets de 100 feuilles, puis préparées pour être expédiées au marchand qui vendra le produit aux petits imprimeurs. Le produit qui sort de la coupeuse et qui doit être emballé en vrac passe directement à la ligne d'emballage sous film rétractable pour être emballé, étiqueté et préparé pour l'expédition au marchand qui distribue le produit aux imprimeurs de labeur.

Le contribuable dispose également d'un procédé de bobinage qui permet de transformer de grandes bobines de papier et de carton en formats utilisables par l'utilisateur final. Ces rouleaux sont préparés pour l'exportation et envoyés à des marchands du monde entier pour être distribués au client, qui les imprime et les convertit généralement pour l'utilisateur final.
OPINION

fabrication

Code de Virginie § 58.1-3703(C)(4) stipule qu'aucun comté, aucune ville ou aucun village ne peut imposer un droit de licence ou prélever une taxe de licence sur un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication.

Le terme "manufacturing" n'est pas défini dans la directive. Code de Virginie. Toutefois, la Cour suprême de Virginia a élaboré un test comportant trois éléments essentiels pour déterminer si une activité de fabrication est en cours. Ces éléments sont les suivants (1) une matière originale, appelée matière première ; (2) un processus par lequel la matière originale est modifiée ; et (3) un produit résultant qui, du fait qu'il a été soumis à cette transformation, est différent de la matière originale. Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri[, 238 Vá. 64 (1989)] 1

D'après les faits présentés, le contribuable se contente de couper et d'emballer des rouleaux de papier. Par conséquent, il semble que le troisième élément du test susmentionné (un produit résultant qui, du fait qu'il a été soumis à une telle transformation, est différent de la matière d'origine) ne soit pas satisfait. En conséquence, je suis d'avis que le contribuable n'est pas considéré comme un fabricant aux fins de l'imposition BPOL.

J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des questions concernant le présent avis, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité


AR/39053H

1BBC Brown Boveri cité Solite Corp. v Comté de King Georges, 220 Va. 661 (1980), comme précédent à cette conclusion. .


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46