Numéro du document
02-5
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Utilisation directe dans la production de logiciels informatiques
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
01-09-2002
9 janvier 2002

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émis par le département à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de mai 1997 à avril 2000. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS

Le Contribuable est un fournisseur de solutions de recherche et de gestion des connaissances. L'évaluation de l'audit du département comprend les redevances payées par le contribuable pour l'achat de logiciels incorporés dans son produit. Le contribuable soutient que le logiciel est utilisé directement dans la production de logiciels informatiques destinés à la vente ou à la revente et qu'il devrait bénéficier de l'exonération de fabrication prévue par la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-609.3(2). En outre, le contribuable conteste l'évaluation d'un abonnement annuel à une publication accompagnée de mises à jour mensuelles sur CD-ROM.
DÉTERMINATION

Redevances

Le vendeur du contribuable fournit au contribuable des programmes informatiques sous une forme tangible. Le contribuable incorpore les programmes du vendeur dans son produit et verse une redevance au vendeur pour chaque programme utilisé dans la création d'un produit à vendre.

Le ministère a toujours considéré que les redevances payées pour l'utilisation d'un logiciel préécrit fourni sous une forme tangible sont soumises à la taxe. Je note que le vérificateur a fourni au contribuable une copie du document public 94-209 (07/06/94), qui fournit des informations supplémentaires sur la position du département. Comme le ministère a toujours considéré que ces paiements étaient imposables, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de l'auditeur.

fabrication

L'exemption relative à la transformation industrielle est définie dans Code de Virginie § 58.1-609.3(2) et prévoit qu'une entreprise doit fabriquer ou transformer des produits destinés à la vente ou à la revente. Pour interpréter cette loi, le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-920 stipule spécifiquement que pour qu'une entreprise obtienne cette exemption, elle doit d'abord fabriquer ou traiter des produits destinés à la vente ou à la revente et, ensuite, cette production doit être de nature industrielle. En vertu de Code de Virginie § 58.1-602, "caractère industriel" comprend les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 du manuel de la classification industrielle standard ("SIC"). Depuis 1983, ces classifications ont servi de déterminant principal pour classer une entreprise comme "industrielle."

Sur la base des informations dont je dispose et des commentaires de l'auditeur du département, les activités du contribuable relèvent plus précisément du groupe SIC 73 - Services aux entreprises, et plus spécifiquement du groupe 7375 - Services de recherche d'informations. Sur la base de ces informations, les activités du contribuable ne sont pas "de nature industrielle" et ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière.

Publication

Code de Virginie § 58.1-609.6(3) exonère de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation :
    • Toute publication paraissant quotidiennement ou régulièrement à des intervalles moyens n'excédant pas trois mois, ainsi que les suppléments publicitaires et tout autre imprimé distribué en dernier ressort avec ces publications ou en tant que partie de celles-ci ; toutefois, les ventes en kiosque de ces publications sont imposables .....

Une publication est définie comme "un journal, un magazine ou un autre périodique disponible pour une distribution générale au public." Jefferson Publishing Co. v. W.H. Forst, 217 Va. 988, 234 S.E.2d 297 (1977). La Cour suprême de Virginie dans l'affaire Lawrence Carr, Jr. contre W.H. Forst, Tax Commissioner, 249 Va. 66 453 S.E. et ( ) ont réaffirmé la définition de la publication en2 274 1995 "" Jefferson.

Dans le document public 94-258 (8/12/94), le commissaire aux impôts a précédemment déterminé que l'exonération prévue par le Code de Virginie § 58.1-609.6(3) s'étend aux publications éditées sous forme de CD-ROM, pour autant que les autres critères de l'exemption soient remplis. Je note que la publication en cause dans cette affaire est accessible au grand public ; cependant, elle ne satisfait pas au critère de l'intervalle parce qu'elle est publiée annuellement.

En outre, les mises à jour mensuelles sur CD-Rom ne sont pas des publications "." Les mises à jour périodiques ne sont pas en soi des publications "" parce qu'elles ne répondent pas à la définition de Jefferson. L'objectif des mises à jour est de compléter une publication avec des données actuelles, mais les mises à jour ne sont pas "un journal, un magazine ou un autre périodique." Sur la base des informations présentées, ce poste a été correctement évalué et je ne trouve aucune raison de corriger l'audit du département.

Conclusion

Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est correcte. Je constate que l'évaluation a été payée dans son intégralité ; par conséquent, aucun remboursement ne sera effectué. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter ***** de l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse *****@tax.state.va.us ou à l'adresse *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

AR/30376Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46