Numéro du document
02-42
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services de conception pour une utilisation promotionnelle sur un site web
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Documents soumis à la taxe
Date d'émission
04-05-2002

Avril 5, 2002


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation émis à l'adresse ***** (le contribuable "" ) pour la période allant d'octobre 1996 à septembre 1999. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS

Le contribuable est une agence de publicité qui fournit des services de conception graphique, de rédaction et d'autres services pour la publicité dans les médias et hors médias. À la suite du contrôle effectué par le département, le contribuable conteste l'impôt établi sur certaines ventes et certains achats non taxés. Le contribuable a payé la cotisation et demande le remboursement d'une partie de l'impôt payé. Je vais aborder les questions soulevées par le contribuable telles qu'elles ont été présentées.

Conception de sites web

Le contribuable a assuré la conception d'un site web qui présentait les services et le barème de prix de son client. Les conceptions graphiques ont été livrées au client sur disque. L'auditeur a considéré que la prestation de services de conception était similaire aux conceptions fournies pour une utilisation sur des cartes de visite ou dans toute autre publicité non médiatique, et a évalué la taxe sur les frais facturés au client. Le contribuable soutient que sa prestation de services de conception en vue d'une utilisation promotionnelle sur un site web constitue de la publicité dans les médias. Le contribuable cite les documents publics 97-446 (11/7/97) à l'appui de sa position.

Code de Virginie § 58.1-609.6(5) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la publicité sur "," qui est définie dans Code de Virginie § 58.1-602 comme, "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité telle que définie est considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans cette publicité."

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-40 prévoit que le terme "media " s'applique aux journaux, aux magazines, aux panneaux d'affichage, au publipostage, à la radio, à la télévision et à d'autres modes de communication. La politique de longue date du ministère est que les modes de communication qui diffusent des informations au grand public sont considérés comme des médias aux fins de l'exemption de publicité.

Dans l'affaire P.D. 97-446, un consultant en marketing a rédigé, conçu et produit des publicités pour une conférence annuelle. Le Commissaire fiscal a déterminé que les publicités promouvant la conférence, d'autres événements ou des services placées sur un site web étaient considérées comme des publicités médiatiques. Sur la base de la décision précédente, je conviens que la fourniture par le contribuable de services de conception graphique destinés à être utilisés dans la publicité promotionnelle sur le site web d'un client constitue une publicité dans les médias. Le coût de ces services sera retiré de l'audit.

Conception d'affiches

Vente

Le contribuable a réalisé la conception et la mise en page d'affiches pour une banque. Les affiches ont été produites pour être exposées sur un campus universitaire afin d'annoncer l'emplacement des nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB) de la banque. Le vérificateur a considéré que le travail était similaire à la vente d'impression et a appliqué la taxe aux frais. Le contribuable estime que les affiches ont été utilisées dans le cadre d'une publicité médiatique exonérée, similaire aux panneaux d'affichage et autres publicités destinées à la consommation publique.

Des faits similaires ont été examinés dans l'affaire P.D. 90-105 (7/3/90). L'arrêt concernait un artiste commercial indépendant, spécialisé dans la conception graphique, qui avait fourni à un éditeur/imprimeur des dessins mécaniques destinés à l'élaboration d'une brochure promotionnelle pour une banque, qui devait être distribuée gratuitement au public. Sur la base de la définition de la publicité, le contribuable dans cette décision antérieure a été considéré comme fournissant un service de publicité exonéré lorsqu'il a fourni des dessins mécaniques pour la création d'une brochure promotionnelle d'une banque. De même, j'estime que le contribuable fournit en l'espèce des services de publicité exonérés lorsqu'il fournit la conception et la mise en page des affiches utilisées pour annoncer l'emplacement des distributeurs automatiques de billets de la banque. Les frais relatifs à ces services seront retirés de l'audit.

Achats

Le contribuable a acheté des travaux d'impression pour la réalisation d'affiches destinées à des clients qui sont des coopératives de crédit fédérales. Les affiches faisaient la promotion des services offerts par chaque coopérative de crédit à ses membres et étaient placées dans les halls d'entrée des coopératives de crédit respectives. L'auditeur a déterminé que les affiches étaient destinées à être utilisées pour la publicité dans les médias et a appliqué la taxe aux achats d'impression. Le contribuable soutient que les affiches ne constituent pas de la publicité dans les médias en raison de la composition restreinte des coopératives de crédit. Le contribuable a acheté l'impression en vertu d'un certificat d'exemption de revente et estime qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur l'impression utilisée pour la production des affiches.

Les coopératives de crédit limitent leur adhésion et la fourniture de services aux personnes qui partagent un lien commun, tel qu'un emploi au sein d'une entreprise ou d'une agence spécifique. En règle générale, les personnes faisant partie des membres sélectionnés se rendent dans le hall d'entrée d'une coopérative de crédit. Le règlement applique le terme "media" aux modes de communication qui diffusent des informations au grand public. Étant donné que le grand public n'est pas susceptible de se rendre dans le hall d'une caisse d'épargne et de crédit, les affiches fournies dans ce cas ne peuvent être considérées comme de la publicité dans les médias exonérée. Par conséquent, le contribuable, en produisant les affiches pour les vendre aux utilisateurs finaux, les coopératives de crédit, avait le droit d'acheter l'impression (un élément des affiches) en vertu de l'exonération pour revente. Voir Code de Virginie § 58.1-602, définition du commerce de détail. La taxe sur les achats d'impression pour les affiches fournies aux coopératives de crédit sera supprimée de l'audit.

Cette conclusion est étayée par la décision rendue dans l'affaire P.D. 98-32 (2/23/98), qui portait sur la conception et l'impression de courriers d'information envoyés aux clients des banques. Le commissaire fiscal a estimé que les clients d'une banque spécifique constituaient un public limité et que les envois ne pouvaient pas être considérés comme de la publicité dans les médias exonérée d'impôt. La décision a également noté que les lettres imprimées qui n'étaient pas destinées aux clients de la banque, mais au grand public, constituaient de la publicité dans les médias.

Conformément aux décisions prises, le contribuable recevra un rapport d'audit révisé et un remboursement de l'impôt payé en ce qui concerne les questions abordées dans la présente lettre. Le remboursement comprendra les intérêts courus à partir de la date de paiement de la taxe.

Le service Code de VirginieLes textes de loi, règlements et documents publics sont cités à titre de référence. Ces documents et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www.tax.state.va.us.

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


AR/26313J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46