Numéro du document
02-4
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Taxe sur les machines et outils
Sujet
Base d'imposition, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
01-09-2002
9 janvier 2002

Re : Contribuable :
Taxe d'évaluation locale :
Recours contre l'impôt local sur les entreprises

Chère *****

Cette décision finale est émise à la suite d'une demande de correction d'une évaluation de l'impôt sur les biens meubles corporels déposée par ***** (le contribuable "" ). L'évaluation a été effectuée par le commissaire aux recettes de la ville de ***** (la ville de "" ).

L'impôt local sur les biens personnels corporels des entreprises, l'impôt sur le capital des commerçants et l'impôt sur les machines et outils ( "Local Business Taxes") sont imposés et administrés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1(D) autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations des taxes locales sur les entreprises. En appel, l'évaluation locale est réputée à première vue correcte. En d'autres termes, l'évaluation est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte. Code de Virginie [§ 58.1-3983.1(B).]

La décision suivante est basée sur les faits présentés au département par le contribuable et la ville, tels que résumés ci-dessous. Des copies des sources citées sont jointes.
FAITS

Le contribuable distribue un périodique hebdomadaire contenant des annonces placées par le grand public pour la vente de biens immobiliers. Le contribuable ne facture pas de frais pour le placement de ces annonces. En outre, le périodique contient de la publicité commerciale payante.

Le périodique est édité et formaté sur un ordinateur personnel de bureau. Les annonces sont reçues par téléphone, télécopie, courrier électronique ou postal et sont dactylographiées ou saisies électroniquement sur un ordinateur personnel de bureau. Une épreuve est créée en imprimant chaque page sur une imprimante d'ordinateur et en "cirant". L'épreuve est envoyée à un imprimeur indépendant dans une autre localité pour être imprimée en masse. Le périodique est distribué par le contribuable et des entrepreneurs indépendants.

La ville a traditionnellement imposé la taxe locale sur les biens meubles corporels autorisée par la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-3500 sur les biens personnels du contribuable. Le contribuable fait appel d'une évaluation de l'impôt sur les biens meubles corporels effectuée par la ville. Le contribuable soutient qu'il est un fabricant et que ses biens doivent être soumis à l'impôt local sur les machines et outils autorisé par la loi sur les impôts. Code de Virginie § 58.1-3507, au lieu de l'impôt sur les biens meubles corporels.

Code de Virginie § 58.1-3507 prévoit que le taux d'imposition des machines et outils ne doit pas dépasser le taux imposé à la catégorie générale des biens meubles corporels. La ville impose la taxe sur les machines et les outils à un taux inférieur à celui qu'elle applique à la catégorie générale des biens meubles corporels.
ANALYSE

Le service Code de Virginie ne définit pas le terme "manufacturing" aux fins de la taxe locale sur les licences ou de la taxe sur les machines et outils. Les tribunaux ont élaboré un test en trois éléments. La fabrication exige que : (1) qu'une matière originale (2) soit transformée et (3) substantiellement modifiée en un produit de nature différente de la matière originale. Voir 2000 Lignes directrices BPOLAnnexe A.

Le département a appliqué le test de fabrication aux imprimeurs et aux entreprises connexes dans les documents publics (P.D.) 99-200 (juillet 23, 1999), P.D. 99-239 (août 23, 1999) et P.D. 99-264 (septembre 30, 1999). Selon la loi de Virginia, les imprimeurs "" sont généralement considérés comme des fabricants. Toutefois, la classification des imprimeurs en tant que fabricants s'est limitée à l'impression au sens traditionnel du terme, dans laquelle des presses de différents types sont utilisées. Voir P.D. 99-264.

Dans certaines circonstances, le ministère a déterminé que des activités qui ne seraient pas considérées comme de l'imprimerie au sens traditionnel du terme pourraient néanmoins être considérées comme de la fabrication. Par exemple, dans l'affaire P.D. 99-200, le ministère a estimé qu'un contribuable qui fabriquait des épreuves de livres prêtes à photographier à partir de manuscrits originaux selon un processus très compliqué et fastidieux était un fabricant.
Toutefois, l'avis du département dans l'affaire P.D. 99-200 a été limité par des décisions ultérieures. P.D. 99-230 explique que "(a)n règle générale, les processus de composition, d'édition ou de conception graphique ne sont en eux-mêmes ni des processus d'impression ni des processus de fabrication." En outre, P.D. 99-264 estime que "desk top publishing . . . ne répond pas aux critères énoncés dans le P.D. 99-200" .

La question de savoir si une entreprise exerce ou non une activité d'imprimerie ne peut être tranchée qu'au cas par cas. Voir P.D. 99-239. La ville a examiné les faits de cette affaire et a déterminé que le contribuable n'est ni un imprimeur ni un fabricant. Sous Code de Virginie § 58.1-3983.1(B), cette détermination est présumée correcte. Étant donné que le contribuable n'a pas présenté, et que je n'ai pas connaissance de faits ou de précédents juridiques prouvant que l'évaluation de la ville est incorrecte, je suis d'avis que l'évaluation est correcte.

Si vous avez des questions sur cette décision finale, vous pouvez contacter ***** Tax Policy Analyst, Office of Policy and Administration, Policy Development, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


PD/34208

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46